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Le référentiel de la PCH est modifié pour mieux prendre en compte le handicap psychique, cognitif et mental

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Dans un souci d’harmonisation des pratiques des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et de meilleure prise en compte des personnes présentant un handicap psychique, cognitif ou mental, le référentiel d’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH) fixé à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles est modifié par décret. « Si les personnes vivant avec un handicap psychique étaient déjà éligibles à la PCH, l’interprétation des textes pouvait être restrictive dans certains départements », explique en effet le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées dans un communiqué du 4 mai.

A noter : la parution de ce décret coïncide avec la diffusion, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’un « Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques » (voir ce numéro, page 6).

Conditions générales d’accès à la PCH

Le référentiel « nouvelle version » clarifie ainsi les différentes activités à prendre en compte pour l’appréciation des conditions d’accès à la PCH. La personne doit en effet rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux de ces activités. Le contenu de chacune de ces activités « mobilité », « entretien personnel », « communication » et « tâches et exigences générales, relations avec autrui » est plus précisément défini en explicitant également ce que ces activités incluent et excluent.

Par ailleurs, les modalités d’appréciation de la notion de difficulté sont détaillées. Cinq niveaux de difficulté sont ainsi retenus : niveau 0 (aucune difficulté), niveau 1 (difficulté légère – un peu, faible), niveau 2 (difficulté modérée – moyenne), niveau 3 (difficulté grave – élevée, extrême), niveau 4 (difficulté absolue – totale). Chacun de ces niveaux est défini.

Sans changement, la détermination du niveau de difficulté se fera en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé et résultera de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Il est toutefois précisé que la capacité fonctionnelle s’appréciera en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité.

Par ailleurs, pour chaque activité, le niveau de difficulté doit être évalué à l’aune de quatre adverbes – spontanément, habituellement, totalement, correctement –, pour mesurer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité. L’objectif de cette approche est de permettre de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une altération d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Octroi d’une aide humaine

Par ailleurs, la problématique des personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif est également intégrée dans les conditions d’octroi d’une aide humaine. Ainsi, pour ces publics, le besoin d’accompagnement – correspondant à la stimulation, à l’incitation verbale ou à l’accompagnement dans l’apprentissage des gestes – pour réaliser l’activité est désormais pris en compte.

De même, dans un souci d’uniformisation et afin de mieux prendre en compte le besoin d’accompagnement, plusieurs notions correspondant aux actes essentiels sont définies : le toilettage, l’habillage, l’alimentation, l’élimination.

[Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017, J.O. du 4-05-17]

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