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Le cadre de l’expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens est fixé

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Un décret et un arrêté précisent les conditions de l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière. Prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, cette expérimentation permet, pour mémoire, aux agences régionales de santé (ARS) d’autoriser, pendant trois ans, l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes(1).

Cette expérimentation est conduite dans deux régions : l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Les pharmaciens exerçant dans ces deux régions et souhaitant participer à l’expérimentation doivent adresser leur demande au directeur général de l’ARS, ainsi qu’une copie au conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Afin que leur demande soit recevable, les candidats doivent respecter un cahier des charges et réaliser une formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques, dont le contenu est fixé par arrêté.

Le directeur général de l’ARS a un délai maximal de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour rendre sa décision, après avoir pris avis du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. La liste des pharmaciens autorisés à participer à l’expérimentation est alors publiée sur le site Internet de l’ARS. Cette autorisation ne peut excéder trois ans et peut être retirée par le directeur général de l’ARS en cas de manquement du pharmacien aux règles.

L’arrêté limite la réalisation de cet acte, par les pharmaciens, aux personnes adultes âgées de 18 ans et plus, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception des femmes enceintes et des personnes qui n’ont jamais été vaccinées contre la grippe. Cette liste de population concernée par l’expérimentation est publiée, chaque année, dans le calendrier des vaccinations édité par le ministère chargé de la santé.

Préalablement à la vaccination, le pharmacien doit recueillir, par écrit, le consentement exprès et éclairé de la personne qu’il juge éligible à la vaccination. A cet effet, le patient doit remplir un formulaire de consentement dont le modèle est annexé au décret. Une fois l’acte réalisé, une attestation de vaccination, comportant le nom et le numéro de lot du vaccin administré, lui est remise. Le pharmacien doit ensuite en informer le médecin traitant de la personne vaccinée, si cette dernière ne s’y oppose pas.

Notes

(1) Voir ASH n° 3007 du 21-04-17, p. 45.

[Décret n° 2017-985 et arrêté du 10 mai 2017, NOR : AFSS1713194A, J.O. du 11-05-17]

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