Recevoir la newsletter

Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social

Article réservé aux abonnés

Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social fusionne les diplômes d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique ainsi que la fonction d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Retour sur les modalités d’obtention de ce diplôme.Ces pages annulent et remplacent les pages 43 à 47 du n° 2946 du 5-02-16

Prenant la suite des diplômes d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et d’aide médico-psychologique (DEAMP) ainsi que de la fonction d’accompagnant des élèves en situation de handicap, le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES), de niveau V, atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie ou au mode de vie, ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. D. 451-88). A l’origine, il s’agissait de créer un diplôme unique réunissant seulement le DEAVS et le DEAMP. Puis, à la suite des préconisations du rapport « Komitès »(1), l’idée est née d’élargir cette démarche à la fonction d’accompagnant des élèves en situation de handicap afin d’en faire un vrai diplôme. C’est ce qui explique que le nouveau diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social soit structuré autour d’un socle commun de compétences mais également de trois spécialités correspondant aux missions spécifiques des anciens diplômes ou fonctions. Selon la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la principale innovation liée à ce diplôme est d’ailleurs bien « d’être organisé sur la base d’un socle de compétences communes et de trois compétences de spécialités : « accompagnement de la vie à domicile », « accompagnement de la vie en structure collective », « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » (instruction du 25 octobre 2016).

Selon le référentiel professionnel du diplôme, l’accompagnant éducatif et social, en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou référent, accompagne ainsi les personnes tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Ce professionnel doit aussi veiller à l’acquisition, à la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagner dans leur vie sociale et relationnelle. Au final, ses interventions d’aides et d’accompagnement doivent contribuer à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. S elon son contexte, l’accompagnant éducatif et social intervient au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et doit inscrire son action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d’accompagnement, en lien avec les familles et les aidants. Il doit transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions, afin d’assurer la cohérence et la continuité de l’accompagnement et de l’aide proposée. Dans ce cadre, il évalue régulièrement son intervention et la réajuste en fonction de l’évolution de la situation de la personne (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, annexe I).

La formation au DEAES est accessible aux candidats en formation initiale ou continue, ainsi qu’aux personnes ayant acquis des domaines de compétences par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Pour faciliter la transition entre les anciens diplômes et ce nouveau dispositif, il est prévu que les personnes titulaires du DEAVS ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile ou de la mention complémentaire « aide à domicile » sont, de droit, titulaires du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, spécialité « accompagnement de la vie à domicile ». De la même façon, celles qui sont titulaires du DEAMP ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique sont, elles, de droit, titulaires du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » (CASF, art. D. 451-92).

I. L’accès à la formation

Les candidats sont soumis à des épreuves d’entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par un arrêté du 29 janvier 2016 modifié et précisées par une instruction du 25 octobre 2016.

A. Les candidats admis à se présenter

Peuvent être candidats à l’accès à la formation (instruction du 25 octobre 2016) :

→ les candidats en formation initiale (apprentissage ou voie directe) ;

→ les candidats au titre de la formation continue, les personnes déjà engagées dans la vie active ou qui s’y engagent, les salariés ayant un emploi dans le secteur médico-social (formation en alternance) ainsi que les personnes en reconversion et les demandeurs d’emploi ;

→ les personnes ayant acquis des domaines de compétence (DC) par la voie de la VAE et qui souhaitent acquérir les DC manquants par la voie de la formation ;

→ les personnes titulaires du DEAVS, du DEAMP ou du DEAES souhaitant acquérir une autre spécialité.

B. La sélection des candidats

L’admission en formation est organisée par l’établissement de formation. Ce dernier détermine dans son règlement d’admission les modalités pratiques d’inscription et le déroulement des épreuves. En effet, les candidats sont sélectionnés par le biais d’une épreuve écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale d’admission, sauf cas particuliers pour les titulaires de certains diplômes (instruction du 25 octobre 2016).

Les notes de ces deux épreuves ne sont pas compensables entre elles. C’est donc le règlement d’admission de l’établissement de formation qui définit les critères permettant de départager les candidats ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission. Ce document doit être au préalable porté à la connaissance des candidats avant leur inscription aux épreuves d’admission (instruction du 25 octobre 2016).

