Plus de trois ans après la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a fait entrer les formations sociales dans la compétence de droit commun de la région en matière de formation professionnelle, un décret d’application modifie les modalités d’agrément des établissements de formation en travail social. « S’inscrivant dans une logique de simplification administrative […], ce décret […] conforte les régions dans leur rôle de chef de file de la politique de formation et d’orientation professionnelle », a souligné la ministre des Affaires sociales en présentant le texte, le 12 avril, en conseil des ministres.
Jusqu’à présent, la personne physique ou morale responsable d’un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social devait déposer un dossier de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat de la région, puis une demande d’agrément auprès de la région. Désormais, prévoit le décret, elle doit seulement obtenir l’agrément de la région. Agrément qui précise le ou les certificats ou diplômes concernés.
La demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier, dont la composition sera fixée par arrêté et qui doit être transmis en deux exemplaires à la région du lieu d’implantation du site de formation, au plus tard 12 mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.
Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d’agrément au représentant de l’Etat dans la région, qui vérifie la capacité de l’établissement à préparer les candidats à l’obtention du diplôme et s’assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Le préfet de région transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s’applique également dans l’hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d’instruction (voir ci-dessus). En l’absence de réponse du représentant de l’Etat dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
Le président du conseil régional statue sur la demande d’agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales. L’agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté, et publié au recueil des actes administratifs de la région. Le président du conseil régional doit informer de sa décision le représentant de l’Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux (ou fichier « Finess »).
En l’absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d’agrément est réputée rejetée.
Toute demande de modification de la décision d’agrément doit être déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l’organisme de formation.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
A l’issue de cette période de validité, l’agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement doit être déposé en deux exemplaires à la région du lieu d’implantation du site de formation, au plus tard 12 mois avant l’échéance de l’agrément.
L’établissement de formation qui a obtenu l’agrément doit conclure avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation.
Le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l’agrément a été délivré. Le préfet contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l’établissement – que le décret aménage au passage sur plusieurs points – et la qualité des enseignements délivrés. Il doit informer le président du conseil régional de tout manquement.
L’établissement qui dispense une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d’un agrément fait l’objet d’une mise en demeure de cessation d’activité par le président du conseil régional, qui en informe le préfet.
Le président du conseil régional procède aussi, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l’agrément de l’établissement lorsque ce dernier n’est plus en capacité de préparer les candidats à l’obtention des diplômes visés, lorsque le directeur ou le responsable de formation ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions (expérience professionnelle minimale, possession d’un diplôme, absence de condamnation pénale…), ou dans tout autre cas constitutif d’une faute grave. Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation et l’établissement est radié du fichier Finess.
Dès lors qu’ils justifient bénéficier d’un financement de la région, les établissements qui, au 14 avril, satisfaisaient à l’obligation de déclaration préalable et étaient enregistrés par le préfet de région, sont réputés être agréés sur simple demande écrite adressée à la région compétente avant le 15 avril 2018. Cet agrément est délivré pour une durée allant au maximum jusqu’au 14 avril 2019. Les établissements ainsi agréés doivent conclure avec la région une convention de financement pour la période concernée. Au plus tard neuf mois avant l’échéance de l’agrément, la personne juridiquement responsable de l’établissement doit renouveler sa demande selon les nouvelles modalités.
Si, au 14 avril, ils ne recevaient pas de financement de la région, les établissements ne peuvent prétendre à une convention de financement. Mais ils peuvent, dès lors qu’ils justifient avoir organisé la formation dans les deux années précédant le 14 avril 2017, sur simple demande écrite adressée à la région, poursuivre leur activité jusqu’au 14 avril 2019. Au plus tard neuf mois avant cette échéance, la personne juridiquement responsable de l’établissement doit déposer une demande d’agrément, selon les nouvelles règles posées par le décret.