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La nomenclature des ESSMS est simplifiée

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Un récent décret simplifie la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, fixée à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et modifie le contenu des autorisations délivrées aux ESSMS du secteur du handicap. Selon la notice du texte, l’objectif de cette nouvelle nomenclature est de « faciliter l’individualisation des parcours et la programmation de la réponse aux besoins collectifs, parallèlement au développement des coopérations entre établissements et services et dans le cadre des conditions minimales d’organisation et de fonctionnement dont ils relèvent ». L’ensemble de ses dispositions est entré en vigueur le 1er juin.

La nouvelle nomenclature

Selon le décret, les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, relèvent désormais de l’une des catégories suivantes : institut médico-éducatif ; institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; institut d’éducation motrice ; établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; institut pour déficients auditifs ; institut pour déficients visuels ; centre médico-psycho-pédagogique ; bureau d’aide psychologique universitaire ; service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.

Les établissements qui, quant à eux, accueillent des personnes handicapées, quels que soient leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques doivent relever :

→ d’une maison d’accueil spécialisée ;

→ d’un établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie ;

→ d’un établissement d’accueil non médicalisé.

Ces structures, au même titre que les instituts médico-éducatifs, les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les instituts d’éducation motrice, les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés, les instituts pour déficients auditifs et les instituts pour déficients visuels, peuvent assurer, pour les personnes qu’ils accueillent, des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Il peut s’agir d’un accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

Enfin, les services accueillant des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques doivent, pour leur part, relever d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, d’un service d’accompagnement à la vie sociale, d’un service de soins infirmiers à domicile, d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile ou d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Le contenu des autorisations

Pour les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, les centres d’action médico-sociale précoce, les établissements et services d’aide par le travail et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ainsi que les établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, l’autorisation doit désormais être délivrée :

→ soit au titre de l’accompagnement de l’ensemble des publics concernés ;

→ soit au titre d’une spécialisation dans l’accompagnement d’un ou plusieurs des publics, notamment les personnes présentant des déficiences intellectuelles, les personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme et les personnes présentant un handicap psychique.

Toutefois, souligne le décret, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l’accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu’ils assurent également des fonctions de formation, d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’autres établissements ou services en vue de l’accueil de ces publics. Le texte ajoute qu’aucune spécialisation n’exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la spécialité autorisée.

En outre, le décret précise que les établissements et services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation peuvent être spécialisés dans un ou plusieurs types d’accompagnement :

→ l’accompagnement précoce de jeunes enfants ;

→ la préparation d’adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;

→ l’accompagnement d’étudiants de l’enseignement supérieur ;

→ l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des accompagnements précédents.

[Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017, J.O. du 11-05-17]

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