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Les règles du cumul emploi-retraite plafonné sont enfin fixées

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Un décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de cumul emploi-retraite plafonné.

Pour mémoire, les retraités du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux (fonction publique, SNCF…) peuvent cumuler entièrement leur pension de vieillesse de base et complémentaire avec les revenus tirés d’une reprise d’activité relevant de l’un de ces régimes dès lors qu’ils bénéficient d’une retraite à taux plein. A défaut, le montant cumulé de leur pension de vieillesse avec leurs revenus d’activité ne doit pas dépasser le montant du dernier salaire d’activité perçu avant leur départ en retraite ou 160 % du SMIC. En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit à due concurrence du dépassement. Ce dispositif d’écrêtement a été instauré par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir des retraites, puis simplifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016(1). Mais pour entrer en vigueur, un décret devait venir fixer ses modalités de mise en œuvre. C’est désormais chose faite.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que, en cas de dépassement du plafond, l’assuré doit en informer la ou les caisses compétentes et que chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement. Le décret confirme que le montant de la réduction de chacune des pensions est égal au montant du dépassement. Et précise que, lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n’est pas versée.

Selon que l’échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s’applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d’activité et des pensions excède le plafond autorisé. Elle cesse d’être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond.

Si la pension servie par l’organisme du dernier régime d’affiliation du retraité a une échéance mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. A l’inverse, si cette pension a une échéance trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle.

Le décret est entré en vigueur le 1er avril 2017 et s’applique aux activités exercées à compter de cette date.

Notes

(1) Voir ASH n° 2944 du 22-01-16, p. 53.

[Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, J.O. du 29-03-17]

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