Un décret et une circulaire précisent les modalités d’utilisation du compte personnel d’activité (CPA) pour les fonctionnaires et les agents contractuels des trois versants de la fonction publique. Ouvert depuis le 1er janvier dernier, le CPA spécifique à la fonction publique se compose, pour mémoire, du compte d’engagement citoyen et du compte personnel de formation (CPF). Le CPF, principale composante du dispositif, permet d’obtenir 24 heures de formation par an, dans la limite de 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Les agents de catégorie C non diplômés peuvent, quant à eux, accumuler 48 heures au maximum par an dans la limite de 400 heures(1).
Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à toute action de formation, à l’exception de celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement de compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle, indique le décret. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle, précise la circulaire. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, la priorité est accordée à celle assurée par son employeur. Lorsque l’agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut demander à utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des deux prochaines années. L’agent bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ne peut utiliser par anticipation des droits supérieurs à ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date d’expiration de son contrat. L’agent peut également mobiliser le congé de formation professionnelle en complément.
En outre, les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés pour compléter une « décharge » accordée à l’agent public pour suivre une action de préparation aux concours et examens. Ainsi, sans préjudice des décharges accordées de droit, l’agent inscrit à un concours ou à un examen professionnel peut, dans la limite d’un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne-temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
L’agent doit solliciter l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation qu’il souhaite effectuer. Il doit également préciser son projet d’évolution professionnelle fondant sa demande. L’examen des demandes d’utilisation du CPF par l’employeur est réalisé en donnant priorité aux actions de formation permettant notamment de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions de l’agent. L’employeur prend en charge les frais pédagogiques se rattachant à la formation. Il peut également prendre en charge les frais de déplacement. Toute décision de refus opposée à une demande d’utilisation du CPF doit être motivée et peut être contestée devant l’instance paritaire compétente.
Quant aux heures de formation acquises au titre du compte d’engagement citoyen(2), elles peuvent être utilisées :
→ pour acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des activités bénévoles ou de volontariat ;
→ pour mettre en œuvre le projet d’évolution professionnelle, en complément des heures inscrites sur le CPF.
L’alimentation du CPF, qui se fait au 31 décembre de chaque année, est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet et non complet(3). Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet, précise le décret. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. La période d’absence du fonctionnaire en activité pour congé annuel, maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, paternité, d’adoption ou parental, est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF.
(2) Sur le compte d’engagement citoyen, voir ASH n° 2991 du 6-01-17, p. 44.
(3) Un agent à temps non complet ou incomplet effectue une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures sur un emploi qui ne nécessite pas un temps complet. A la différence du temps partiel, ce n’est pas l’agent qui a choisi le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique du poste. En effet, un agent à temps partiel choisit de l’être sur une période donnée et peut décider de reprendre ses fonctions à 100 %.