Instauré par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et précisé par un décret du 26 décembre 2016 modifié en avril 2017(1), le dispositif d’emploi accompagné est au cœur d’une récente circulaire. Rappelons que ce dispositif propose un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle au bénéfice de travailleurs handicapés, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié ainsi que de l’employeur qu’il soit privé ou public.
La circulaire précise que ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés et figure au nombre des outils « mobilisables pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des publics nécessitant un accompagnement spécifique ».
Par ailleurs, l’administration s’attarde sur le champ des personnes morales gestionnaires du dispositif. Il peut s’agir soit d’un établissement ou d’un service social ou médico-social pour personnes handicapées, c’est-à-dire, précise la circulaire, un établissement ou un service d’aide par le travail, un centre de rééducation professionnelle, un centre de pré-orientation, un service d’accompagnement à la vie sociale ou un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, ayant conclu une convention de gestion avec un ou plusieurs organismes de placement (Pôle emploi, Cap emploi, mission locale), soit, à l’inverse, d’un opérateur du service public de l’emploi ayant signé une convention de gestion avec l’un des établissements ou services médico-sociaux précités. Dernière possibilité : un organisme, dont les établissements médico-sociaux accompagnant de jeunes handicapés (instituts médico-éducatifs, aide sociale à l’enfance) ayant conclu une convention de gestion avec un tel établissement ou service pour personnes handicapées et avec au moins un des organismes de placement dans l’emploi.
Dans tous les cas, une convention de gestion doit être conclue entre ces partenaires. Selon l’administration, elle organise a minima les responsabilités réciproques des différentes parties en ce qui concerne notamment les activités et les prestations de soutien et d’accompagnement proposées en direction des personnes suivies et des employeurs mais également la démarche de sensibilisation auprès des entreprises et des administrations en vue de recrutements de travailleurs handicapés. Cette convention doit également détailler les moyens mobilisés (effectifs, compétences, organisation retenue) et les conditions des échanges d’informations entre les différents acteurs. Un modèle de convention de gestion doit, à cet égard, être prochainement fixé par arrêté.
S’agissant de l’accompagnement dans l’emploi en tant que tel, il doit pouvoir perdurer dans la durée, c’est-à-dire sur « au moins une année, pour une intensité de l’accompagnement généralement dégressive en fonction des besoins concrets du salarié et de l’employeur ». Il doit, toutefois, pouvoir être réactivé « à tout moment de manière à répondre ponctuellement à des situations difficiles (variabilité des troubles, évolution de l’environnement de travail…) ».
Enfin, outre les modalités de la procédure d’appel à candidatures menée par les agences régionales de crédit et de répartition des crédits, le texte précise que pour le suivi du dispositif, il doit être tenu compte des indicateurs de suivi établis en annexe à la convention de cadrage signée le 21 mars 2017 entre l’Etat, le Fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFP)(2). Ce, dans l’attente de l’élaboration d’un référentiel national d’évaluation.