Recevoir la newsletter

L’ASS, l’ATA et l’AER Montants au 1er avril

Article réservé aux abonnés

Les montants journaliers de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation équivalent retraite sont revalorisés de 0,3 % au 1er avril.Ces pages annulent et remplacent les pages 51 à 54 du n° 2959 du 6-05-16

Au 1er avril 2017, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation temporaire d’attente (ATA) et l’allocation équivalent retraite (AER) ont augmenté de 0,3 %. Cette revalorisation correspond à l’inflation constatée, calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix à la consommation hors tabac publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février).

Rappelons par ailleurs que l’allocation transitoire de solidarité, qui faisait partie des allocations de solidarité, s’est éteinte au 1er mars 2015. Comme l’AER, elle devait assurer un revenu mensuel minimal à certaines personnes sans emploi ayant déjà cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, mais qui n’avaient pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. Or, tous les demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953, à qui elle était destinée, ont atteint au 1er mars 2015 l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans et 9 mois à 61 ans et 2 mois pour ces générations). Une prime transitoire de solidarité de 300 € par mois a, depuis le 1er juin 2015, pris le relais pour certains demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et qui sont aussi dans l’impossibilité de liquider leur pension de vieillesse du fait qu’ils n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite (de 61 ans et 2 mois à 62 ans pour ces générations)(1).

I. L’allocation de solidarité spécifique

L’allocation de solidarité spécifique est versée aux demandeurs d’emploi qui arrivent au terme de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi(2), à condition qu’ils soient à la recherche effective d’un emploi, qu’ils justifient de 5 ans d’activité salariée dans les 10 ans précédant la fin de leur contrat de travail et qu’ils ne dépassent pas un plafond de ressources.

Dans le département de Mayotte, l’ASS est entrée en vigueur le 1er juillet 2012, selon des conditions d’application spécifiques(3).

A. Les conditions de ressources

Depuis le 1er avril 2017, l’intéressé doit avoir, à la date de la demande, des ressources mensuelles (ASS comprise) inférieures à :

→ 1 142,40 € (70 fois le montant journalier de l’allocation) pour une personne seule ;

→ 1 795,20 € (110 fois ce même montant) pour un couple.

Dans le département de Mayotte, ces montants s’établissent respectivement, depuis le 1er avril 2017, à 570,50 € pour une personne seule et 896,50 € pour un couple.

Le montant des ressources pris en compte est égal au 1/12 du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui de la demande ou du renouvellement de la demande.

B. Le montant de l’allocation

1. Taux plein

L’allocation de solidarité spécifique est versée à taux plein, soit 16,32 € par jour (489,60 € pour un mois de 30 jours), si les ressources mensuelles sont inférieures à :

→ 652,80 € (40 fois le montant journalier de l’allocation) pour une personne seule ;

→ 1 305,60 € (80 fois ce même montant) pour un couple.

A Mayotte, le montant journalier de l’allocation s’établit à 8,15 € depuis le 1er avril 2017(4).

2. Allocation differentielle

L’ASS est versée sous forme différentielle si les ressources mensuelles sont comprises :

→ entre 652,80 € et 1 142,40 € (entre 40 et 70 fois le montant journalier de l’ASS) pour une personne seule ;

→ entre 1 305,60 € et 1 795,20 € (entre 80 et 110 fois ce même montant) pour un couple.

L’allocation est alors égale à la différence entre le plafond de ressources (1 142,40 € ou 1 795,20 €) et les ressources du demandeur. Si le montant mensuel ainsi obtenu est inférieur à 16,32 €, l’allocation n’est pas versée.

II. L’allocation temporaire d’attente

L’allocation temporaire d’attente est accordée, sous conditions, à certaines catégories de ressortissants étrangers (bénéficiaires de la protection subsidiaire, victimes de la traite des êtres humains et apatrides) et à certaines personnes en attente de réinsertion (salariés expatriés et anciens détenus libérés).

