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Accessibilité : parution d’une série de textes réglementaires

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Deux décrets et trois arrêtés relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP), des installations ouvertes au public (IOP) et des habitations sont récemment parus au Journal officiel.

Un registre public d’accessibilité dans les ERP

Pris en application de la loi du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance « accessibilité » du 26 septembre 2014(1), un décret du 28 mars 2017 prévoit l’obligation pour les ERP neufs et ceux situés dans un cadre bâti existant de mettre à la disposition du public un registre public d’accessibilité mentionnant les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu. Selon ce décret, le registre doit être mis à la disposition du public à compter du 30 septembre prochain, mais un arrêté du 19 avril 2017, qui en fixe le contenu et les modalités de diffusion, prévoit que cette mise à disposition doit être effective à partir du 22 octobre 2017.

Pour les ERP, le contenu du registre public d’accessibilité varie selon la catégorie et le type de l’établissement (catégorie 5 d’un côté, 1 à 4 de l’autre), et selon que l’établissement répond ou non aux normes d’accessibilité. Dans le premier cas, le texte distingue notamment les établissements nouvellement construits, ceux déjà conformes aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 et ceux faisant l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée. Les établissements non conformes ayant, par exemple, élaboré un agenda d’accessibilité programmée devront fournir le calendrier de mise en accessibilité. En outre, le registre devra contenir les éventuels arrêtés préfectoraux accordant des dérogations aux règles d’accessibilité, la notice d’accessibilité, le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public et les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité.

L’arrêté détaille aussi le contenu du registre pour les points d’arrêt desservis par un service de transport collectif et relevant du régime des ERP (gares).

Le registre devra être consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il pourra être mis en ligne sur un site Internet. Pour les points d’arrêt des services de transport collectif, le dispositif d’information devra être accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.

Nouvelles normes pour les ERP neufs

Les normes techniques que doivent respecter les établissements recevant du public lors de leur création et les installations ouvertes au public au moment de leur aménagement ont initialement été fixées par un arrêté du 1er août 2006. Un texte abrogé à compter du 1er juillet 2017 par un arrêté du 20 avril qui actualise les normes applicables pour tenir compte de la pratique.

Ces normes portent notamment sur l’accessibilité des cheminements extérieurs et des parcs de stationnement automobile dépendant d’un ERP, sur l’accès à l’installation ou à l’établissement en lui-même, sur les dispositions relatives à l’accueil du public, sur les dispositifs de circulation à l’intérieur du bâtiment, sur les ascenseurs et les escaliers…

L’arrêté du 20 avril 2017 tient compte de la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de bâtiments neufs de satisfaire à leurs obligations par des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques fixées par arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Un mécanisme prévu par le décret du 28 mars 2017 instituant le registre d’accessibilité et vivement critiqué par les associations (voir ce numéro, page 14). L’arrêté énonce que le maître d’ouvrage doit, lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, transmettre au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. Celui-ci doit se prononcer dans les trois mois qui suivent la réception de ces éléments après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. A défaut de réponse de la commission dans les deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. De la même façon, l’absence de réponse du représentant de l’Etat dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande vaut accord.

Places de stationnement adaptées en copropriété

Pris en application de l’ordonnance « accessibilité » du 26 septembre 2014, un décret du 28 avril 2017 met en œuvre les dispositions relatives à l’inclusion de places de stationnement adaptées aux véhicules de personnes handicapées dans les parties communes des copropriétés et précise leurs modalités de location aux habitants handicapés. Sont concernées par ces nouvelles règles les copropriétés dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015 et qui sont soumises à la réalisation de places de stationnement.

Le règlement de copropriété doit ainsi prévoir le nombre de places de stationnement adaptées, qui doit être au moins égal à un, ainsi que l’emplacement de celles qui peuvent être louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété et titulairesde la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Les personnes handicapées habitant la copropriété susceptibles de bénéficier en priorité de ces places sont :

→ les copropriétaires ou les locataires ;

→ leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

→ leurs ascendants ou descendants ou personnes à charge qui vivent avec eux au moins huit mois dans l’année, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Ne bénéficie pas du droit de priorité sur ces places adaptées la personne handicapée déjà propriétaire ou locataire d’une place de stationnement adaptée ou titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur une telle place.

Dans les immeubles concernés, toute réunion de l’assemblée générale des copropriétaires qui intervient à compter du 1er mai 2017 doit comporter à son ordre du jour la décision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptées dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. Dans un délai de quatre mois à compter de la tenue de cette assemblée générale, la personne handicapée habitant la copropriété qui souhaite louer une place de stationnement adaptée doit adresser sa demande au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en y joignant les documents justifiant qu’elle remplit les critères requis. Lorsque plusieurs demandes sont formulées, la place est attribuée en priorité à la personne ayant effectué la première demande reçue. Si aucune demande de location prioritaire n’est effectuée, la place de stationnement peut être proposée à la location à toute personne. En l’absence de place de stationnement adaptée disponible, le syndic peut reprendre le bien loué à une personne non prioritaire pour le louer à une personne handicapée qui en fait la demande.

Dimensions des sas d’isolement

Enfin, un arrêté du 28 avril 2017 modifie plusieurs textes fixant des normes en matière de sas d’isolement(2), dont la fonction principale est d’empêcher la propagation des flammes en cas d’incendie et de permettre aux personnes d’y rester confinées en attendant l’arrivée des secours. Objectif : tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a jugé, le 16 mars 2016, que la surface des sas prévue par la réglementation ne permettait pas à une personne en fauteuil roulant d’effectuer un demi-tour à l’intérieur du sas(3).

Notes

(1) Voir ASH n° 2877 du 3-10-14, p. 44 et n° 2921 du 21-08-15, p. 41.

(2) Sont visés l’arrêté du 8 décembre 2014, NOR : ETLL1413935A, J.O. du 13-12-14, les arrêtés du 14 mars 2014, NOR : ETLL1404845A et NOR : ETLL1404926A, J.O. du 16-03-14 et l’arrêté du 24 décembre 2015, NOR : ETLL1511145A, J.O. du 27-12-15

(3) Voir ASH n° 2954 du 01-04-16, p. 43.

[Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017, J.O. du 30-03-17 ; décret n° 2017-688 du 28 avril 2017, J.O. du 30-04-17 ; arrêté du 19 avril 2017, NOR : LHAL1614039A, J.O. du 22-04-17 ; arrêté du 20 avril 2017, NOR : LHAL1704269A, J.O. du 26 -04-17 ; arrêté du 28 avril 2017, NOR : LHAL1707925A, J.O. du 4-05-17]

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