Après une revalorisation de 0,1 % en 2016, les pensions d’invalidité progressent cette année de 0,3 %. Ce taux correspond à l’inflation constatée, calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix à la consommation hors tabac publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février).
La pension d’invalidité a pour objet de remplacer le manque à gagner de l’assuré ayant un âge inférieur à l’âge légal de départ à la retraite(1) et qui subit de manière durable une réduction de sa capacité de travail, due à une maladie ou à un accident non professionnels.
L’état d’invalidité est constaté lorsqu’il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, c’est-à-dire lorsqu’il le met hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l’emploi occupé précédemment.
Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois :
→ d’une durée minimale d’immatriculation à la sécurité sociale. Il doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
→ et, au cours d’une période de référence :
– soit d’un montant de cotisations sur les rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail au minimum égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au 1er janvier qui précède,
– soit avoir effectué au minimum 600 heures(2) de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
La demande est présentée en principe par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et à défaut par l’assuré.
Dans la pratique, il est très fréquent que les prestations d’invalidité prennent le relais de l’assurance maladie dans les cas où l’assuré a épuisé ses droits à cette dernière. La demande de l’assuré, lorsque la CPAM ne prend pas l’initiative, doit être présentée à la caisse dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas :
→ la date de consolidation de la blessure ;
→ la date de la constatation médicale de l’invalidité, si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ;
→ la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire d’assurance maladie ;
→ la date de l’expiration des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé de les accorder.
La pension d’invalidité est liquidée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années civiles de cotisations. La période concernée est celle qui est comprise entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. Lorsque l’assuré ne totalise pas 10 années civiles d’assurance, est pris en compte le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
Les invalides sont classés en trois catégories. Le taux de la pension dépend de ce classement.
→ 1re catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée réduite. Le taux de la pension est égal à 30 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 30 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 11 768,40 € par an pour 2017 (980,70 €/mois).
→ 2e catégorie : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle. Le taux de la pension est égal à 50 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 50 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 19 614 € par an pour 2017 (1 634,50 €/mois).
→ 3e catégorie : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle et obligés d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La pension est égale au montant de la pension de 2e catégorie (montant maximal égal à 19 614 € par an) majoré de 40 %. Cette majoration, dite « majoration pour tierce personne » (MTP), ne peut être inférieure à 13 289,96 € par an (1 107,49 € par mois) depuis le 1er avril 2017. Le montant maximal de la pension est donc égal, à compter de cette date, à 32 903,96 € par an (2 741,99 € par mois).
(A noter) L’hospitalisation d’un bénéficiaire n’a aucune incidence sur le montant de la pension, qui n’est donc pas réduite, mais elle peut avoir des conséquences sur le maintien de la majoration pour tierce personne. Celle-ci est en effet versée jusqu’au dernier jour du mois civil suivant celui de l’hospitalisation ; au-delà de cette date, son service est suspendu. Toutefois, la majoration pour tierce personne est maintenue si l’assuré est hospitalisé en unité de soins de longue durée et paie les frais d’hébergement, ou s’il est hospitalisé à domicile ou de jour.
En tout état de cause, le montant de la pension d’invalidité ne peut être inférieur à un montant minimal. Celui-ci s’entend avant prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) (voir ci-après).
Au 1er avril 2017, ce montant minimal s’établit à :
→ 3 393,46 € par an (282,78 € par mois) pour les invalides de 1re et 2e catégories ;
→ 16 683,42 € par an (1 390,27 € par mois) pour les invalides de 3e catégorie(1).
A ce minimum peut s’ajouter l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui s’est substituée, dans le cadre de la réforme du minimum vieillesse, à l’allocation supplémentaire (voir ce numéro, page 41). Pour en bénéficier, l’assuré doit donc justifier de ressources ne dépassant pas un plafond annuel fixé depuis le 1er avril 2017 à 8 457,76 € pour une personne seule, et à 14 814,38 € pour un ménage. Le montant maximal de l’allocation supplémentaire d’invalidité est égal à :
→ 4 864,56 € par an (405,38 € par mois) pour une personne seule ou un couple marié avec un seul bénéficiaire ;
→ 8 027,27 € par an (668,93 € par mois) pour un couple marié avec deux bénéficiaires ;
→ 9 729,12 € par an (810,76 € par mois) pour un couple non marié avec deux bénéficiaires.
