En application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, un décret précise les modalités d’évaluation des activités et de la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Il s’applique aux structures intervenant auprès de personnes âgées, de personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de familles fragilisées.
Pour mémoire, depuis la loi du 28 décembre 2015, les SAAD intervenant en mode prestataire(1) ne disposent plus du droit d’option entre agrément et autorisation. Ils relèvent du régime unique d’autorisation(2). Les services qui, au 29 décembre 2015 (au 9 juin 2016 pour les SAAD intervenant auprès des familles en difficulté – SAAD « familles »), bénéficiaient d’un agrément ont été réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à compter de la date de leur dernier agrément.
Du fait de leur passage sous le régime unique d’autorisation, les SAAD sont soumis à l’ensemble des dispositions générales du code de l’action sociale et des familles relatives aux services sociaux et médico-sociaux. Ils se voient donc appliquer le droit commun des évaluations internes et externes, précisées par le décret.
Le texte exonère les établissements réputés autorisés de la première évaluation interne suivant la date de leur autorisation.
Les SAAD « familles » doivent faire procéder à l’évaluation externe de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent à la date à laquelle leur agrément aurait pris fin. L’échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la loi du 28 décembre 2015, soit avant le 28 décembre 2017.
Par ailleurs, tous les services dont l’agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 27 décembre 2017 disposent d’un an à compter du 28 décembre 2017 pour faire réaliser leur évaluation externe.
Ceux dont l’agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 et qui ont déjà fait réaliser leur évaluation externe à laquelle ils étaient tenus en tant que SAAD agréés en vue du renouvellement de leur agrément sont exonérés de la première des deux évaluations externes.
Enfin, le décret prévoit une reconnaissance d’équivalence totale entre la certification et l’évaluation externe, qu’appelaient de leurs vœux plusieurs organisations gestionnaires de SAAD(3), à condition que la certification respecte les conditions du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes, mentionné à l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles.
(1) L’activité est exercée en mode prestataire lorsque le bénéficiaire n’est pas employeur mais simple usager d’un service délivré par une personne salariée d’une association ou d’une entreprise.