Trois arrêtés, parus au Journal officiel les 10 et 11 mai, procèdent à l’extension – avec des réserves et des exclusions – d’avenants à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983. Leurs dispositions sont ainsi rendues applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention, à l’exclusion des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants.
Un premier arrêté du 28 avril étend en partie l’avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé à compter du 10 mai(1). Pour mémoire, cet avenant prévoit la mise en place d’un socle minimal de protection à la suite de l’adoption de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi(2). Rappelons également que ce texte est applicable depuis le 1er janvier 2016 dans les structures adhérentes au Snaecso (Syndicat national employeur des acteurs du lien social et familial) qui pouvaient aussi en faire une application volontaire avant cette date.
Alors qu’il conditionnait le bénéfice de la couverture santé obligatoire à une ancienneté de quatre mois consécutifs dans la structure, l’arrêté exclut cette condition de l’extension au motif qu’elle est contraire à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui ne pose aucune condition d’ancienneté.
Cet avenant prévoit également la portabilité de la couverture santé en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage. Il détaille le niveau de garanties minimales ainsi que deux autres niveaux de remboursement plus favorables. Le taux de cotisation de base est fixé à 1,47 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (0,99 % en Alsace-Moselle), dont la moitié est prise en charge par les salariés et l’autre moitié par l’employeur.
Un deuxième arrêté, également daté du 28 avril, étend, à compter du 10 mai, l’avenant n° 03-15 du 15 juillet 2015 relatif à la maladie(3). Celui-ci a supprimé la prise en charge des jours de carence par l’employeurà partir du troisième arrêt de travailsur une période de 12 mois. Pour rappel, l’avenant s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux structures adhérentes au Snaesco.
Pour bénéficier du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, les salariés doivent justifier d’au moins quatre mois consécutifs d’ancienneté (à l’exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) au lieu de un mois de travail effectif. Ils peuvent ainsi percevoir pendant 90 jours la totalité de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler, puis 75 % de cette rémunération pendant les 90 jours suivants.
Son article 5, qui prévoit que les dispositions de l’avenant peuvent être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, est pour sa part étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi « travail » du 8 août 2016 qui a réformé la procédure de révision des conventions collectives.
Un troisième arrêté étend enfin l’avenant n° 04-16 du 22 décembre 2016 relatif aux salaires au 1er janvier 2017, sous réserve de l’application de l’article L. 2241-9 du code du travail selon lequel la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet avenant revalorise ainsi la rémunération minimale de branche en portant le plancher conventionnel à 17 885 € brut par an, au lieu de 17 720 €(4), à compter du 11 mai. Il est applicable, pour mémoire, aux structures adhérentes du Snaecso depuis le 1er janvier 2017.
(1) Soit la date de publication de l’arrêté au Journal officiel.