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Le traitement de données à caractère personnel pour l’APA et l’aide sociale à l’hébergement est autorisé

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En application de la loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement, qui impose, notamment, aux départements la collecte de données individuelles pour l’attribution, la gestion et le contrôle d’effectivité de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de l’aide sociale à l’hébergement, à des finalités statistiques(1), un décret autorise la création d’un traitement de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de ces deux prestations. Pour rappel, un décret était déjà venu préciser la nature des données relatives à l’APA et à l’aide sociale à l’hébergement que doivent communiquer les départements à l’Etat, ainsi que les modalités de transmission(2).

Finalités du traitement

Le décret indique que le traitement de données à caractère personnel doit permettre :

→ d’évaluer la situation des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de perte d’autonomie, leur éligibilité à l’APA, le contenu de leur plan d’aide et les évolutions de ces situations et besoins ;

→ d’évaluer les ressources des demandeurs et, dans le cas de l’aide sociale à l’hébergement, celles de leurs obligés alimentaires, en vue de calculer leurs droits à l’allocation concernée ;

→ de notifier des décisions relatives à l’APA et à l’aide sociale à l’hébergement, le paiement de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements ou prestataires intervenant à leur profit ;

→ de suivre les interventions des services du conseil départemental auprès des demandeurs et des bénéficiaires ;

→ de faciliter les échanges avec d’autres conseils départementaux ou d’autres institutions nécessaires à l’appréciation des droits des demandeurs et des bénéficiaires ;

→ d’utiliser les informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;

→ de contrôler l’utilisation des prestations ;

→ de connaître la population des demandeurs et des bénéficiaires de l’APA et de l’aide sociale à l’hébergement à des fins de pilotage départemental ;

→ d’améliorer le parcours de santé des bénéficiaires de l’APA et de l’aide sociale à l’hébergement ;

→ de constituer des échantillons statistiquement représentatifs visant à rendre possible l’étude des situations et des parcours des personnes, y compris lorsqu’elles changent de département.

Nature des données

Le texte énumère également les données collectées par les conseils départementaux, en distinguant celles relatives aux allocataires de l’APA de celles relatives aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Les conseils départementaux doivent notamment vérifier le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro identifiant d’attente (NIA)(3), qui a été fourni par le demandeur. A cet effet, ils doivent avoir collecté et vérifié, avant le 1er janvier 2020, le NIR ou le NIA de tous les demandeurs et de tous les bénéficiaires de l’APA et de l’aide sociale à l’hébergement.

Les données peuvent être collectées directement auprès des personnes concernées ou communiquées par la direction générale des finances publiques et les organismes de protection sociale. Le décret précise que les conseils départementaux peuvent uniquement accéder aux données des organismes de protection sociale via la consultation du répertoire national commun de la protection sociale.

Ces données peuvent être conservées par les conseils départementaux durant six ans après la cessation du droit à la prestation ou après l’intervention d’une décision définitive en cas de contentieux.

Destinataires

Concernant la liste des destinataires possibles des données, l’accent a été mis sur le fait que seules les informations strictement nécessaires à l’exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions peuvent être transmises.

Ainsi, peuvent être destinataires des données :

→ les maisons départementales des personnes handicapées, pour le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion ;

→ les agents des caisses gestionnaires d’un régime d’assurance retraite, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie ;

→ les agents des organismes compétents pour l’attribution d’aides complémentaires aux bénéficiaires de l’APA ;

→ les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie et des plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;

→ les responsables des services d’aide et d’accompagnement à domicile, pour la mise en œuvre des plans d’aide des bénéficiaires de l’APA, sous réserve de l’accord de la personne concernée.

En revanche, contrairement à la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les organismes ou services destinataires des données pour l’accomplissement des finalités statistiques, dont fait partie la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), ne sont pas mentionnés dans le décret.

Notes

(1) Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 50.

(2) Voir ASH n° 3004 du 31-03-17, p. 57.

(3) Voir ASH n° 3005 du 7-04-17, p. 43.

[Décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 et délibération de la CNIL n° 2017-142 du 27 avril 2017, NOR : CNIX1713948X, J.O. du 10-05-17]

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