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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

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Accès simplifié à la retraite anticipée de certains travailleurs handicapés, création de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, meilleure protection d’assurance maladie des salariés précaires et application à plus de retraités et de chômeurs du taux de CSG réduit… Ce sont quelques-unes des mesures prévues par le dernier budget de la sécurité sociale du quinquennat.Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, J.O. du 24-12-16.

Les parlementaires ont, le 5 décembre dernier, définitivement adopté la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017. Les objectifs de ce texte, validé dans sa quasi-intégralité par le Conseil constitutionnel(1) : faire de nouvelles économies et instaurer de nouvelles protections grâce au redressement des comptes du régime général de la sécurité sociale, dont le déficit s’élève à 4,1 milliards d’euros en 2016, contre 6,8 milliards en 2015, selon les chiffres communiqués le 16 mars par les ministères de l’Economie et des Affaires sociales. Pour y parvenir, députés et sénateurs ont voté un taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie fixé à 2,1 % (contre 1,75 % en 2016), soit une autorisation de dépenses de 190,7 milliards d’euros. Selon le gouvernement, les économies qui seront réalisées devraient permettre de ramener le déficit du régime général « à un niveau proche de l’équilibre » en 2017. Des économies estimées à plus de 4 milliards, « qui porteront avant tout sur les dépenses d’assurance maladie, notamment pour contenir l’impact des mesures qui ont été décidées pour 2017 sur la convention médicale »(2), a indiqué le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics lors de la présentation du projet de loi initial en septembre 2016.

Au-delà du redressement des comptes sociaux, la loi entend faciliter l’accès aux soins des assurés les plus vulnérables (victimes d’attentats, salariés ayant des contrats de travail courts…) ainsi qu’à une pension de retraite (extension de la retraite progressive pour les salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs, simplification des modalités d’accès à la retraite anticipée pour les personnes handicapées…) ou encore mieux accompagner les familles en difficulté en cas de séparation avec, notamment, la création de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.

I. Les mesures relatives à la retraite

A. Extension de la retraite progressive aux multi-employés (art. 44 de la loi)

La loi prévoit d’ouvrir le dispositif de retraite progressive aux salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs (ou multi-employés).

Pérennisé par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le dispositif de retraite progressive permet aux assurés ayant atteint l’âge de 60 ans et justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes de percevoir une fraction de leur pension de vieillesse tout en continuant à exercer une activité salariée à temps partiel et à cotiser pour leur retraite. En en simplifiant les conditions d’accès(1), la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a permis son développement. En effet, selon Annie Le Houérou, rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, « 3 900 retraites progressives ont ainsi été attribuées en 2015, en augmentation de 160 % par rapport à 2014 » (Rap. A.N. n° 4151, tome IV, 2016, Le Houérou, page 31).

Pour autant, si la retraite progressive est accessible aux salariés à temps partiel n’exerçant qu’une seule activité, elle ne l’est toujours pas pour ceux exerçant plusieurs activités à temps partiel, explique l’exposé des motifs du projet de loi initial. Aussi, dans un souci d’équité, la loi prévoit-elle que les multi-employés pourront, à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018, bénéficier d’une retraite progressive, dans des conditions qui seront définies par décret (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 351-15, al. 7 nouveau).

En conséquence, au plus tard également le 1er janvier 2018, seront supprimées les règles suivantes (CSS, art. L. 351-16 modifié) :

→ le service d’une fraction de pension est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps partiel en plus de celle qui ouvre droit à cette fraction de pension ;

→ le service d’une fraction d’une pension ne peut pas être à nouveau demandé après l’exercice d’une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

(A noter) Le gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1er octobre prochain, un rapport relatif aux conditions d’élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours, qui en sont aujourd’hui exclus (art. 46 de la loi). Selon la rapporteure Annie Le Houérou, « leur accès à la retraite progressive justifierait [en effet] des aménagements afin d’adapter le mode de calcul de la durée du travail éligible à la retraite progressive » (Rap. A.N. n° 4151, tome IV, 2016, Le Houérou, page 31).

