La protection universelle maladie (PUMA), qui remplace la couverture maladie universelle (CMU) de base depuis le 1er janvier 2016(1), permet d’ouvrir droit aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité ou de maintenir ces droits, sous réserve de justifier d’une activité professionnelle ou, à défaut, d’une résidence stable et régulière en France.
Parallèlement, l’assuré qui dispose de faibles ressources peut prétendre à la CMU complémentaire (CMU-C), protection santé complémentaire gratuite. Le plafond de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier progresse chaque 1er avril en fonction de l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février). Cette année, il aurait donc dû augmenter de 0,3 %. Mais le gouvernement « Cazeneuve » a décidé de le revaloriser de manière exceptionnelle de 0,8 %.
Les plafonds de ressources de la CMU-C sont aussi applicables à l’aide médicale de l’Etat (AME), qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder gratuitement aux soins.
Enfin, les plafonds de ressources de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), qui sont égaux à ceux de la CMU-C majorés de 35 %, sont donc, eux aussi, modifiés au 1er avril.
Toute personne qui travaille, ou lorsqu’elle n’a pas d’activité, réside en France de façon stable et régulière, a droit, en cas de maladie ou de maternité, à la prise en charge de ses frais de santé. En cas d’affiliation sur condition de résidence stable et régulière, cette protection universelle maladie ouvre droit aux prestations en « nature » de l’assurance maladie-maternité (remboursement des dépenses médicales et paramédicales et des frais d’hospitalisation). Le bénéfice des prestations dites en « espèces » (indemnités journalières en cas d’arrêt maladie ou de maternité, par exemple) demeure lié à l’exercice d’une activité professionnelle.
Sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence et sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés et approuvés et des règlements européens, toutes les personnes qui exercent une activitéprofessionnelle, permanente ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel, sur le territoire français, qu’elle soit exercée pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, ou qu’il s’agisse d’une activité professionnelle non salariée. De la même façon, sont affiliées toutes les personnes exerçant une activité professionnelle à l’étranger dès lors que, en vertu des règlements européens ou des conventions internationales en vigueur, elles sont soumises à la législation française de sécurité sociale.
La condition de résidence stable et régulière en France est la condition alternative de l’ouverture des droits. Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé doit pouvoir en jouir sous réserve de justifier de son identité et de sa résidence stable et régulière.
La condition de stabilité de la résidence est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Ce justificatif peut attester de la perception d’une des prestations ou allocations suivantes, attribuées sous des conditions de résidence équivalentes :
→ prestations familiales ;
→ allocation de solidarité aux personnes âgées ou minimum vieillesse ;
→ allocation de logement sociale ou aide personnalisée au logement ;
→ prestations d’aide sociale aux familles ou à l’enfance définies au livre II du code de l’action sociale et des familles ;
→ allocation personnalisée d’autonomie ;
→ allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
→ aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine(1).
La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu’elle relève de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
→ personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrées par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile ;
→ personnes de retour en France après avoir accompli un volontariat international à l’étranger, si elles n’ont droit à aucun autre titre aux prestations d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
→ membres de la famille au sens de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale qui rejoignent ou accompagnent pour s’installer en France un assuré y séjournant de manière stable et régulière ;
→ personnes prises en charge par les établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance ;
→ personnes prises en charge par les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative ;
→ personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique.
Les CPAM sont habilitées à procéder d’office à l’ouverture des droits lorsqu’elles ont connaissance que les intéressés remplissent les conditions ci-dessus mentionnées.
Pour bénéficier de la PUMA, la personne étrangère doit être en situation régulière. La liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes étrangères, non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(2) ou de la Suisse, a été fixée par un arrêté du 10 mai 2017(3). La condition de régularité du séjour est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier de la PUMA, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
Certaines personnes, bien que résidant en France, ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre d’une résidence stable et régulière en France. Sont notamment visés les personnels diplomatiques et les personnes venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure.
Enfin, lorsqu’elles résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, certaines personnes bénéficient tout de même, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé(4). Sont concernés les titulaires :
→ d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion française, sauf si celle-ci a été versée sous la forme d’un remboursement de cotisations(5) ;
→ d’une rente ou d’une allocation d’accidents du travail et de maladies professionnelles allouée par un régime français ;
→ d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité française ;
→ de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants.