(A noter) Les demandeurs d’asile ne perçoivent plus l’ATA depuis la mise en place, le 1er novembre 2015, de l’allocation pour demandeur d’asile(1). Et l’ATA sera supprimée à compter du 1er septembre 2017. Toutefois, les personnes qui auront ouvert des droits avant son abrogation continueront d’en bénéficier dans les conditions actuellement en vigueur jusqu’à l’expiration de leurs droits(2).

A. Les conditions de ressources

Les personnes demandant à bénéficier de l’ATA ne doivent pas disposer de ressources mensuelles supérieures aux montants du revenu de solidarité active. Soit, depuis le 1er avril 2017, 536,78 € par mois pour une personne seule, somme qui est portée à :

→ 805,17 € par mois pour une personne seule + 1 personne à charge ;

→ 966,20 € par mois pour une personne seule + 2 personnes à charge ;

→ + 214,71 € par personne à charge supplémentaire.

Les ressources d’un couple ne doivent pas, quant à elles, excéder 805,17 € par mois ou :

→ 966,20 € par mois pour un couple + 1 personne à charge ;

→ 1 127,23 € par mois pour un couple + 2 personnes à charge ;

→ + 214,71 € par personne à charge supplémentaire.

Le montant des ressources pris en compte est égal au 1/12 du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui de la demande ou du renouvellement de la demande.

B. Le montant de l’allocation

Depuis le 1er avril 2017, le montant journalier de l’allocation temporaire d’attente est fixé à 11,49 €, soit 344,70 € pour un mois de 30 jours.

III. l’allocation équivalent retraite

L’allocation équivalent retraite est destinée à assurer un revenu mensuel minimal aux personnes sans emploi qui ont déjà cotisé le nombre de trimestres requis par l’assurance vieillesse pour bénéficier d’une retraite à taux plein, mais qui n’ont pas atteint l’âge minimal de départ en retraite et ne peuvent donc pas encore liquider leur retraite.

Rappelons que l’allocation équivalent retraite est supprimée depuis le 1er janvier 2011. Toutefois, les allocataires qui, à cette date, en bénéficiaient continuent de la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits.

A. Les conditions de ressources

Même si plus aucune entrée dans le dispositif de l’AER n’est possible depuis le 1er janvier 2011, des plafonds mensuels de ressources sont fixés pour pouvoir calculer le montant mensuel de l’allocation à verser aux personnes qui en bénéficiaient déjà à cette date.

1. AER de remplacement

L’AER de remplacement est versée, en remplacement de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active (RSA), aux demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage.

Pour bénéficier de l’allocation, le demandeur doit justifier, à la date de sa demande, de ressources mensuelles (allocation comprise) inférieures à :

→ 1 691,52 € (48 fois le montant journalier de l’allocation) pour une personne seule ;

→ 2 431,56 € (69 fois le montant journalier de l’allocation) pour un couple.

Le montant pris en compte est le 1/12 du total des ressources perçues pendant les 12 mois qui précèdent la demande de l’intéressé.

Toutefois, ce montant étant un montant journalier, il est tenu compte par Pôle emploi, pour son attribution, d’un plafond de ressources journalier égal à :

→ 1 691,52 € × 12 ÷ 365 = 55,61 € pour une personne seule ;

→ 2 431,56 € × 12 ÷ 365 = 79,94 € pour un couple.

2. AER de complément

L’AER de complément est versée aux demandeurs d’emploi en complément de leur allocation d’aide au retour à l’emploi lorsque celle-ci est inférieure au montant de l’ASS ou de l’AER.

Le plafond de ressources mensuelles (allocation comprise) est fixé à :

→ 1 057,20 € pour une personne seule ;

→ 2 431,56 €pour un couple, les ressources personnelles du demandeur ne devant toutefois pas dépasser 1 057,20 €.

B. Le montant de l’allocation

Au 1er avril 2017, le montant journalier de l’AER est fixé à 35,24 €. Le montant mensuel est calculé en multipliant le montant journalier par le nombre de jours calendaires du mois considéré, soit 1 057,20 € pour un mois de 30 jours.