Dans les deux derniers cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
En principe, les pensions d’invalidité sont soumises à la CSG (taux de 6,6 %), à la CRDS (0,5 %) et à la CASA (0,3 %). Néanmoins, les pensionnés dont le revenu fiscal de référence de 2015 (figurant sur l’avis d’imposition 2016) est inférieur ou égal à certains seuils sont totalement exonérés de ces trois contributions (voir le tableau ci-contre). Les personnes dont le revenu fiscal de référence 2015 excède ces seuils sans dépasser toutefois certains plafonds sont assujetties à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS (voir tableau ci-contre).
Aucun prélèvement social n’est retenu sur la majoration pour tierce personne.
Dans certains cas, la pension peut être réduite ou révisée, suspendue ou supprimée.
→ Reprise d’une activité professionnelle salariée ou non salariée : la pension est suspendue en tout ou partie lorsque, pendant 6 mois consécutifs, le cumul de la pension d’invalidité et des salaires et gains procure à l’intéressé des revenus supérieurs au salaire moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
→ Capacité de gain de l’intéressé devenant > 50 % : la pension est suspendue ou supprimée lorsque l’assuré devient susceptible de se procurer un revenu supérieur à la moitié du salaire moyen d’un travailleur de même catégorie dans la profession exercée avant l’invalidité. Une expertise médicale peut avoir lieu à tout moment à la demande de la CPAM sur la capacité de gain restant à l’intéressé.
Les invalides, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent, s’ils le souhaitent, exercer une activité professionnelle et donc cumuler leur pension d’invalidité et leur revenu d’activité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite(1). A partir de cet âge, la pension d’invalidité est en principe remplacée par une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. Mais les assurés invalides qui désirent poursuivre une activité professionnelle après cet âge continuent de percevoir leur pension d’invalidité tant qu’ils ne demandent pas expressément à bénéficier de leur pension de vieillesse, et au plus tard jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge d’obtention d’une pension de vieillesse à taux plein(2). Cette règle est aussi désormais applicable aux assurés invalides qui, arrivés à l’âge légal de la retraite, se trouvent au chômage et souhaitent poursuivre leur recherche d’emploi(3).
Certaines prestations limitativement énumérées par la loi peuvent être cumulées avec une pension d’invalidité. Il en est ainsi pour :
→ les pensions militaires d’invalidité ;
→ les rentes d’accident du travail ;
→ une pension d’invalidité du régime agricole ;
→ une pension d’un régime spécial de retraite.
Toutefois, le total des deux prestations ne doit pas excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
En revanche, le cumul avec une pension servie par une compagnie d’assurances privée est possible sans limitation.
Les « préretraités amiante » peuvent opter entre le maintien de leur pension d’invalidité avec une allocation différentielle « amiante » ou la renonciation à leur pension d’invalidité au profit d’une allocation « amiante » intégrale (circulaire DSS-2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002).
La pension d’invalidité est suspendue lorsque l’assuré bénéficie d’une pension de vieillesse octroyée dans le cadre d’un dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ou pénibilité, ou du fait du handicap. Toutefois, les avantages accessoires qui sont associés à la pension d’invalidité sont maintenus, notamment la majoration pour tierce personne, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’exonération du ticket modérateur.
La pension d’invalidité est aussi suspendue dès lors que l’assuré perçoit une pension de vieillesse au titre de la pénibilité liquidée dans le régime général de la sécurité sociale, ainsi que dans les régimes des salariés agricoles et non agricoles.
Les titulaires d’une pension d’invalidité de la 2e et de la 3e catégories peuvent la cumuler en partie avec leurs allocations d’assurance chômage. C’est ce que prévoit l’Unedic à l’article 18 § 2 de son règlement annexé à la convention d’assurance chômage. Le montant de l’allocation versée est alors égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et celui de la pension d’invalidité.
Le conjoint survivant du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, âgé de moins de 55 ans, qui est lui-même atteint d’une invalidité permanente, a droit à une pension de veuf ou de veuve invalide. Celle-ci est égale à 54 % de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé, auxquels s’ajoute, le cas échéant, la majoration pour enfants de 10 %. Son montant minimal s’établit à 3 393,46 € par an au 1er avril, soit 282,78 € par mois.
(1) Cet âge est fixé entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance de l’assuré – Voir ASH n° 2992 du 13-01-17, p. 47.
(2) Avant le 1er février 2015, il fallait avoir effectué 800 heures de travail.
(1) C’est-à-dire le montant minimal pour les deux premières catégories auquel s’ajoute la majoration pour tierce personne.
(1) Cet âge est fixé entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance de l’assuré – Voir ASH n° 2992 du 13-01-17, p. 47.
(2) Cet âge est fixé entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré – Voir ASH n° 2992 du 13-01-17, p. 47.