Un décret précise la procédure mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 en faveur des personnes handicapées atteintes d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, qui remplissent la condition de durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite anticipée mais qui ne peuvent pas attester, sur une fraction de cette durée, de la reconnaissance administrative du taux d’incapacité de 50 % requis (sur les réactions associatives, voir ce numéro, page 12). Pour mémoire, la loi a créé une commission, placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), et chargée d’étudier la situation de ces personnes sur la base d’un dossier à caractère médical(1).
Le décret, qui entre en vigueur le 1er septembre 2017, fixe la composition de cette commission, qui est essentiellement médicale. Elle comprend :
→ un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
→ un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
→ un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
→ un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ayant des compétences médicales. Les directeurs des MDPH de la région Ile-de-France désignent à cet effet quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, le directeur de la MDPH de Paris désigne un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de Paris ;
→ une personnalité qualifiée, membre du corps médical, ayant des compétences en matière de handicap.
Pour saisir cette commission d’examen, la personne handicapée doit adresser sa demande à la caisse ou au service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Son dossier de demande doit contenir les pièces permettant de justifier d’un taux d’incapacité de 80 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension, pièces dont la liste a été fixée par un arrêté du 24 juillet 2015(2). Doit également être joint au dossier de demande, un dossier médical confidentiel constitué de tout document à caractère médical (compte rendu de consultation, prescriptions thérapeutiques mises en œuvre…) permettant de justifier de son taux d’incapacité au cours de la période d’affiliation requise. Ce dossier peut être complété par des documents administratifs.
Si le demandeur remplit la condition de durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite anticipée, la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite transmet la demande à la commission précitée. Cette dernière doit alors rendre un avis motivé sur l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l’assuré au cours de tout ou partie de la période d’affiliation. L’avis est notifié à la caisse ou au service chargé de la liquidation de la pension de retraite.
Enfin, le décret précise que la fraction des durées d’assurance susceptible d’être validée par la commission est au plus égale à 30 % de la durée d’assurance requise pour accéder au dispositif de retraite anticipée.