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Lanceurs d’alerte : un décret fixe la procédure générale de recueil des signalements par les employeurs

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Alors que la problématique des lanceurs d’alerte se pose de plus en plus souvent dans le secteur social et médico-social(1), un décret fixe les modalités suivant lesquelles, à compter du 1er janvier 2018, les personnes morales de droit public ou de droit privé devront établir les procédures de recueil des signalements opérés par les membres de leur personnel. Ce texte est pris en application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui vise à harmoniser les différentes voies de signalement et à encadrer le dispositif applicable aux lanceurs d’alerte. Elle définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Structures concernées

Les organismes chargés d’établir une procédure de recueil des signalements à destination de leur personnel, de leurs agents ou de leurs collaborateurs extérieurs et occasionnels souhaitant procéder à une alerte éthique sont les suivants : les personnes morales de droit public autres que l’Etat ou les personnes morales de droit privé d’au moins 50 agents ou salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Choix de l’instrument juridique

Le texte précise que les organismes de droit public et privé doivent déterminer l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements.

Toutefois, dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l’Etat, la procédure de recueil des signalements sera créée par arrêté.

Désignation d’un référent

Le signalement d’une alerte doit être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. Les structures sont en effet tenues de désigner un référent, lequel peut être une personne physique ou une entité de droit public ou de droit privé dotée ou non de la personnalité morale, éventuellement extérieure à l’organisme. Dans la fonction publique, le référent déontologue peut être désigné pour exercer ces missions.

En tout état de cause, le référent doit disposer, par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions. Son identité doit être précisée dans la procédure de recueillement mise en place.

Procédure de recueil

La procédure de recueil des signalements doit préciser les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :

→ adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou au référent ;

→ fournit les faits, les informations et les documents quelle que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments ;

→ fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.

La procédure doit aussi détailler les dispositions prises par l’organisme concerné pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de ce dernier, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement. Elle doit garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objet du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement. Enfin, la procédure doit décrire comment et dans quel délai sont détruits les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes qu’il vise lorsque aucune suite n’y a été donnée. L’auteur du signalement et les personnes visées doivent être informés de cette clôture.

Information du personnel

L’organisme doit procéder à la diffusion de la procédure de recueil des signalements établie par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site Internet, dans des conditions devant permettre de la rendre accessible. Le décret ajoute que l’information peut aussi être réalisée par voie électronique.

Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2997 du 10-02-17, p. 16.

[Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, J.O. du 20-04-17]

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