B. Accès simplifié à la retraite anticipée pour certains travailleurs handicapés (art. 45)

Une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 vise à assouplir l’accès de certaines personnes handicapées au dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés.

Pour mémoire, les assurés handicapés peuvent liquider une pension de vieillesse à taux plein dès l’âge de 55 ans dès lors qu’ils ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ou ont été reconnus travailleurs handicapés avant le 1er janvier 2016, une certaine durée d’assurance (qui varie notamment en fonction de leur date de naissance) dont tout ou partie a donné lieu à cotisations à leur charge. Ils doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces justificatives attestant de leur incapacité durant la période exigée ou de la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.

Or, « dans certaines situations exceptionnelles, des assurés, pourtant en situation de handicap, peuvent ne pas être en mesure d’attester administrativement leur incapacité permanente sur une partie de leur carrière » et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peut ne pas être « en mesure de fournir un duplicata de la décision attribuant ce taux pour la période concernée. Ces situations renvoient le plus souvent à une absence, temporaire, de démarche administrative », explique le gouvernement dans l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure. « Alors que ces personnes justifient d’une incapacité permanente sur l’ensemble du reste de leur carrière et que leur situation n’était pas susceptible d’évoluer sur la période manquante, il est apparu nécessaire de ne pas risquer de les pénaliser dans leurs droits à retraite, pour un défaut de pièce justificative ou de démarche préalable sur une période limitée. C’est pourquoi une procédure nouvelle est introduite pour les situations de handicap les plus lourdes (80 %) et qui correspondent, sur les périodes manquantes, à une incapacité pouvant être établie, en tant que telle, par le guide-barème du code de l’action sociale et des familles. »

Ainsi, la loi prévoit que les assurés handicapés qui ne peuvent attester, sur une fraction des durées d’assurance requises pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, de la reconnaissance administrative du taux d’incapacité de 50 %, et qui sont atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de leur demande de pension, peuvent demander l’examen de leur situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). En pratique, il appartient à la caisse de retraite des assurés concernés ou au service chargé de la liquidation de leur pension de vieillesse de saisir cette commission qui étudiera leur situation sur la base d’un dossier à caractère médical établissant l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. La commission doit ensuite rendre un avis motivé qui sera notifié à la caisse de retraite. Un décret doit définir les modalités d’application de ces dispositions et fixer notamment le fonctionnement et la composition de la commission, qui devra au moins comprendre un médecin-conseil et un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la commission (CSS, art. L. 161-21-1 nouveau).

Les assurés qui se sont vu attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 1er janvier 2016 peuvent, quant à eux, demander une évaluation de leur incapacité permanente par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de leur MDPH (CSS, art. L. 161-21-1 nouveau).

C. Octroi de la majoration de durée d’assurance aux tuteurs (art. 49)

En vertu de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les parents peuvent prétendre à une majoration de durée d’assurancede 4 trimestres pour chacun de leur enfant mineur au titre de leur éducation pendant les 4 années suivant leur naissance ou leur adoption. Un droit également accordé aux tiers auxquels l’enfant est confié par une décision de justice lorsque l’un des parents est privé de son droit d’exercice de l’autorité parentale ou aux tiers bénéficiaires d’une délégation totale de l’autorité parentale, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant 4 ans à compter de cette décision.

La LFSS pour 2017 étend aujourd’hui ce droit à l’assuré désigné tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 403 du code civil, qui dispose que, sous réserve d’être titulaire de l’autorité parentale au jour de son décès, le père ou la mère de l’enfant peut désigner, par testament ou auprès d’un notaire, un tuteur pour s’occuper de son enfant. Le tuteur doit lui aussi avoir assumé effectivement l’éducation de l’enfant pendant 4 ans à compter de cette décision (CSS, art. L. 351-4, IV modifié). La loi « rétablit [ainsi] une égalité de traitement entre les tiers éduquant se retrouvant dans la situation d’assumer effectivement l’éducation d’un enfant », se sont félicités les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 114, tome VII, page 198).