1. L’organisation pratique

Chaque établissement de formation doit communiquer sur l’organisation des épreuves et faire connaître la date limite d’inscription aux épreuves d’admission qui s’impose à tous les candidats, y compris à ceux ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la VAE et qui souhaitent s’engager dans un parcours de formation. L’établissement de formation doit également faire connaître le nombre de places disponibles pour la formation et diffuser un document d’information sur le contenu et le déroulé de celle-ci ainsi que le règlement d’admission (instruction du 25 octobre 2016).

Le candidat doit déposer un dossier auprès de l’établissement de formation comportant (instruction du 25 octobre 2016) :

→ une lettre de motivation ;

→ la photocopie d’une pièce d’identité ;

→ la photocopie de chacun des diplômes ou autres documents justifiant, le cas échéant, une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;

→ la décision d’admission en qualité de lauréats de l’Institut de l’engagement (ancien Institut du service civique) ;

→ une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes aux titulaires du DEAES (CASF, art. L. 227-10 et L. 133-6).

L’établissement de formation accuse ensuite réception du dossier et convoque le candidat. Il doit également mettre en place une commission d’admission qui sera chargée d’arrêter la liste des personnes admises à suivre la formation. Cette commission est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d’au moins un professionnel de chacune des spécialités du diplôme. Pour faciliter la sélection des candidats, les établissements de formation ont la possibilité de se regrouper en vue de l’organiser en commun. Dans cette hypothèse, une commission unique d’admission est créée (instruction du 25 octobre 2016).

2. Les épreuves

A L’épreuve écrite d’admissibilité

L’épreuve d’admissibilité est une épreuve écrite composée d’un questionnaire de 10 questions orientées sur l’actualité sociale (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 3). Elle vise à apprécier les centres d’intérêt du candidat et son niveau d’information, les questions portant sur des problématiques sociales, médico-sociales, économiques et éducatives (instruction du 25 octobre 2016).

L’épreuve dure 1 h 30 et est notée sur 20, l’admissibilité étant prononcée à partir de la note de 10/20 (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 3).

B L’épreuve orale d’admission

S’il est admissible, le candidat est soumis à une épreuve orale d’admission de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation sociale à partir d’un document qu’il aura préalablement renseigné (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 3). Cet entretien est mené sous la responsabilité d’un formateur et d’un professionnel des champs d’intervention concernés par le diplôme, sur la base du document (instruction du 25 octobre 2016).

En pratique, cette épreuve ne vise pas à vérifier les prérequis de niveau qui sont attestés par les diplômes détenus et/ou par l’épreuve écrite d’admissibilité, mais doit avoir pour objectif (instruction du 25 octobre 2016) :

→ de vérifier que le projet de formation du candidat est en cohérence avec l’exercice de la profession vers laquelle il s’engage, ainsi que ses aptitudes et son appétence pour cette profession, compte tenu du contexte de l’intervention et de la nécessité du contact avec les publics pris en charge ;

→ de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;

→ de s’assurer que le candidat a pris connaissance des contenus et des modalités de la formation.

L’épreuve est notée également sur 20 et l’admission est prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats dont la note est supérieure à 10 sont inscrits sur une liste, par ordre de mérite (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 3).

3. Les dispenses d’épreuves

Par exception, certains candidats peuvent être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. D’autres sont complètement exemptés de passer les épreuves d’admissibilité et d’admission.

A La dispense partielle

Certains candidats sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. Il s’agit des candidats titulaires des diplômes suivants (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 4 ; instruction du 25 octobre 2016, annexe I) :

→ diplôme d’Etat d’assistant familial ;

→ diplôme d’Etat d’aide soignant ;

→ diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;

→ brevet d’études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » ;

→ brevet d’études professionnelles « accompagnement, soins et services à la personne » ;

→ brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien ;

→ brevet d’études professionnelles agricole option « services aux personnes » ;

→ certificat « employé familial polyvalent » suivi du certificat de qualification professionnelle « assistant de vie » ;

→ certificat d’aptitude professionnelle « assistant technique en milieu familial ou collectif » ;

→ certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « petite enfance » – qui va être rebaptisé « accompagnant éducatif petite enfance » dès la rentrée 2017(1) ;

→ certificat d’aptitude professionnelle agricole « service en milieu rural » ;

→ certificat d’aptitude professionnelle agricole « services aux personnes et vente en espace rural » ;

→ titre professionnel « assistant de vie » ;

→ titre professionnel « assistant de vie aux familles ».

