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Publication d’une circulaire sur la prévention et le contrôle des absences pour raison de santé

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Afin de garantir la continuité et l’efficacité du service publique, une circulaire vise à renforcer la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique.

Il est ainsi demandé aux employeurs publics de procéder au renforcement de la prévention des absences pour raison de santé. Il leur appartient d’agir sur les déterminants organisationnels et managériaux de ces absences et d’intégrer cette question dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail, indique la circulaire.

Le texte rappelle, en outre, que toute absence d’un agent public pour raison de santé, qu’elle soit de courte ou de longue durée, doit être justifiée par un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permet pas d’exercer temporairement ses fonctions. L’agent doit transmettre le certificat à son supérieur hiérarchique dans un délai de 48 heures. En cas de manquement à cette obligation, l’employeur public informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail, l’employeur public est fondé à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective de son envoi. Le défaut de justification par l’agent public d’une absence conduit à la retenue de la rémunération correspondant à la durée de l’absence injustifiée en application de la règle du service fait, et cela sans préjudice d’une éventuelle procédure disciplinaire.

En outre, l’autorité hiérarchique est fondée à contrôler les arrêts de travail des agents publics. Elle peut ainsi ordonner une contre-visite médicale assurée par un médecin agréé, l’administration comme le fonctionnaire ayant toujours la possibilité de contester les conclusions de ce médecin devant le comité médical compétent. L’absence ou le refus de l’agent de se soumettre à cette contre-visite justifie, le cas échéant après une mise en demeure à laquelle il n’a pas obtempéré, l’interruption du versement de son traitement.

[Circulaire du 31 mars 2017, NOR : RDFF1710014C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]

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