D. Validation des années d’études des assistants sociaux de la fonction publique (art. 47)

Pour l’ouverture du droit à la retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la validation de services effectués en tant que non titulaire doit répondre aux conditions posées par un décret du 26 décembre 2003, qui permet aux anciens contractuels de droit public devenus titulaires de la fonction publique hospitalière ou territoriale de valider les périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire. Un décret du 30 décembre 2010 a ensuite réservé ce dispositif de validation aux fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013.

S’agissant des assistants de service social, la CNRACL a considéré, dans une délibération du 31 mars 2004, que les services effectués en tant que non titulaires au titre de leurs périodes d’études devaient être assimilés à des services de stage dès lors que les intéressés ont été titularisés. Et, par conséquent, être pris en compte pour l’ouverture du droit à retraite. Mais, dans une décision du 12 février 2016, le Conseil d’Etat a estimé que le décret du 26 décembre 2003 ne pouvait servir de fondement à la prise en compte de ces périodes d’études, invalidant donc la délibération de la CNRACL. « Cette décision ne remet pas en cause le fond du dispositif, mis en œuvre depuis 1950 en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (et désormais fermé depuis le décret du 30 décembre 2010), mais seulement l’absence de compétence de la [CNRACL] pour en définir elle-même les modalités », explique l’exposé des motifs du projet de loi initial. En réaction à la décision du Conseil d’Etat, un décret du 11 août 2016 a été publié pour permettre de traiter notamment les demandes de validation des années d’études d’assistant de service social(1). Mais il n’est applicable qu’aux demandes pour lesquelles la validation n’avait pas encore été notifiée au fonctionnaire au 13 août 2016 (date de publication du décret). « La situation spécifique des fonctionnaires pour lesquels la validation des périodes d’études avait déjà été notifiée rest [ait] donc fragile. Cette validation pouvant être remise en cause, la prise en compte des périodes d’études dans le calcul des droits à pension pouvait être contestée », a expliqué la rapporteure Annie Le Houérou. C’est pourquoi, en cohérence avec le décret du 11 août 2016, la loi « apporte un fondement législatif aux décisions de validation des années d’études notifiées aux fonctionnaires par la CNRACL » (Rap. A.N. n° 4151, tome IV, 2016, Le Houérou, pages 33-34).

Ainsi, sous réserve des décisions juridictionnelles définitives, la LFSS pour 2017 valide :

→ les décisions notifiées au plus tard le 13 août 2016 validant les années d’études d’assistant de service social comme périodes de service ;

→ les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études notifiés par la CNRACL aux employeurs concernés(2).

E. Report de la liquidation unique des retraites (art. 54)

Prévue par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, la liquidation unique des pensions de vieillesse de base des assurés polypensionnés des régimes dits « alignés » – régime général de la sécurité sociale, régime des salariés agricoles et régime social des indépendants – constitue une mesure de simplification importante pour les futurs retraités : un seul interlocuteur au moment du départ à la retraite, une carrière comptabilisée dans son ensemble au sein des différents régimes, un seul calcul de la retraite et une seule pension de retraite de base servie. Comme la direction de la sécurité sociale l’avait annoncé en septembre dernier(3), la mesure s’appliquera à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017, et non plus le 1er janvier 2017 (art. 54 de la loi).

La raison de ce report : ce chantier nécessite d’importants développements techniques et informatiques qui n’ont pas permis aux différents régimes concernés d’être prêts au 1er janvier (Rap. A.N. n° 4151, tome IV, 2016, Le Houérou page 53).

II. Les dispositions concernant la famille

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 vise à mieux soutenir financièrement les parents en difficulté, en particulier en créant l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), qui devrait simplifier leurs démarches de recouvrement. La loi modifie aussi le code de la sécurité sociale afin de conférer aux caisses d’allocations familiales (CAF) plus de pouvoir en vue d’aider les parents à la fixation d’une pension alimentaire et d’en faciliter le recouvrement en cas de violences intrafamiliales.

