Un récent décret modifie les règles relatives à l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, en cas d’aggravation de la situation de l’assuré, à la suite de la suspension de la première. Désormais, la substitution d’une nouvelle pension d’invalidité n’est plus limitée à la survenue d’une invalidité causée par une nouvelle affection mais est également ouverte, sous conditions, à la survenue d’une invalidité causée par la même affection. Autrement dit, les pensions d’invalidité peuvent être recalculées pour les personnes qui, après avoir repris une activité professionnelle et cotisé sur des salaires plus élevés, voient leur état de santé se dégrader à nouveau. Jusqu’à présent, une pension d’invalidité ne pouvait pas être recalculée pour une même affection, si bien que des personnes ayant été mises en invalidité sur la base de salaires peu élevés se retrouvaient avec un droit à une pension réduite, même si elles avaient un temps repris une activité professionnelle avec de meilleurs salaires.
Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut dorénavant procéder à la liquidation d’une seconde pension d’invalidité qui se substitue à la première lorsque :
→ l’assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gains (sans changement) ;
→ l’assuré, dont la pension est suspendue en totalité pendant au moins trois ans pour motifs de ressources, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins de deux tiers sa capacité de travail. Ainsi, si une personne a repris pendant au moins trois ans une activité professionnelle avec des salaires supérieurs au salaire de comparaison pris en compte pour la détermination de la première pension d’invalidité et a donc vu sa pension supprimée pour ce motif, elle peut désormais avoir droit à un nouveau calcul de sa pension, sur la base de ses derniers salaires, si son état de santé se dégrade et qu’elle ne peut de nouveau plus assurer ses gains professionnels.
(1) Soit le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.