L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) va s’appuyer sur un nouvel outil pour la gestion du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Un décret pris en application de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile(1) vient en effet d’autoriser la création d’un « traitement de données à caractère personnel de gestion des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile » dénommé « DNA ». Il s’agit en fait d’une refonte du système d’information, de gestion et de pilotage du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile – le « DN@ », mis en place par l’OFII en 2009 –, refonte opérée afin notamment de tenir compte des nouvelles attributions confiées à l’office à la suite de la réforme.
Le nouveau fichier doit permettre à l’OFII :
→ de coordonner la gestion des lieux d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile et de recenser les offres d’hébergement existantes et disponibles ;
→ de procurer les conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
→ d’assurer l’orientation des demandeurs d’asile et leur répartition dans les centres d’hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et en fonction des caractéristiques de l’offre et du profil des demandeurs ;
→ de vérifier l’acceptation des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’offre d’hébergement, par les demandeurs d’asile ;
→ d’allouer l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) aux personnes qui y sont éligibles ;
→ d’assurer l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile ;
→ de gérer les entrées et les sorties des centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
→ d’informer le demandeur d’asile sur les dispositifs d’intégration, de retour et de réinsertion que gère l’office.
Etat civil du demandeur d’asile, situation administrative, conditions d’accueil (données de détection de la vulnérabilité des demandeurs, avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’adaptation des conditions d’accueil, niveau et type de ressources du demandeur…), lieux d’hébergement et d’accompagnement… : l’ensemble des informations susceptibles d’être enregistrées dans le fichier sont listées dans une annexe insérée par le décret dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d’asile.
Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
→ les agents de l’OFII, individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la gestion du dispositif national d’accueil, affectés à la direction de l’asile, à l’agence comptable et aux bureaux chargés de l’asile au sein de ses directions territoriales ;
→ les agents chargés de l’accueil des demandeurs d’asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l’Intérieur et des Affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités ;
→ les agents, individuellement désignés et spécialement habilités, des centres d’accueil des demandeurs d’asile, des structures d’hébergement financées par le ministère (et déclarées) ainsi que des centres provisoires d’hébergement, pour les données relatives aux demandeurs d’asile accueillis dans leur établissement, à l’exception de certaines données relatives à l’ADA et à l’avis du médecin de l’OFII relatif aux conditions matérielles d’accueil adaptées à la situation du demandeur d’asile.
Peuvent par ailleurs être destinataires des données du fichier :
→ les agents, individuellement désignés et spécialement habilités, de l’Agence de services et de paiement, pour les données relatives aux bénéficiaires de l’ADA ;
→ en cas de refus de l’offre d’hébergement par le demandeur d’asile, les personnes affectées au sein des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), individuellement et spécifiquement habilitées, appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, uniquement pour les données et informations relatives à l’identité du demandeur d’asile, à son attestation de demande d’asile et à sa prise en charge ;
→ les agents chargés de l’organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l’audition des demandeurs d’asile, affectés au sein de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en cas de détection d’une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d’examen de la demande par l’OFPRA. Sous réserve toutefois du consentement du demandeur d’asile et pour les seules données relatives à l’évaluation de sa vulnérabilité recueillies par l’OFII ;
→ les personnels de santé de l’OFII pour les données d’état civil du demandeur d’asile et celles relatives à sa situation administrative.
(1) Voir en particulier ASH n° 2936 du 4-12-15, p. 49.