Trois avenants à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) ont été étendus par arrêtés ministériels. Il s’agit de l’avenant n° 24 du 27 janvier 2016 sur la durée et l’organisation du temps de travail et des avenants nos 29 et 30 du 3 novembre 2016 relatifs respectivement au maintien de salaire et au régime de complémentaire santé. Cette extension a pour effet de les rendre obligatoires pour tous les employeurs et les salariés compris dans le champ de la convention collective, y compris pour les non-adhérents des organisations qui les ont paraphés.
Applicable depuis le 1er août 2016 aux adhérents d’une organisation signataire de l’avenant(1), l’avenant n° 24 qui revient sur l’organisation et la durée du temps de travail et du repos hebdomadaire est étendu depuis le 10 mai 2017(2) à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective de la BAD. Cependant, les dispositions relatives au nombre de jours de repos obligatoire sont étendues sous réserve du respect de l’article L. 3132-2 du code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. La convention collective garantissait jusqu’alors à chaque salarié un repos hebdomadaire de deux jours pleins incluant en principe le dimanche, c’est-à-dire deux jours par semaine sur 52 semaines. Cette règle a été modifiée par l’avenant qui énonce que le salarié doit dorénavant bénéficier d’au moins un jour de repos par semaine. Sans changement, quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs dont un dimanche. Il est également précisé qu’il n’est pas possible de travailler plus de six jours consécutifs.
Par ailleurs, pour permettre des retours sur les situations rencontrées à domicile, l’employeur doit organiser des temps d’échange d’une durée minimale de huit heures par an pour les salariés de la filière « intervention » et pour les salariés en charge de la planification. Ces temps d’échange peuvent être :
→ des temps de soutien dans la limite de 11 heures par an et par salarié ;
→ des temps d’organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié. Mais ces temps doivent être prioritairement organisés de manière collective.
L’employeur peut décider, au regard de la mission du salarié ou, dorénavant, de prises en charge complexes, de compléter ces temps d’organisation et de répartition du travail par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié.
En outre, l’avenant ouvre également, sous certaines conditions, le dispositif de répartition du temps de travail sur deux semaines aux salariés à temps partiel, leur durée de travail devant être inférieure à 70 heures sur la période. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période seront considérées comme des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et réglementaires. Pour les salariés à temps plein, la durée du travail est de 70 heures par période de deux semaines civiles, les heures effectuées au-delà étant des heures supplémentaires.
En revanche, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur quatre semaines avec octroi de jour de repos n’est accessible qu’aux salariés à temps plein et non plus à l’ensemble des salariés. Les heures effectuées au-delà de 140 heures sur cette période sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires.
Agréé en mars dernier(3), l’avenant n° 29 s’appliquera à compter du 1er juin 2017(4) à tous les employeurs et salariés compris dans le champ de la convention collective de la BAD. Il concerne la garantie de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnels ou non.
Sans changement, tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale. L’avenant n° 29 précise que l’employeur doit verser, chaque mois, le montant des indemnités à sa charge. A cet effet, le salarié doit lui fournir le relevé des prestations de la sécurité sociale dans les trois mois suivant le mois concerné. A défaut, l’employeur peut suspendre le versement des prestations de maintien de salaire, sauf pour les salariés qui ne sont pas éligibles aux indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale.
Si l’arrêt de travail se poursuit au-delà de la garantie de maintien de salaire – à savoir au-delà de 90 jours décomptés par année mobile –, les salariés peuvent bénéficier d’IJ « incapacité de travail » via leur garantie incapacité temporaire dès la fin de la garantie de maintien de salaire. Pour ceux ayant une ancienneté inférieure à six mois et qui ne peuvent donc bénéficier de la garantie de maintien de salaire, la garantie incapacité temporaire s’applique à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu. Dans les deux cas, à compter du 1er janvier 2018, l’employeur devra aussi verser les IJ complémentaires chaque mois, sous réserve que le salarié lui transmette le relevé de prestations de sécurité sociale dans les trois mois suivant le mois concerné. A défaut, il pourra suspendre l’avance des prestations dues au titre de la garantie incapacité.
Depuis le 10 mai 2017(5), l’avenant n° 30 s’applique à tous les employeurs et salariés compris dans le champ de la BAD(6). Il revalorise le montant de la cotisation due par les salariés à hauteur de :
→ 42,53 € par mois TTC pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
→ 27,60 € par mois TTC pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle.
De plus, depuis ces mêmes dates, les montants de la cotisation – répartie à parts égales entre l’employeur et le salarié – sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de leur exigibilité. Ainsi, ils évolueront tous les 1er janvier en fonction de cette valeur.
Par ailleurs, cet avenant élargit la dispense d’affiliation au contrat collectif obligatoire « frais de santé » mis en place par leur employeur aux salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C), aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une aide à la complémentaire santé (ACS), ainsi qu’aux personnes couvertes par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place de la garantie ou au moment de leur embauche si elle est postérieure.
Enfin, le texte prévoit la possibilité pour l’employeur de verser aux salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois une somme représentative de ce que ces derniers auraient consacré à leur complémentaire santé et à sa portabilité pendant un an. En pratique, ce versement s’effectue sous la forme d’un « chèque santé », mais est conditionné au fait que l’intéressé soit couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et répondant aux critères des contrats responsables. En revanche, l’employeur n’a pas à verser le « chèque santé » si le salarié bénéficie de la CMU-C, de l’ACS, d’une couverture complémentaire obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
(2) Soit à compter de la date de la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
(4) Soit à compter du premier jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de l’arrêté d’extension.
(5) Soit à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
(6) Pour les adhérents d’une organisation signataire de l’avenant, le montant de la cotisation due par les salariés s’applique déjà depuis le 1er janvier 2017.