Par ailleurs, le texte vise à mieux accompagner les familles qui emploient un salarié pour garder leurs enfants, notamment en simplifiant les formalités à accomplir et en rendant le système de versement du complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) plus lisible pour les familles.

A. Du nouveau pour les pensions alimentaires (art. 41)

1. La création d’une agence de recouvrement des impayés de pensions

Le non-paiement des pensions alimentaires constitue « un sport national, puisqu’un tiers des pensions alimentaires ne sont pas versées totalement ou pas régulièrement dans les délais », alors même qu’elles représentent 18 % des revenus des familles monoparentales, s’est insurgée la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, le 20 janvier dernier, en inaugurant l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires créée par la LFSS pour 2017. Cette agence vise à « simplifier les démarches de recouvrement des impayés de pensions alimentaires pour les familles après les séparations et, en particulier, pour les familles monoparentales », résumaient à l’époque les services de Laurence Rossignol.

En pratique, a expliqué la ministre, l’ARIPA est un service national adossé à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), en lien avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (MSA). Elle s’appuie sur un réseau de 22 CAF pivots (335 agents) et sur la caisse de MSA de Sud-Champagne (15 agents). Si la LFSS pour 2017 ne crée donc pas une nouvelle entité en tant que telle, elle renforce en revanche le pouvoir conféré aux caisses en matière de recouvrement des créances alimentaires. « Il s’agit là d’une très belle réforme administrative car, d’habitude, on crée toujours quelque chose en plus. Mais, cette fois, le gouvernement a souhaité créer une agence en mettant en commun ses moyens et ceux des CAF », s’est félicité de son côté le directeur général de la CNAF, Daniel Lenoir.

La création de l’ARIPA, effective depuis le 1er janvier 2017, parachève le dispositif d’aide au recouvrement des impayés de pensions alimentaires prévu, dans le cadre de la garantie des impayés de pensions alimentaires (GIPA), au profit des familles monoparentales bénéficiaires de l’allocation de soutien familial (ASF)(1). La nouvelle agence est en effet chargée de recouvrir :

→ dans le cadre de la GIPA, les pensions alimentaires impayées dues aux parents qui touchent l’ASF, c’est-à-dire ceux qui assument seuls la charge de leurs enfants ;

→ les pensions dues aux parents qui ne peuvent pas percevoir l’ASF parce qu’ils vivent de nouveau en couple.

Le recouvrement par l’ARIPA des pensions dues aux parents qui ne peuvent pas percevoir l’ASF peut en outre se faire selon des modalités étendues. En effet, la LFSS pour 2017 a réécrit l’article L. 581-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose désormais que le parent titulaire d’une créance alimentaire(2) en faveur de ses enfants de moins de 20 ans (et non plus ses enfants mineurs), s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’ASF, bénéficie, à sa demande, de l’aide de la CAF (ou caisse de MSA) pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de 2 années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. Et – ce qui est nouveau – sans être obligé d’avoir d’abord épuisé les autres voies de recours contre le parent débiteur.

Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale initial, environ 30 000 personnes pourraient ainsi avoir recours à l’ARIPA.

(A noter) Les parents peuvent contacter l’ARIPA, en vue d’obtenir des informations ou de bénéficier d’une aide au recouvrement des impayés de pensions alimentaires, en se rendant sur www.pension-alimentaire.caf.fr ou www.pension-alimentaire.msa.fr, ou bien en appelant le 0821 22 22 22 (0,06 € + prix d’un appel local), de 9 h à 16 h 30.

2. La validation par les caf des accords amiables des parents

A compter du 1er avril 2018, à l’instar des juges aux affaires familiales (JAF), les directeurs de CAF pourront, à la demande conjointe des parents(3) qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont dissous leur pacte civil de solidarité, donner force exécutoire à l’accord amiable par lequel ces derniers ont fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur(s) enfant(s), sous réserve que (CSS, art. L. 582-2 nouveau ; art. 41, V de la loi) :

→ les parents attestent qu’aucun d’eux n’est titulaire d’une pension alimentaire pour le ou les enfants fixée par une décision de justice, un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous seing privé contresigné par leurs avocats devant notaire(4) ou par un acte authentique enregistré chez un notaire, ou même n’a engagé de démarches en ce sens. A défaut, la décision de la CAF sera frappée de nullité ;

→ le montant de la contribution fixé soit égal ou supérieur à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du débiteur et du nombre d’enfants à la charge de ce dernier. Selon Laurence Rossignol, les CAF auront ainsi un « droit de regard » sur le montant de la pension alimentaire arrêté par les parents, en le comparant au barème qu’elles utilisent en la matière et qui, a précisé le directeur général de la CNAF, devrait converger d’ici à la fin de l’année avec celui utilisé par les JAF pour fixer les pensions alimentaires. Etant précisé que ces deux barèmes sont aujourd’hui « quasi identiques » ;

→ l’accord amiable ne mentionne que les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution.

La loi prévoit que c’est la CAF du lieu de résidence de l’allocataire ou du parent créancier qui sera chargée de donner force exécutoire à leur accord amiable. Sa décision aura les effets d’un jugement et constituera un titre exécutoire. Elle ne sera susceptible d’aucun recours. En cas de refus de la caisse de donner force exécutoire à leur accord amiable, les parents pourront, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales en vue de faire fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (CSS, art. L. 582-2 nouveau). Dans les faits, ce sera l’ARIPA qui validera les accords amiables des parents, a expliqué le ministère des Familles et de l’Enfance. « Ainsi, le créancier disposera d’un titre exécutoire et, en cas d’impayé de pension alimentaire, il pourra en confier le recouvrement à l’agence. »

Les parents devront signaler à la CAF tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la pension. Lorsque ce changement induira une modification du droit à l’ASF différentielle(1), les parents qui auront conclu un nouvel accord devront le transmettre à la caisse en vue du maintien de cette allocation. En outre, toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et postérieure à l’accord amiable des parents auquel la CAF a donné force exécutoire, privera ce dernier de tout effet (CSS, art. L. 582-2 nouveau).

L’ensemble de ces dispositions s’appliqueront également aux départements et aux collectivités d’outre-mer (hors Mayotte). Les conditions de leur application seront précisées par décret.

(A noter) A compter du 1er avril 2018, les CAF devront communiquer à l’administration fiscale le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans l’accord amiable passé par les parents auquel les caisses auront donné force exécutoire (CSS, art. L. 583-5 nouveau).

3. Les conditions d’octroi de l’ASF

En vertu de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit à l’allocation de soutien familial, notamment, tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent comme étant hors d’état de faire face, selon le cas :

→ à leur obligation d’entretien ;

→ au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par une décision de justice ;

→ au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée, soit par un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous seing privé contresigné par leurs avocats et déposé devant notaire, soit par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou soit, à compter du 1er avril 2018, par un accord par lequel les parents auront défini le montant de cette contribution et auquel la CAF aura donné force exécutoire (voir page 53).

4. L’intermédiation en cas de violences intrafamiliales

La LFSS pour 2017 dispose que, lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que la pension alimentaire soit versée à la CAF qui la reversera au parent créancier (code civil, art. 373-2-2, al. 5 nouveau). C’est plus précisément l’ARIPA qui endossera ce rôle d’intermédiation afin d’éviter que les protagonistes soient de nouveau en contact. Ce dispositif s’applique aussi aux départements et aux collectivités d’outre-mer (hors Mayotte) (CSS, art. 755-3, al. 1 modifié).

En pratique, lorsque le parent créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’ASF, la CAF de son lieu de résidence notifie au parent débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il est tenu de procéder auprès d’elle au versement de la pension alimentaire fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, son recouvrement sera poursuivi par tout moyen. Les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice lui sont indiqués (CSS, art. L. 582-1, al. 1, 2 et 4 nouveaux).

Si le parent créancier ne peut prétendre à l’ASF, il lui appartient de solliciter sa CAF à cet effet (CSS, art. L. 582-1, al. 2 et 4 nouveaux).

Lorsqu’une décision de justice prévoit que la pension alimentaire est versée à la CAF, le parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation de verser ladite pension alimentaire pour le motif qui a conduit le juge à opter pour l’intermédiation (CSS, art. L. 582-1, al. 3 nouveau).

5. Une aide à la fixation de la pension alimentaire

Pour faciliter la fixation de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales, la LFSS pour 2017 permet désormais aux CAF de transmettre au parent bénéficiaire de l’ASF les renseignements dont elles disposent concernant l’adresse et la solvabilité du parent ayant l’obligation de verser une pension alimentaire et qui ne s’en acquitte pas ou ne s’en acquitte que partiellement (CSS, art. L. 523-1, II et IV nouveaux).

B. Aides aux parents employeurs pour la garde de leurs enfants (art. 42)

En vertu de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée ou un salarié à domicile pour faire garder leur enfant de moins de 6 ans. Dans ce cadre, les parents employeurs bénéficient d’une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations et contributions sociales (volet « cotisations ») et de la rémunération versée (volet « rémunération »). Pour ce faire, ils ont accès à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations sociales dédié via le Centre national « Pajemploi » (pour une assistante maternelle) ou le chèque emploi-service universel (CESU) déclaratif (pour un employé à domicile). En revanche, ils paient directement les salariés qu’ils emploient. Ce qui occasionne « plusieurs flux financiers : de l’employeur vers le salarié (rémunération), de l’employeur vers Pajemploi (cotisations et contributions sociales), des caisses vers l’employeur (CMG rémunération) et des caisses vers Pajemploi (CMG cotisations) », expliquent les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 114, tome VII, 2016, pages 175-176).

Face à la complexité du dispositif, la LFSS pour 2017 simplifie les formalités des employeurs et réforme le circuit de paiement du CMG dans le cas de l’emploi direct d’un salarié afin de limiter le nombre de flux financiers entre l’employeur, Pajemploi, la CAF (ou caisse MSA) et le salarié.

1. Le paiement du salarié via les centres Pajemploi ou Cesu

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 offre la possibilité aux particuliers employeurs adhérant à un dispositif simplifié (CESU déclaratif ou Pajemploi) de procéder non seulement à la déclarationmais également à la rémunération de leurs salariés par le biais de l’organisme de recouvrement (Centre national du CESU ou Centre national Pajemploi). Les salariés concernés sont ceux relevant du champ d’application des services à la personne, les salariés exerçant une activité de garde d’enfants ou les stagiaires aides familiaux placés au pair (CSS, L. 133-5-12 nouveau). Cette mesure s’appliquera aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 (art. 42, III de la loi).

Selon les rapporteurs de la loi au Sénat, les objectifs poursuivis sont, d’une part, de simplifier les formalités et d’inciter au recours aux procédures dématérialisées et, d’autre part, de faciliter la mise en œuvre du futur prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu(1) des salariés de particuliers employeurs (Rap. Sén. n° 114, tome VII, 2016, page 177).

La loi permet ainsi aux employeurs ayant recours à un dispositif simplifié de déclaration de procéder au versement des rémunérations dues à leur salarié, par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’organisme de recouvrement, sous réserve de la transmission à ce dernier de l’accord écrit et préalable du salarié. Dans ce cas, la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié sera effectuée par l’intermédiaire de ce même organisme, qui reversera ensuite au salarié la rémunération qui lui est due après avoir procéder au prélèvement des sommes effectivement dues par l’employeur. Ce prélèvement doit tenir compte, le cas échéant(CSS, L. 133-5-12 nouveau) :

→ de la prise en charge des cotisations et contributions sociales à laquelle l’employeur a le droit au titre du CMG, de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

→ des sommes que l’employeur décide d’acquitter via un CESU préfinancé(1) dès lors qu’une convention passée entre les organismes émetteurs du CESU préfinancé et le Centre national du CESU prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

→ de toute aide dont dispose l’employeur pour l’emploi de son salarié, si une convention entre l’organisme de recouvrement et le financeur de l’aide précise les modalités de transmission des informations nécessaires.

Les salariés concernés sont les salariés relevant du champ d’application des services à la personne, les salariés exerçant une activité de garde d’enfants ou les stagiaires aides familiaux placés au pair (CSS, L. 133-5-12 nouveau).

(A noter) La loi prévoit également que le CESU préfinancé pourra, pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, permettre d’acquitter, en plus de la rémunération des salariés, les cotisations et les contributions sociales afférentes (code du travail, art. L. 1271-1 modifié).

2. Un Delhi pour déclarer les rémunérations

La loi impose à l’employeur de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte (CSS, art. L. 133-5-8 modifié). Une disposition qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant depuis le 1er janvier dernier, mais qui ne pourra être effective qu’après la publication du décret d’application.

D’après les rapporteurs de la loi au Sénat, l’employeur devrait disposer d’un délai de 1 mois pour déclarer les rémunérations de son salarié (Rap. Sén. n° 114, tome VII, 2016, page 178).

3. La rationalisation du circuit de paiement du CMG « emploi direct »

Sans remettre en question le principe des volets « cotisation » et « rémunération » du complément de libre choix du mode de garde, la LFSS modifie l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale afin d’en simplifier le circuit de paiement. A l’heure actuelle, expliquent les rapporteurs de la loi au Sénat, « compte tenu du rôle respectif des CAF et de la MSA, le circuit de paiement du CMG est relativement complexe :

→ le particulier employeur déclare son salarié via le site Pajemploi.fr et lui verse sa rémunération nette chaque mois ;

→ Pajemploi recueille les déclarations des parents employeurs, calcule le montant des cotisations et contributions sociales dues du volet « cotisations » du CMG et prélève le montant dû par l’employeur directement sur son compte en banque ;

→ les CAF et les MSA instruisent les demandes de CMG, notamment sur la base des informations transmises par Pajemploi. Elles versent à Pajemploi le volet “cotisations” et aux allocataires le volet “rémunération” du CMG » (Rap. Sén. n° 114, tome VII, 2016, pages 175-176).

En outre, le versement des différentes composantes du CMG a lieu à des échéances différentes, « ce qui nuit à la visibilité de l’aide et à la perception du coût réel de l’emploi à domicile par le particulier employeur », estime Marie-Françoise Clergeau, rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 4151, tome VI, 2016, page 39).

Première nouveauté posée par la loi : les particuliers employeurs qui bénéficient du CMG devront obligatoirementadhérer au dispositif simplifié de déclaration de Pajemploi (CSS, art. L. 531-8, al. 1 modifié).

En outre, le montant total de CMG auquel pourra prétendre le particulier employeur (volet « cotisations » et volet “rémunération”) sera en quelque sorte globalisé. Actuellement, explique l’étude d’impact de la loi, le système en deux volets conduit, « dans la plupart des cas », à ce qu’il « reste des cotisations dues par l’employeur alors même que celui-ci est aidé par ailleurs par un volet CMG « rémunération », qui aurait pu s’imputer sur ces cotisations restant à charge ». Concrètement, la loi prévoit que Pajemploi prélèvera automatiquement les cotisations et contributions qui restent dues par l’employeur, après prise en compte de la déduction forfaitaire patronale de 2 € par heure travaillée, du CMG « cotisations » et du CMG « rémunération » (CSS, art. L. 531-8, al. 2 modifié). Une fois ce prélèvement effectué, la CAF ou la MSA verseront au bénéficiaire, s’il y a lieu, le reliquat de CMG auquel l’employeur a droit au titre de la rémunération de la personne qui garde l’enfant (CSS, art. L. 531-8, al. 2 et 3 modifiés).

