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HAD : les conditions de fonctionnement des établissements évoluent

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Un décret modifie les conditions techniques de fonctionnement des établissements d’hospitalisation à domicile (HAD), afin, notamment, de tenir compte des évolutions intervenues dans l’organisation du système de santé(1). Vivement salué dans un communiqué de presse du 9 mai par les fédérations hospitalières, comme la Fédération hospitalière de France et la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile, le texte « apporte, selon elles, des améliorations très importantes pour le développement de l’HAD »(2).

Admission en HAD

L’admission du patient dans un établissement d’HAD, ainsi que sa sortie, doivent être prononcées par le responsable de la structure, après avis du médecin coordonnateur. Le médecin traitant ou, à défaut, le médecin désigné par le patient doit donner son accord à la prise en charge et devient le référent médical du patient pendant le séjour.

Coordination des prises en charge

La coordination des prises en charge doit être réalisée en lien avec les structures et les professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en HAD. Elle est assurée, sous la responsabilité d’un ou de plusieurs médecins coordonnateurs, par une équipe pluriprofessionnelle, comportant au moins un infirmier et un assistant social à temps partiel, salariés de l’établissement ou d’une personne morale ayant conclu une convention avec celui-ci. Le décret précise que la possibilité de recours à un psychologue doit être organisée.

Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l’établissement, conformément au projet médical de ce dernier. Il veille, notamment, à l’adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.

Continuité des soins

Tout établissement d’HAD est tenu d’assurer, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, y compris les jours fériés, la continuité des soins aux patients accueillis. Il doit, par ailleurs, garantir à ces derniers qu’il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité,dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine, de chirurgie et d’obstétrique. Si le médecin traitant – ou, à défaut, le médecin désigné par le patient ou son remplaçant – ne peut assurer la continuité des soins dans les conditions et les délais requis par l’évolution de la situation du patient (intervention au domicile, télé-prescription…), le médecin coordonnateur peut intervenir, y compris en matière de prescription, et le tient informé.

Le décret impose enfin à l’établissement d’HAD de disposer d’un système de communication à distance permettant d’assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et les personnels intervenant dans la structure.

Organisation

L’organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l’équipement des établissements d’HAD doivent être adaptés au volume d’activité et à la nature des prises en charge de la structure, telles qu’elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d’assurer ses missions sur l’intégralité de l’aire géographique autorisée.

L’établissement doit, par ailleurs, proposer à l’agence régionale de santé (ARS) concernée une organisation adaptée de la continuité des soins, en considération de la nature et du volume de son activité ainsi que de son projet médical. Tout projet de changement de l’organisation doit être transmis à l’ARS, précise le décret.

Chaque établissement d’HAD établit un règlement intérieur qui doit préciser, entre autres, les principes généraux de son fonctionnement médical, en particulier les modalités de mise en œuvre de la coordination tant en interne qu’avec les partenaires impliqués dans le parcours de soins des patients, ainsi que son aire géographique d’intervention.

Enfin, préalablement à sa première intervention dans un établissement avec hébergement social et médico-social, la structure d’HAD doit signer une convention avec cet établissement. Cette convention doit comprendre, a minima, les conditions de l’intervention dans l’établissement d’hébergement.

Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2998 du 17-02-17, p. 46.

(2) Voir notamment ASH n° 2974 du 9-09-16, p. 7.

[Décret n° 2017-817 du 5 mai 2017, J.O. du 7-05-17]

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