Compte tenu des recommandations émises par le rapport « Laurent » sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique rendu en 2016(1), « un rappel des principales règles encadrant le temps de travail dans la fonction publique s’avère nécessaire », affirme la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, dans une circulaire par laquelle elle « invite fermement les employeurs publics […] à réexaminer les dispositifs en place sur le temps de travail en poursuivant deux objectifs : adapter les organisations de travail aux besoins des usagers et favoriser une meilleure qualité de vie au travail des agents publics ». Cet examen doit se faire avec les représentants du personnel.
La circulaire rappelle que la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et à 1 607 heures par an. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif, heures supplémentaires non comprises, pour l’ensemble des agents publics des trois versants de la fonction publique. La durée annuelle de 1 607 heures peut toutefois être réduite pour tenir compte des sujétions spécifiques liées à la nature des missions. Ainsi, il existe des régimes particuliers dans les trois versants de la fonction publique liés au travail de nuit, du dimanche ou les jours fériés, qui justifient des plafonds réglementaires spécifiques.
Les autorisations spéciales d’absence permettent à l’agent de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service. La circulaire rappelle la réglementation applicable :
→ le chef de service ou l’autorité investie du pouvoir de nomination est appelé à privilégier le recours aux facilités horaires compensées ou aux jours de réduction de temps de travail quand ils existent ;
→ les autorisations spéciales d’absence sont à prendre lors de la survenance de l’événement pour lequel elles sont accordées. Elles ne peuvent être reportées à une autre date ni être octroyées quand l’agent est en congé pour maladie ou absent pour tout autre motif régulier ;
→ les autorisations spéciales d’absence ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), sauf celles relatives à l’exercice du droit syndical.
Dans les trois versants de la fonction publique, le temps de travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Actuellement, il existe des différences dans les modalités d’application de la réglementation quant à l’attribution des jours de repos compensateurs applicables dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Les jours de RTT ne sont accordés qu’en contrepartie d’une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires. Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et, par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de RTT.
Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du supérieur hiérarchique et dans le respect de la réglementation nationale et européenne sur la durée maximale du travail. Il appartient au chef de service de formaliser sa demande auprès de chacun de ses collaborateurs pour que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires et de veiller au décompte des horaires des agents.
Les astreintes sont organisées pour faire face à des urgences et des imprévus et donnent lieu à des compensations, en temps ou en rémunération, dans des conditions très variables entre les employeurs.