Lorsqu’ils sont affiliés à la PUMA en raison de leur condition de résidence stable et régulière en France, les assurés peuvent avoir à acquitter une cotisation annuelle. Tel est le cas des assurés :
→ dont les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France sont, au cours de l’année considérée, inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3 922,80 € en 2017). Pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS), les revenus tirés d’activités professionnelles du conjoint ou du partenaire doivent également être inférieurs à ce même seuil ;
→ qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, le cas échéant, pour leur conjoint ou partenaire ;
→ et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (9 807 € en 2017), éventuellement majorés des moyens d’existence et éléments de train de vie.
La cotisation est calculée sur la base des revenus du capital (éventuellement majorés des éléments de train de vie) qui dépassent 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9 807 € en 2017). Son taux est fixé à 8 %.
Lorsque les assurés ne justifient d’une résidence stable et régulière en France que pour une partie de l’année, le montant de la cotisation est calculé au prorata temporis.
Afin d’éviter des effets de seuil, a été prévu un mécanisme de lissage du seuil de revenus d’activité au-delà duquel la cotisation n’est pas due. Ce mécanisme s’applique lorsque les revenus d’activité sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (entre 1 961,40 € et 3 922,80 € en 2017). Cas dans lequel l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement selon une formule détaillée à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil.
La cotisation est automatiquement calculée à la suite de la déclaration de revenus, grâce aux informations transmises par l’administration fiscale à la CPAM, et recouvrée par l’Urssaf. Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est recouvrée. La cotisation due au titre des revenus 2017 sera à payer en 2018.
Sont exonérés du paiement de la cotisation annuelle :
→ les assurés ayant des revenus d’activité supérieurs au seuil déterminant l’assujettissement à cette cotisation (voir ci-dessus) ;
→ les assurés dont le conjoint ou le partenaire lié par un PACS dispose de revenus d’activité supérieurs au seuil d’assujettissement à la cotisation ;
→ les assurés qui perçoivent une pension de vieillesse, une rente ou des allocations de chômage ;
→ les élèves et étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui s’acquittent de la cotisation étudiante.
La couverture maladie universelle complémentaire offre un droit à une protection complémentaire santé gratuite. Elle est accordée pour une durée de 1 an renouvelable sous conditions de ressources.
La CMU-C n’est pas applicable à Mayotte.
Pour bénéficier de la CMU-C, les personnes doivent résider en France de façon stable et régulière.
Les personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle doivent justifier de leur résidence stable selon les mêmes modalités que pour l’accès à la PUMA (voir page 46).
Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence est satisfaite dès lors qu’elles présentent un justificatif démontrant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :
→ être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, dont elles peuvent attester par tout moyen qu’elle excède une durée de 3 mois ou, lorsque l’activité professionnelle de ces personnes est inférieure à 3 mois, démontrer la stabilité de leur résidence dans les conditions prévues pour l’accès à la PUMA (voir page 46) ;
→ être inscrites à un stage de formation professionnelle pour une durée supérieure à 3 mois ;
→ être titulaires de l’AAH ;
→ être bénéficiaires d’allocations d’assurance chômage.
Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’accès à la PUMA (voir page 46).
Les demandeurs de la CMU-C doivent justifier de ressources inférieures à un plafond fixé, depuis le 1er avril 2017, à 8 723 € par an pour une personne seule. Ce plafond, majoré de 11,3 %dans les départements d’outre-mer, varie suivant la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Il est ainsi augmenté de :
→ 50 % au titre de la deuxième personne ;
→ 30 % au titre des troisième et quatrième personnes ;
→ 40 % par personne supplémentaire à partir de la cinquième personne.
Ces taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents.
Le montant obtenu est ensuite arrondi à l’euro le plus proche (voir tableau, page 49).
Le foyer se compose du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et des personnes considérées comme étant à sa charge réelle et continue ou à celle de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Les personnes concernées peuvent être :
→ les enfants et autres personnes de moins de 25 ans à la date de dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal ;
→ les enfants de moins de 25 ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
→ les enfants majeurs de moins de 25 ans qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la couverture maladie universelle complémentaire, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.
Sont donc incorporées toutes les ressources effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la demande ou le renouvellement de la CMU-C, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de la CSG et de la CRDS, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
(A noter) Depuis le 1er juin 2017, les revenus procurés par des capitaux ne seront pris en compte que s’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu. Ce qui permet d’exclure, par exemple, les intérêts procurés par un livret A. En outre, depuis cette même date, les revenus procurés par les capitaux pris en compte seront ceux de l’avant-dernière année précédant la demande (et non pas ceux des 12 mois précédant la demande).
En ce qui concerne l’AAH, elle est intégrée dans l’assiette des ressources de l’intéressé en tenant compte :
→ de son montant réduit lorsque son bénéficiaire, placé en établissement de soins ou d’hébergement, perçoit de ce fait une allocation d’un montant minoré ;
→ de son montant effectivement perçu lorsque l’allocation vient compléter des ressources personnelles ou une pension d’invalidité ou de vieillesse.
Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à :
→ 12 % du RSA pour 1 personne lorsque le foyer se compose de 1 personne ;
→ 14 % du RSA pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes ;
→ 14 % du RSA pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes ou plus.
Quant aux aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement) perçues par le demandeur, elles sont prises en compte, dans les mêmes conditions, en fonction de la composition du foyer, à concurrence d’un forfait de 12 %, 16 % ou 16,5 % du RSA.
Les autres avantages en nature ou libéralités ne sont pas pris en compte sauf s’ils excèdent 7 % du plafond de ressources de la CMU-C applicable pour une personne seule, soit, depuis le 1er avril, 610,61 € par an ou 50,88 € par mois (679,63 € par an ou 56,64 € par mois dans les DOM).
Les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à :
→ 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis ;
→ 80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains non bâtis ;
→ 3 % du montant des capitaux.
Les revenus d’activité perçus pendant la période de référence sont affectés d’un abattement de 30 % si l’intéressé :
→ victime d’une affection de longue durée, justifie d’une interruption de travail supérieure à 6 mois ;
→ se trouve en chômage total et perçoit une allocation d’assurance chômage ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation de chômage partiel prise en charge par l’Etat. La rémunération perçue par les stagiaires de la formation professionnelle est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement de 30 %, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
→ perçoit l’allocation temporaire d’attente ou de solidarité spécifique ;
→ est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires sont déduites des ressources.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Certaines prestations à objet spécialisé ne sont pas prises en compte. Il s’agit :
→ de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments ;
→ de l’allocation de rentrée scolaire ;
→ de la prime de déménagement attribuée par les caisses d’allocations familiales ;
→ de la majoration pour tierce personne, de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice, de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
→ des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ;
→ de l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail ;
→ des allocations forfaitaires de repos maternel ;
→ de la prime de rééducation et du prêt d’honneur ;
→ de la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’exception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
→ des aides et secours versés par un organisme à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
→ des bourses d’études, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;
→ des frais funéraires payés par la CPAM ;
→ du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
→ de l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
→ de l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives ;
→ des indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique.
Si, au cours de l’instruction de la demande de CMU-C ou d’un contrôle, une disproportion marquée est constatée entre le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire de son train de vie peut être opérée et sera prise en compte pour la détermination de son droit à prestation.
La CMU-C ouvre droit à la prise en charge :
→ du ticket modérateur, c’est-à-dire de la partie non remboursée par l’assurance maladie, sur les honoraires et les actes des professionnels de santé, les médicaments, les frais d’hospitalisation ;
→ du forfait journalier sans limitation de durée (en cas d’hospitalisation) ;
→ de la participation forfaitaire de 1 € due pour tout acte ou consultation réalisés par un médecin, que ce soit en ville, dans un établissement ou un centre de santé, et pour tout acte de biologie médicale ;
→ des franchises médicales sur les médicaments, les actes médicaux et les transports sanitaires.
