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Prévention de l’obésité chez l’enfant : les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont fixées

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Conformément à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation visant à améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants à risque d’obésité ou en surpoids. Les critères d’éligibilité ainsi que la désignation des structures retenues pour mettre en œuvre l’expérimentation doivent être fixés par arrêté, tandis que les modalités de mise en place du dispositif de suivi des enfants et de versement du forfait par l’assurance maladie doivent être, quant à elles, précisées dans une convention signée entre chaque structure, la caisse locale d’assurance maladie désignée à cet effet et l’agence régionale de santé concernée.

Bénéficiaires

Pour participer à l’expérimentation, l’enfant doit :

→ avoir entre 3 et 8 ans révolus à la date de son inclusion dans le dispositif ;

→ présenter un risque d’obésité tel que défini par les recommandations de la Haute Autorité de santé(1), le décret excluant du dispositif l’enfant qui présente une obésité effective ;

→ être orienté vers le dispositif sur prescription du médecin désigné par l’un ou l’autre des parents ou par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou sur celle du médecin traitant de l’enfant.

L’entrée dans l’expérimentation doit, par ailleurs, être subordonnée au consentement exprès et éclairé du ou des titulaires de l’autorité parentale de l’enfant. Leur consentement doit porter sur :

→ l’entrée dans le dispositif, notamment la prise en charge et le suivi proposés ;

→ le recueil et la transmission à un ou plusieurs professionnels ou structures participant à la prise en charge et au suivi de l’enfant d’informations relatives à ce dernier(état civil et données administratives, état de santé, caractéristiques sociales) ;

→ le recueil et la transmission à des professionnels retenus pour les expérimentations mais n’ayant pas la qualité de professionnels de santé, des informations ci-dessus strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l’enfant ;

→ la liste des professionnels et les coordonnées des structures susceptibles d’être destinataires des informations propres à l’enfant.

Le consentement doit être recueilli, y compris sous forme dématérialisée, après que le ou les titulaires de l’autorité parentale ont été dûment informés, par tout moyen.

Le consentement des intéressés est valable dans la limite de la durée de l’expérimentation et tant qu’il n’a pas été retiré. Il peut l’être par tout moyen et à tout moment. Dans ce cas, la prise en charge peut être poursuivie selon les modalités habituelles, sans aucune conséquence sur les soins.

Transmission des informations

Les informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l’enfant peuvent être partagées et échangées entre :

→ le médecin désigné par l’un ou l’autre des parents ou par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou le médecin traitant ;

→ les professionnels de santé intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l’enfant ;

→ tous les autres professionnels de santé y participant ;

→ les psychologues intervenant dans les structures retenues.

S’agissant des informations relatives à l’enfant, elles peuvent être partagées ou échangées entre les professionnels déjà cités, ou encore entre les caisses d’assurance maladie auxquelles les structures sont rattachées.

Les échanges doivent être effectués par la messagerie sécurisée de santé ou, à défaut, par voie postale.

Suivi et évaluation

Une caisse locale d’assurance maladie nommément désignée dans chacune des zones géographiques retenues est chargée d’établir un bilan annuel de chaque expérimentation mise en œuvre dans son ressort.

L’assurance maladie doit ensuite établir une synthèse annuelle de tous les bilans, et la transmettre aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle doit élaborer un rapport d’évaluation de l’expérimentation à destination des pouvoirs publics avant le 30 septembre 2019. Ce rapport doit évaluer les effets de l’attribution du forfait sur la santé des enfants inclus et formuler un avis sur une éventuelle extension ou sur la généralisation du dispositif.

Notes

(1) Recommandations disponibles sur www.has-sante.fr.

[Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017, J.O. du 4-05-17]

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