Les titulaires des diplômes de l’enseignement technique ou général égal ou supérieur au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles sont également dispensés de l’épreuve d’admissibilité pour l’entrée en formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (instruction du 25 octobre 2016).

B La dispense totale

Sont complètement dispensés des épreuves d’entrée en formation, les candidats (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 5) :

→ déjà titulaires du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social qui souhaitent acquérir une nouvelle spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ;

→ titulaires d’un diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.

4. L’entrée en formation

La liste des candidats admis en formation est adressée par l’établissement de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le mois qui suit l’entrée en formation (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 6).

En principe, les résultats de l’épreuve d’admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle les épreuves ont été organisées. Néanmoins, un report de 1 an est possible et est accordé de droit par le directeur de l’établissement de formation dans les cas suivants (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 7) :

→ congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

→ rejet d’une demande de mise en disponibilité ;

→ garde d’un enfant de moins de 4 ans ;

→ rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ;

→ rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.

Ce report est renouvelable une fois (soit au total 2 ans) dans les trois premières situations et deux fois dans les deux dernières (total de 3 ans).

En outre, en cas de maladie, d’accident ou si le candidat apporte la preuve de tout événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l’établissement (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 7, al. 3).

Toute personne ayant bénéficié de ce report doit confirmer son intention de reprendre sa formation à la rentrée suivante, au plus tard 3 mois avant la date d’entrée en formation. Le report est valable pour l’établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis et ne peut donner lieu à un report de scolarité de plus de 3 ans (arrêté du 29 janvier 2016 modifié, art. 7, al. 4).

à suivre…

Référentiel d’activités – Socle commun et spécialités (annexe I)
Socle communSpécialité « Accompagnement de la vie à domicile »Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » (suite)Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »

Référentiel de compétences – Socle commun et spécialités (annexe I)
Socle communSpécialité « Accompagnement de la vie à domicile »Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile » (suite)Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »

Ce qu’il faut retenir

Structure du diplôme. Accessible par la voie de la formation ou par la VAE (validation des acquis de l’expérience), le diplôme se compose d’un socle commun de compétences et de 3 spécialités : accompagnement de la vie à domicile ; accompagnement de la vie en structure collective ; accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.

Entrée en formation. Les candidats sont soumis à des épreuves d’entrée en formation organisées par les établissements de formation, à savoir une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Des dispenses totales ou partielles de ces épreuves sont possibles. En outre, les résultats de l’épreuve d’admission en formation ne sont en principe valables que pour la rentrée au titre de laquelle les épreuves sont organisées. Cependant, un report de 1 an peut être accordé, sous certaines conditions.

Plan du dossier

Dans ce numéro

I. L’accès à la formation

A. Les candidats admis à se présenter

B. La sélection des candidats

Dans un prochain numéro

II. La formation

III. Les modalités de certification

IV. L’acquisition de certificats de spécialité

V. L’acquisition du diplôme par la voie de la VAE

Textes applicables

• Code de l’action sociale et des familles, articles D. 451-88 à D. 451-93.

• Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016, J.O. du 31-01-16.

• Arrêté du 29 janvier 2016, NOR : AFSA1521332A, J.O. du 31-01-16, modifié par arrêté du 11 mars 2016, NOR : AFSA1604905A, J.O. du 18-03-16, et par arrêté du 14 novembre 2016, NOR : AFSA1633377A, J.O. du 23-11-16.

• Arrêté du 14 novembre 2016, NOR : AFSA1633324A, J.O. du 24-11-16.

• Instruction DGCS/SD4A/2016/324 du 25 octobre 2016, NOR : AFSA1631082J, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2016-12 du 15-01-17.

Notes

(1) Voir ASH n° 2816 du 28-06-13, p. 5 et n° 2882 du 30-08-13, p. 5.

(1) Voir ASH n° 3009 du 5-05-17, p. 34.

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur