Recevoir la newsletter

Les agents publics victimes de l’amiante peuvent cesser leur activité à 50 ans

Article réservé aux abonnés

En application de l’article 146 de la loi de finances pour 2016(1), un décret étend aux fonctionnaires et aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité dès lors qu’ils ont contracté une maladie professionnelle du fait d’une exposition à la poussière d’amiante. Pour rappel, ce dispositif permet à tout travailleur victime de l’amiante de cesser, sous certaines conditions, son activité à 50 ans et de percevoir un revenu de remplacement jusqu’à l’âge de sa retraite effective.

Bénéficiaires

Depuis le 31 mars dernier(2), les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d’activité dès l’âge de 50 ans.

Procédure

Pour bénéficier de ce droit et de l’allocation spécifique y afférente, l’agent doit en faire la demande à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L’autorité doit lui notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l’instruction de la demande. Le droit à la cessation anticipée d’activité est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d’admission. A compter de cette date d’ouverture et jusqu’à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Les demandes de cessation anticipée d’activité et d’allocation spécifique formulées avant le 31 mars et qui n’ont pas donné lieu à une décision avant cette date sont examinées dans les nouvelles conditions désormais applicables, précise le décret.

Allocation spécifique

Le montant de l’allocation spécifique, indexé sur la valeur du point, est égal à 65 % de la rémunération de référence. Cette rémunération correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par l’agent pendant les 12 derniers mois de son activité, sous réserve qu’elle présente un caractère régulier et habituel, à l’exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation en outre-mer ou à l’étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Pour les agents qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d’activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, le montant de l’allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l’allocation spécifique ne peut toutefois être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut pas excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire bénéficiaire à la date de la cessation anticipée d’activité ou 100 % de la rémunération perçue par l’agent à cette même date.

L’allocation spécifique est versée tous les mois à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l’agent avant sa cessation anticipée d’activité. Elle ne peut se cumuler avec un autre revenu de remplacement, les indemnités d’assurance chômage, une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité allouée au titre d’un autre régime. L’allocation spécifique cesse d’être versée en cas de décès du bénéficiaire ou lorsque celui-ci est admis à la retraite.

Enfin, le décret prévoit des dispositions spécifiques, d’une part, aux fonctionnaires et, d’autre part, aux agents contractuels de droit public, notamment en matière de droits à l’assurance maladie-maternité et d’acquisition de droits à la retraite pendant la période où ils bénéficient du régime de cessation anticipée d’activité.

Notes

(1) Voir ASH n° 2950 du 4-03-16, p. 48.

(2) Soit le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

[Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017, J.O. du 30-03-17]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur