Un récent décret précise le fonctionnement du service unique du justiciable et détermine les compétences juridictionnelles des agents de greffe qui y sont affectés. Institué par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle(1), ce guichet unique installé dans les tribunaux de grande instance (TGI) vise à simplifier les démarches des justiciables.
La liste des juridictions dans lesquelles est implanté un service d’accueil unique du justiciable doit être fixée par un arrêté ministériel et les greffiers affectés dans ces services sont désignés par le directeur de greffe. Ces derniers sont compétents pour assurer différents actes en matière civile, prud’homale, pénale et en matière d’aide juridictionnelle, pour le compte du TGI dans le ressort duquel le service d’accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d’instance ou conseil de prud’hommes situé dans le même ressort.
Ainsi, en matière civile et prud’homale, les greffiers peuvent assurer, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, la réception et la transmission :
→ des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l’exclusion des requêtes en injonction de payer ;
→ des oppositions à injonction de payer ;
→ des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.
En matière pénale, les greffiers peuvent assurer la réception et la transmission :
→ des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
→ des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
→ des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d’erreur matérielle ;
→ des demandes de copie de décision pénale.
En matière d’aide juridictionnelle, les services d’accueil unique du justiciable peuvent désormais, comme les tribunaux de grande instance, recevoir les demandes d’aide juridictionnelle de justiciable situé dans le ressort du TGI dont relève le bureau d’aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Ils doivent ensuite transmettre, sans délai, le dossier au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
En outre, les services d’accueil unique des justiciables ont vocation, à terme, à recevoir d’autres actes de procédure et à voir leur compétence étendue sur l’ensemble du territoire, précise la notice du décret.
Par ailleurs, la liste des personnes habilitées à accéder au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires – dit « Cassiopée » – a également été élargie aux agents des greffes affectés dans un service d’accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction. Ces agents peuvent également accéder directement aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales et pour les seules nécessités liées à l’exercice de leurs attributions.