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Accueillants familiaux : les modalités d’organisation de la formation sont fixées

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Conformément à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1), un décret définit le contenu de la formation des accueillants familiaux, jusqu’alors dépourvue de cadre légal. Le texte fixe les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue des accueillants familiaux, et précise la durée de la formation suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente. L’ensemble de ces mesures est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Contenu des formations

Les formations initiale et continue permettent aux accueillants familiaux d’acquérir et d’approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Elles portent sur :

→ le positionnement professionnel de l’accueillant familial ;

→ l’accueil et l’intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;

→ l’accompagnement de la personne accueillie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

Le décret fournit en annexe un référentiel de formation qui décrit le contenu de ces différents modules.

La formation initiale, d’une durée totale d’au moins 54 heures, est organisée par le président du conseil départemental selon les modalités suivantes :

→ la formation préalable au premier accueil, d’au moins 12 heures, doit être assurée dans les six mois maximum suivant l’obtention de l’agrément(2), et porte, notamment, sur le cadre juridique et institutionnel de l’accueil familial, le rôle de l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le projet d’accueil personnalisé ;

→ la durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable, est organisée dans un délai maximal de 24 mois à compter de l’obtention de l’agrément.

La formation continue de l’accueillant familial est, elle aussi, organisée par le président du conseil départemental, selon des modalités qu’il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l’accueillant familial, pour une durée minimale de 12 heures pour chaque période d’agrément (5 ans).

Le président du conseil départemental doit, en outre, organiser une initiation aux gestes de secourisme pour les accueillants familiaux agréés et ayant déjà exercé une activité d’accueil avant le 1er juillet 2017 mais n’ayant pas suivi la formation de base ou une formation d’un niveau au moins équivalent dans les cinq années précédant le 1er juillet 2017. Cette initiation doit être assurée dans un délai au maximum de 24 mois suivant cette date.

Il revient au conseil départemental de définir un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu’il organise à destination des accueillants familiaux.

Mise en œuvre

La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée par :

→ le conseil départemental. Dans ce cas, les personnes assurant l’agrément, le suivi ou le contrôle d’accueillants familiaux ne peuvent délivrer que la formation initiale préalable ;

→ un organisme de formation, à condition que le responsable pédagogique :

– soit titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au moins au niveau III,

– justifie d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur sanitaire et social,

– justifie d’au moins trois ans d’expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifie, soit d’un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l’activité professionnelle de formateur d’adultes, soit du suivi d’une formation portant sur l’acquisition de ces compétences ;

→ un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d’un ou plusieurs stages.

La formation doit être assurée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, précise le décret.

Au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation, le président du conseil départemental délivre, le cas échéant, à l’accueillant familial, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil, de la formation initiale complète, ou de la formation continue.

Cas de dispenses

Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur l’accompagnement de la personne les accueillants familiaux titulaires :

→ du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;

→ du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ;

→ du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social spécialités « accompagnement de la vie à domicile » ou « accompagnement de la vie en structure collective » ;

→ de la mention complémentaire « aide à domicile » ;

→ du brevet d’études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » ;

→ de tout diplôme inscrit au RNCP et attestant des compétences nécessaires pour l’accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées.

Il peut aussi dispenser de l’initiation aux gestes de secourisme les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base aux premiers secours ou d’une formation d’un niveau au moins équivalent.

Toute dispense doit faire l’objet d’une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l’accueillant familial.

Enfin, le décret précise que les dispositions relatives à la formation initiale ne concernent pas les accueillants familiaux agréés ayant déjà exercé une activité d’accueil avant le 1er juillet 2017.

Notes

(1) Voir ASH n° 2954 du 01-04-16, p. 47.

(2) Sur les nouvelles règles d’agrément des accueillants familiaux, voir ASH n° 2999 du 24-02-17, p. 45.

[Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017, J.O. du 16-04-17]

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