1. AER de remplacement

A Taux plein

L’allocation équivalent retraite de remplacement est versée à taux plein, soit 35,24 € par jour, si les ressources journalières (hors AER) ne dépassent pas :

→ 20,37 € (55,61 × 35,24) pour une personne seule ;

→ 44,70 € (79,94 × 35,24) pour un couple.

B Allocation différentielle

Une allocation différentielle est versée à la per-sonne dont les ressources journalières (hors AER) sont comprises entre :

→ 20,37 € et 55,61 € pour une personne seule ;

→ 44,70 € et 79,94 € pour un couple.

Pour une personne seule, l’allocation est égale à la différence entre 55,61 € et ses ressources journalières. Pour un couple, le montant de l’allocation différentielle varie selon que les ressources globales incluent ou non des revenus d’activité, des allocations de chômage ou des rémunérations de stage du conjoint (1) :

→ en l’absence de tels revenus du conjoint, le montant de l’allocation versée est égal à la différence entre 79,94 € et les ressources journalières globales du couple ;

→ si les revenus journaliers d’activité ou de stage ou les allocations de chômage du conjoint sont inférieurs à 44,70 €, l’allocation est égale à la différence entre 79,94 € et les ressources journalières globales du ménage, y compris les revenus d’activité, de stage et les allocations de chômage du conjoint ;

→ si les revenus d’activité ou de stage ou les allocations de chômage du conjoint sont supérieurs à 44,70 €, l’allocation est égale à 35,24 € moins les ressources globales du ménage, à l’exception des revenus d’activité, de stage et des allocations de chômage du conjoint.

2. AER de complément

Le montant de l’allocation équivalent retraite de complément est égal à la différence entre le montant journalier de l’allocation à taux plein – soit 35,24 € – et le montant journalier des ressources de l’intéressé ou du couple, diminué, le cas échéant, des revenus d’activité, des allocations de chômage ou de solidarité, des rémunérations de stage, ou encore de la pension de retraite ou de la préretraite du conjoint (sont assimilés au conjoint le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité).

Cumul de l’ASS et de l’ATA avec des revenus d’activité

Pour l’allocation de solidarité spécifique

La perception d’une rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle est compatible avec le maintien de l’allocation pendant une durée maximale de 12 mois, continus ou non, dans la limite des droits à l’allocation restants. Les règles de cumul diffèrent selon la durée de travail de l’activité reprise.

A noter : à compter du 1er septembre 2017, afin de simplifier le dispositif d’intéressement à la reprise d’activité, les bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité pourront intégralement cumuler la rémunération tirée d’une ou de plusieurs activités professionnelles avec le versement de l’allocation pendant une durée de 3 mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Et la prime forfaitaire pour reprise d’activité sera supprimée. Les bénéficiaires qui auront, au 1er septembre prochain, des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d’activité, continueront néanmoins à percevoir cette prime jusqu’à l’expiration de leurs droits(1).

Cas général

→ Reprise d’une activité salariée d’au moins 78 heures par mois ou d’une activité non salariée

Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle salariée au moins égale à 78 heures par mois ou une activité non salariée, les règles d’intéressement sont les suivantes :

• au cours des 3 premiers mois, le cumul des revenus d’activité et de l’ASS est intégral ;

• du 4e au 12e mois, le montant de l’ASS est minoré des revenus d’activité perçus par l’intéressé. Mais celui-ci perçoit mensuellement une prime forfaitaire de 150 € (37,50 € à Mayotte).

Les personnes qui n’ont pas atteint 750 heures d’activité au terme des 12 mois bénéficient d’une prolongation de ce dispositif jusqu’à ce qu’elles atteignent ce plafond. Par ailleurs, la durée de 12 mois et la limite de 750 heures sont renouvelées quand le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de 6 mois.

→ Reprise d’une activité salariée de moins de 78 heures par mois

En cas de reprise d’une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à 78 heures par mois, le cumul se calcule ainsi :

• au cours des 6 premiers mois, le cumul est intégral si la rémunération brute perçue dans le mois n’excède pas un 1/2 SMIC mensuel (soit 824,72 € au 1er janvier 2017)(2). La partie de rémunération supérieure à la moitié du SMIC mensuel donne lieu au calcul d’un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l’allocation versé (montant à taux normal, différentiel ou majoré). Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

• au cours des 6 mois suivants, le nombre des allocations journalières est réduit d’un nombre égal à 40 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique. Ce nombre est également arrondi au nombre entier inférieur.

Les personnes qui n’ont pas atteint 750 heures d’activité au terme des 12 mois continuent à bénéficier du dispositif de cumul jusqu’à ce qu’elles atteignent cette limite. Par ailleurs, la durée de 12 mois et la limite de 750 heures sont renouvelées quand le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de 6 mois.

Exemple : un bénéficiaire de l’ASS (16,32 €) reprend, au bout de 3 mois d’indemnisation, une activité à temps partiel rémunérée 948 € par mois.

Pendant les 6 premiers mois, le cumul n’est pas intégral et le nombre de jours non indemnisables par mois est égal à 3 [(948 € – 824,72 €) ÷ 16,32 x 0,4]. L’intéressé perçoit donc, pour un mois de 30 jours, une allocation de 440,64 € (soit 16,32 x 27 jours), à laquelle s’ajoute sa rémunération nette.

Pendant les 6 mois suivants, le nombre de jours non indemnisables par mois est de 23 (948 € ÷ 16,32 x 0,4). Le bénéficiaire cumule alors, pour un mois de 30 jours, une allocation de 114,24 € (soit 16,32 x 7 jours) avec sa rémunération nette.

Création ou reprise d’entreprise

Les personnes admises au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique qui créent ou reprennent une entreprise reçoivent une aide financière (« ACCRE-ASS »), versée mensuellement pendant 12 mois à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise, d’un montant égal à celui de l’ASS à taux plein, soit 489,60 € pour un mois de 30 jours depuis le 1er avril.

Pour l’allocation temporaire d’attente

Les règles à appliquer sont identiques à celles qui sont prévues pour le cumul de l’ASS et des revenus tirés d’une activité professionnelle de moins de 78 heures par mois (voir ci-dessus).

Cumul de l’AER avec des revenus d’activité

Les bénéficiaires de l’AER de remplacement peuvent cumuler le montant de la rémunération résultant de l’exercice d’une activité professionnelle avec leur allocation, sans aucune limitation de durée. Tout au long de la période d’activité professionnelle, le nombre d’allocations journalières est réduit d’un nombre égal à 60 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l’allocation.

Exemple : un demandeur d’emploi bénéficiaire de l’AER (35,24 € par jour) reprend une activité professionnelle à temps partiel rémunérée 514,95 € brut par mois.

Le nombre de jours non indemnisables par mois est égal à 9 (514,95 € ÷ 35,24 € x 0,6). L’allocataire perçoit donc, pour un mois de 30 jours, une allocation de 740,04 € (35,24 € x 21 jours).

Dans le cadre de l’AER de complément, l’intéressé est aussi bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par l’assurance chômage. Ce sont donc les règles de droit commun de cumul d’une allocation de chômage avec les revenus tirés d’une activité professionnelle réduite ou occasionnelle qui s’appliquent(1).

Notes

(1) Sur le détail de cette prime, voir ASH n° 2921 du 21-08-15, p. 37.

(2) Ou à la rémunération de fin de formation.

(3) Voir ASH n° 2782 du 9-11-12, p. 38.

(4) Décret n° 2017-1021 du 10 mai 2017, J.O. du 11-05-17.

(1) Voir ASH n° 2931 du 30-10-15, p. 38.

(2) Voir ASH n° 3010 du 12-05-17, p. 40.

(1) Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, J.O. du 7-05-17 – Voir ASH n° 3010 du 12-05-17, p. 40.

(2) Le ratio à retenir est la moitié du SMIC mensuel base 169 heures, quelle que soit la taille de l’entreprise.

(1) Voir ASH n° 2877 du 3-10-14, p. 51.

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur