Signé le 19 novembre 2015, un accord-cadre relatif à l’aménagement du temps de travail dans la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) vient d’être étendu par arrêté, avec toutefois quelques exclusions et réserves en raison notamment de modifications apportées entre temps par la loi « travail » du 8 août 2016. Le Synesi (Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion) entend donc se rapprocher des organisations syndicales pour envisager la négociation d’un avenant à cet accord, a indiqué le syndicat des employeurs aux ASH.
L’accord s’applique depuis le 19 novembre 2015 aux adhérents du Synesi. Ses dispositions qui ne font l’objet d’aucune exclusion s’appliqueront aux non-adhérents à compter du 1er juin 2017(1).
« Conclu dans une approche tendant à la fois à assurer l’accompagnement des salariés en parcours professionnel et à préserver les équilibres économiques et sociaux de l’association », expliquent les signataires en préambule, l’accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période à la semaine et au plus égale à l’année. Il concerne l’ensemble des salariés de la structure, à temps plein ou à temps partiel.
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il ne doit pas être confondu avec le temps de présence sur le lieu de travail, indique l’accord. Ainsi, le temps consacré au déjeuner et les temps de pause se trouvent exclus du temps de travail effectif. Il est précisé que les temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas non plus considérés comme du temps de travail effectif. En revanche, les temps de déplacement effectués au cours de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, les modalités de calcul de la durée du travail prévues par l’accord pour lessalariés dont le temps est décompté en jours sont étendues sous réserve, indique l’arrêté, « que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours ne soit possible que sur le fondement d’un accord d’entreprise, d’établissement ou un nouvel accord de branche complétant les dispositions du présent accord et respectant l’ensemble des clauses obligatoires prévues par l’article L. 3121-64 du code du travail ». Ces dispositions s’appliquent aux cadres relevant de l’emploi-repère « directeur » quel que soit le niveau et éventuellement de l’emploi-repère « coordinateur » de niveau C disposant d’une convention de forfait. En revanche, les dispositions relatives au calcul de la durée du travail pour les salariés dont le temps est décompté en heures sont exclues de l’extension au motif qu’elles sont contraires aux articles L. 3121-44 et L. 3123-20 du code du travail.
L’accord prévoit la possibilité pour chaque structure de créer un compte épargne-temps, selon des modalités qu’il détaille. Modalités qui sont étendues sous réserve, pour celles relatives à l’utilisation des congés capitalisés, du respect de l’article L. 3151-3 du code du travail qui prévoit que « tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité ».
L’accord énonce enfin les conditions dans lesquelles la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement d’un complément d’heures. Ces conditions sont exclues de l’extension, considérées comme étant contraires à l’article L. 3123-22 du code du travail qui dispose, notamment, que les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par un avenant au contrat de travail donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %. Or l’accord prévoit une majoration salariale de seulement 12 %.
(1) Soit le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.