Par ailleurs, lorsqu’un bénéficiaire de la CMU-C consulte un praticien qui applique des tarifs d’honoraires supérieurs aux tarifs conventionnés (« honoraires libres »), ces tarifs ne lui sont pas opposables, sauf en cas d’exigence particulière de l’intéressé (un rendez-vous en dehors des heures habituelles de consultation ou une visite à domicile non justifiée, par exemple).
La CMU-C prend aussi en charge, au-delà des montants remboursables par l’assurance maladie et dans la limite de tarifs fixés par arrêtés :
→ les prothèses dentaires et l’orthopédie dento-faciale ;
→ les lunettes (verres et monture) sur la base d’une paire par an ;
→ les prothèses auditives sur la base d’un forfait alloué pour 2 ans ;
→ les dispositifs médicaux à usage individuel (déambulateurs, cannes, fauteuils roulants…).
Enfin, le bénéficiaire de la couverture maladie universelle est dispensé de l’avance des frais de soins s’il s’inscrit dans le parcours de soins coordonné (autrement dit s’il a choisi un médecin traitant et respecte les règles de consultation des médecins).
L’aide médicale de l’Etat (AME) permet l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière en France. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources. A noter que l’AME n’est pas applicable à Mayotte.
Pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, il faut justifier résider en France de façon ininterrompue depuis plus de 3 mois, selon les mêmes modalités que pour l’accès à la PUMA (voir page 46). Cette condition n’est toutefois pas opposable aux mineurs. En outre, le demandeur doit justifier de ressources inférieures à un plafond égal à celui de la CMU-C et qui varie en fonction de la composition du foyer (voir tableau, page 49). Les ressources prises en compte pour l’admission à l’AME sont identiques à celles qui sont retenues pour la CMU-C, y compris en ce qui concerne l’application du forfait logement (voir tableau, page 49).
(A noter) En cas de non-admission à l’AME ou de demande en cours, l’intéressé peut toutefois bénéficier de soins urgents à l’hôpital, pris en charge par l’assurance maladie.
Pendant 1 an renouvelable, le demandeur bénéficie de la prise en charge à 100 % de ses soins médicaux et hospitaliers, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale(1), avec dispense d’avance de frais. Il est donc exonéré du forfait journalier, de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises médicales sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
Concrètement, indique le Fonds CMU sur son site Internet (
→ les frais de médecine générale et spéciale ;
→ les frais de soins et de prothèses dentaires ;
→ les frais pharmaceutiques et d’appareil (les médicaments sont pris en charge à condition d’accepter les médicaments génériques, sauf si le médecin a précisé sur l’ordonnance que les médicaments étaient non substituables) ;
→ les frais d’analyse et d’examens de laboratoire ;
→ les frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle ;
→ les frais d’intervention chirurgicale nécessaires, y compris les médicaments, produits et objets contraceptifs et frais d’analyse et d’examens de laboratoire ordonnés en vue des prescriptions contraceptives ;
→ les frais de soins afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
→ les frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état de santé ;
→ les frais de soins afférents à l’examen médical prénuptial ;
→ les frais de vaccinations obligatoires ;
→ les frais relatifs aux examens de dépistage organisé pour les maladies aux conséquences mortelles évitables et les consultations de prévention ;
→ les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d’examens prénataux et postnataux obligatoires, les frais liés à l’examen médical du père et aux examens obligatoires des enfants de moins de 6 ans.
Sont en revanche exclus de la prise en charge par l’aide médicale de l’Etat les frais de cures thermales ainsi que les actes techniques, examens, médicaments et produits nécessaires à la réalisation d’une aide médicale à la procréation. Pour les mineurs, les frais médicaux restent pris en charge à 100 % dans tous les cas.
(A noter) Contrairement à la CMU-C, il n’existe pas pour l’AME de forfaits supplémentaires pour la prise en charge des soins dentaires, des lunettes, des prothèses auditives et des dispositifs médicaux à usage individuel.
