Un peu plus d’un an après la parution du décret du 27 avril 2016 relatif à la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT)(1), créés par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, un nouveau décret clarifie les modalités de mise en œuvre des fonctions mutualisées, notamment la fonction achat et l’élaboration de la stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier, au sein de ces groupements. Une instruction, datée du 4 mai, précise le cadre juridique applicable à cette nouvelle organisation.
Le décret précise, tout d’abord, que l’établissement support est chargé « de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l’ensemble des marchés et de leurs avenants ». Il assure ainsi la passation des marchés et de leurs avenants. C’est, en revanche, à chaque établissement membre du groupement qu’il revient d’exécuter ces marchés (à l’exclusion de la passation des avenants).
Le texte indique en outre que la permanence et la continuité des soins doivent désormais être définies par un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé au niveau du groupement, en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins. L’adoption de ce schéma conditionne la mise en place d’une indemnisation particulière des gardes et astreintes, conformément à un arrêté du 4 novembre 2016(2).
Le pouvoir de nomination des agents qui assurent les activités mutualisées et dont les tâches sont modifiées en conséquence relève de la compétence du directeur de l’établissement support. Ce dernier l’exerce pour le compte des établissements parties, selon l’organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive. Le directeur peut déléguer sa signature aux agents ainsi nommés pour assurer ces activités.
L’instruction précise que les agents peuvent aussi faire l’objet de déplacements sur les différents sites du GHT ou être mis à disposition. Elle recommande aux directeurs des établissements supports d’élaborer un « schéma des mobilités » afin de faciliter la présentation des réorganisations aux instances représentatives du personnel des établissements parties.
C’est également au directeur de l’établissement support qu’il revient de signer, lorsque la convention constitutive le prévoit, les conventions d’association avec les hôpitaux des armées et les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile ainsi que les conventions de partenariat avec des établissements privés.
Le décret précise, enfin, que les compétences nécessaires à la mise en œuvre des fonctions mutualisées sont transférées au directeur de l’établissement support du groupement au 1er janvier 2018, sauf si une date antérieure a été prévue par la convention constitutive.
(2) Arrêté du 4 novembre 2016, NOR : AFSH1628708A, J.O. du 15-11-16.