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Accueil de nouveaux publics en résidences hôtelières à vocation sociale : le décret est paru

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La loi du 27 mars 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté(1) a élargi la liste des publics des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) aux personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger et ayant besoin d’un accompagnement social ou médico-social sur site, aux personnes sans abri ou en détresse et aux demandeurs d’asile(2). Une ouverture à une population plus variée censée permettre la résorption des nuitées hôtelières. La loi a par ailleurs assoupli les critères relatifs aux logements proposés par l’exploitant. Le décret d’application de ces dispositions vient de paraître.

En premier lieu, il désigne sous le terme de « résidences mobilité » les RHVS accueillant les personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger et ayant besoin d’un accompagnement social ou médico-social sur site(3). Celles accueillant les personnes sans abri ou en détresse et les demandeurs d’asile sont pour leur part dénommées « résidences d’intérêt général ».

Le texte modifie par ailleurs les conditions auxquelles est subordonné l’agrément délivré par le préfet à l’exploitant de la RHVS. Il ajoute ainsi, pour la personne physique ou morale susceptible d’assurer l’exploitation d’une résidence d’intérêt général, l’obligation de présenter des références professionnelles en matière d’accompagnement social ou des garanties qu’elle pourra disposer de personnels disposant de ces références. L’exploitant doit également présenter les modalités de mise en œuvre des actions d’accompagnement qui seront proposées aux résidents.

Pêle-mêle, on signalera également que le décret :

→ fait passer de trois à deux mois le délai dans lequel le préfet du département d’implantation d’une résidence hôtelière à vocation sociale doit statuer sur l’agrément de son exploitant ;

→ modifie certaines informations contenues dans le cahier des charges des RHVS (document où sont définies les conditions de fonctionnement et les modalités d’exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale). Il indique ainsi que ce cahier des charges doit préciser, pour les résidences d’intérêt général, les conditions de mise à disposition d’une restauration sur place ou d’une ou de plusieurs cuisines ;

→ prévoit que l’agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d’un immeuble nouveau est délivré, notamment, sous réserve que chaque logement des résidences mobilité dispose d’un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d’intérêt général satisfasse aux normes de décence ;

→ précise que, dans les résidences d’intérêt général, les règles définies au 4 de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 – qui imposent la présence, dans chaque logement, d’une cuisine ou d’un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées – ne s’appliquent pas. En outre, « les équipements pour la toilette corporelle, à l’exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d’aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu’ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles » ;

→ prévoit que, si le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l’exploitant d’une RHVS s’engage à réserver aux nouveaux publics visés par la loi ne peut en principe être supérieur à 20 €, il peut toutefois être majoré dans la limite de 20 € lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes ;

→ indique que le pourcentage des logements d’une RHVS réservés aux nouveaux publics visés par la loi – fixé notamment au regard de la part prise par l’Etat dans le financement de la résidence – peut être supérieur à 30 % du total des logements dans les résidences mobilité et à 80 % du total des logements dans les résidences d’intérêt général. « Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l’exploitant », précise le texte.

Notes

(1) Voir ASH n° 2990 du 30-12-16, p. 32.

(2) En contrepartie de l’engagement de l’exploitant de la RHVS à réserver un certain pourcentage de ses logements à ces publics, ce dernier peut bénéficier de diverses aides de l’Etat et d’exonérations fiscales.

(3) Il s’agit plus précisément des personnes « éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence à trouver un logement décent et indépendant ».

[Décret n° 2017-920 du 9 mai 2017, J.O. du 10-05-17]

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