Les personnes dont les ressources excèdent un peu le plafond d’attribution de la CMU-C peuvent bénéficier d’une aide de leur CPAM pour acquérir, à un moindre coût, auprès d’une mutuelle, d’une compagnie d’assurances ou d’une institution de prévoyance, un contrat de couverture complémentaire santé. Objectif : lutter contre les effets de seuil liés à l’existence de plafonds de ressources(2). Cette aide – dite ACS – ouvre également droit à la dispense totale d’avance de frais lors des consultations médicales réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Ses bénéficiaires ne peuvent en outre se voir appliquer des dépassements d’honoraires de la part des médecins libéraux s’ils respectent le parcours de soins coordonnés et, à compter du 1er octobre 2017, de la part des chirurgiens-dentistes libéraux. De plus, ils sont exonérés du paiement de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises médicales.
L’ACS n’est pas applicable à Mayotte.
Pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, il faut résider en France de façon stable et régulière et avoir des ressources n’excédant pas de 35 % le seuil d’accès à la CMU-C (voir tableau, page 49).
Les ressources prises en compte pour l’attribution de l’ACS sont identiques à celles qui sont retenues pour la CMU-C (voir page 48). Et le forfait logement prévu dans le cadre de la CMU-C est également applicable aux demandeurs de l’ACS (voir tableau, page 49). C’est la caisse primaire d’assurance maladie auprès de laquelle l’assuré présente sa demande qui procède à la vérification des revenus du foyer.
Le montant annuel de l’aide est fonction de l’âge de l’assuré au 1er janvier de l’année. Il est fixé à :
→ 100 € pour les moins de 16 ans ;
→ 200 € pour les 16 à 49 ans ;
→ 350 € pour les 50 à 59 ans ;
→ 550 € pour les plus de 60 ans.
En toute logique, l’aide ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation ou de la prime.
• Code de la sécurité sociale, art. L. 160-1 à L. 160-9 ; art. L. 380-2 ; art. L. 861-1 et suivants ; art. L. 863-1 et suivants ; art. R. 111-3 ; art. R. 861-1 et suivants ; art. D. 160-2 ; art. D. 380-1 à D. 380-5 et art. D. 861-1 et suivants.
• Code de l’action sociale et des familles, art. L. 251-1 à L. 252-5 et R. 251-1 à R. 251-3.
• Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017, J.O. du 31-03-17.
• Arrêté du 30 mai 2006, J.O. du 2-06-06, modifié par arrêté du 27 mars 2007, J.O. du 2-05-07, par arrêté du 28 mai 2014, J.O. du 31-05-14 et par arrêté du 19 avril 2017, J.O. du 25-04-17.
• Arrêtés du 31 décembre 1999, J.O. du 1-01-00, modifiés par arrêtés du 21 mai 2014, J.O. du 23-05-14.
Les titulaires du revenu de solidarité active (RSA) sont éligibles de plein droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
Le RSA n’est jamais intégré dans les ressources prises en compte pour l’octroi de la CMU-C, même si, au moment de la demande de CMU-C, le demandeur n’est plus un allocataire du RSA.
Par ailleurs, si, en principe, la CMU-C est accordée pour une durée de 1 an quelle que soit l’évolution de la situation de son bénéficiaire, pour les titulaires du RSA, la caisse primaire d’assurance maladie remet une attestation provisoire d’une durée fixée généralement à 3 mois. Une nouvelle attestation est remise après vérification des droits pour les 9 mois restants.
Comme dans le droit commun, le droit à la CMU-C des allocataires du RSA doit être renouvelé chaque année.
(1) Sur cette aide, voir ASH n° 2983 du 11-11-16, p. 51.
(2) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(3) Arrêté du 10 mai 2017, NOR : AFSS173741A, J.O. du 11-05-17 – Voir ASH n° 3011 du 19-05-17, p. 33.
(4) Pour ces personnes, en cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
(5) Pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2016, un dispositif de remboursement de cotisations versées a été mis en place pour les assurés ayant validé une faible durée d’assurance auprès d’un seul régime de base. Il remplace celui du versement forfaitaire unique – Voir ASH n° 2947 du 12-02-16, p. 46.
(1) Les dépassements d’honoraires restent donc à la charge du malade.
(2) Pour une présentation détaillée de l’ACS, voir ASH n° 2919-2920 du 17-07-15, p. 55.