Enfin, afin de coordonner ce circuit de paiement avec la possibilité offerte à l’employeur de recourir à l’intermédiation de Pajemploi pour rémunérer son salarié (voir ci-dessus), le prélèvement opéré par Pajemploi sera minoré à hauteur du montant du CMG (CSS, art. L. 531-8-1 nouveau).

Ces dispositions sont applicables aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 (art. 42, III de la loi).

Ce qu’il faut retenir

Retraite progressive. La loi ouvre, au plus tard le 1er janvier 2018, le dispositif de retraite progressive aux salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs.

Retraite des assurés handicapés. L’accès au dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés est assoupli pour les personnes atteintes d’une incapacité permanente d’au moins 80 % qui ne sont pas en mesure de justifier administrativement leur incapacité sur une partie de leur carrière. Elles vont pouvoir, selon des modalités qui doivent être fixées par décret, demander l’examen de leur situation par une commission spécifique qui étudiera leur situation sur la base d’un dossier à caractère médical.

Pensions alimentaires. Depuis le 1er janvier 2017, l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires peut recouvrir les pensions alimentaires impayées dues à un parent, que ce dernier perçoive ou non l’allocation de soutien familial, et sans qu’il soit obligé au préalable d’avoir épuisé les autres voies de recours contre le parent débiteur.

Parents employeurs. A compter du 1er janvier 2018, les parents qui emploient une assistante maternelle agréée ou un salarié à domicile pour faire garder leur enfant de moins de 6 ans pourront, via Pajemploi ou le Centre national du CESU, procéder non seulement à la déclaration mais aussi à la rémunération de la personne ainsi employée.

Plan du dossier

Dans ce numéro

I. Les mesures relatives à la retraite

A. extension de la retraite progressive aux multi-employés

B. Accès simplifié à la retraite anticipée pour certains travailleurs handicapés

C. octroi de la majoration de durée d’assurance aux tuteurs

D. Validation des années d’études des assistants sociaux de la fonction publique

E. report de la liquidation unique des retraites

II. Les dispositions concernant la famille

A. du nouveau pour les pensions alimentaires

B. Aides aux parents employeurs pour la garde de leurs enfants

Dans un prochain numéro

III. Les nouveautés en matière de soins

IV. Les mesures diverses

Notes

(1) Voir ASH n° 2990 du 30-12-16, p. 36.

(2) Voir ASH n° 2973 du 2-09-16, p. 46.

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2896 du 6-02-15, p. 44.

(1) Voir ASH n° 2974 du 9-09-16, p. 48.

(2) La demande de prise en compte des services effectués comme non titulaire s’accompagne en effet du versement des cotisations correspondantes par les assurés et les employeurs auprès desquels ces services avaient été effectués. Ces cotisations sont versées à la CNRACL, déduction faite de celles déjà versées au titre de ces services à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec).

(3) Voir ASH n° 2974 du 9-09-16, p. 41.

(1) D’abord expérimentée dans 20 départements, la GIPA a été généralisée à tout le territoire depuis le 1er avril 2016 par la LFSS pour 2016 – Voir ASH n° 2944 du 22-01-16, p. 50.

(2) La pension doit avoir été fixée par décision de justice devenue exécutoire, par un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous seing privé contresigné par leurs avocats et déposé devant notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire.

(3) Cette demande pourra être faite par voie dématérialisée (CSS, art. L. 582-2 nouveau).

(4) C’est la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a créé cette nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans passer devant le juge – Voir ASH n° 2980 du 21-10-16, p. 40 et n° 2985 du 25-11-16, p. 59.

(1) Ouvre droit à l’ASF différentielle tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire dont le montant est inférieur à celui de l’ASF.

(1) Sur le prélèvement à la source, voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 6.

(1) Le CESU préfinancé se distingue du CESU simplement « déclaratif » dans la mesure où il constitue un titre de paiement permettant de rémunérer directement les salariés du particulier employeur. En outre, il n’est pas géré par le Centre national du CESU, est émis par un organisme ou établissement habilité, et est délivré notamment par les entreprises, les comités d’entreprise ou les collectivités territoriales.

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