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DALO : la commission de médiation doit procéder à un examen exhaustif du dossier

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Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt rendu le 24 mai 2017, les modalités d’instruction des demandes de logement au titre du droit au logement opposable (DALO) par les commissions de médiation.

Dans cette affaire, un homme habitant un logement social situé à Montpellier et handicapé à 80 % avait sollicité à plusieurs reprises le bénéfice d’un logement social à Nice depuis avril 2002. Dix ans plus tard, il avait finalement présenté devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes une demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du DALO en invoquant l’ancienneté de sa demande d’attribution d’un logement social et son handicap. La commission avait rejeté sa demande au motif qu’il était locataire d’un logement social adapté à ses besoins et que le seul fait d’avoir déposé une demande depuis 125 mois ne suffisait pas à conférer un caractère prioritaire à sa demande. Son recours contre cette décision ayant été rejeté par le tribunal administratif de Nice, l’intéressé avait formé un appel et obtenu gain de cause, le juge ayant considéré qu’il avait établi devant lui que le logement qu’il occupait ne présentait pas un caractère décent. Cet argument n’avait pourtant pas été invoqué devant la commission de médiation.

La commission n’est pas limitée par le motif invoqué par le demandeur

Saisi d’un pourvoi par le ministre du Logement, le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, indiqué qu’un requérant peut présenter pour la première fois devant le juge « des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence ».

La Haute Juridiction administrative a également précisé que la commission de médiation doit procéder, sous le contrôle du juge, « à un examen global de la situation [du demandeur] au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande », afin de vérifier si la personne se trouve dans l’une des situations pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence.

En l’espèce, le ministre reprochait au juge d’appel d’avoir accueilli l’argument tiré de l’occupation d’un logement indécent et de s’être fondé, pour ce faire, sur un rapport d’expertise réalisé plusieurs mois après la décision de la commission de médiation. Le Conseil d’Etat a écarté ce raisonnement dès lors que le juge s’est replacé à la date de la décision de la commission pour apprécier le bien-fondé de la demande. Le pourvoi du ministre a donc été rejeté.

[Conseil d’Etat, 24 mai 2017, n° 396062, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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