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Un décret fixe les conditions d’échange d’informations pour la prévention de la perte d’autonomie

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Pour faciliter la mise en œuvre d’une politique de prévention plus coordonnée, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1) a autorisé les organismes de sécurité sociale à échanger entre eux des renseignements à caractère personnel – autres que médicaux – concernant les assurés de 55 ans et plus. Un décret du 14 mars fixe les modalités de mise en œuvre des traitements de données nécessaires à ces « échanges d’informations pour la prévention de la perte d’autonomie ». Echanges qui visent, pour mémoire, à proposer des services adaptés aux assurés susceptibles de présenter un risque de perte d’autonomie précoce, par le biais d’un accès facilité aux prestations et avantages sociaux servis par les organismes, ainsi qu’une offre de services de proximité. Ils doivent aussi permettre de réaliser des statistiques destinées à suivre l’évolution de la situation des assurés concernés et à mesurer l’efficacité des actions de prévention qui leur sont proposées.

Données recueillies

Les traitements de données sont mis en œuvre par les caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) des départements d’outre-mer. Ils peuvent porter sur les données relatives notamment :

→ à l’identification de l’assuré (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nom et prénoms…) ;

→ à sa situation familiale ;

→ à ses droits à l’assurance maladie et à l’accès aux soins (bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide au paiement d’une complémentaire santé, l’adhésion à un organisme d’assurance maladie complémentaire…) ;

→ à ses droits et prestations en matière de retraite, comme le bénéfice d’une pension d’invalidité ou une inaptitude au travail ;

→ à ses droits et prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales (le bénéfice d’aides au logement, de l’allocation aux adultes handicapés, du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité) ;

→ en matière de prestations d’action sociale, au bénéfice d’une aide au retour à domicile après hospitalisation ;

→ à des facteurs de risque de perte d’autonomie précoce, tels que l’inscription à Pôle emploi et le bénéfice d’une exonération de la contribution sociale généralisée.

Transmission des données

Lorsqu’un organisme de sécurité sociale souhaite proposer un service à destination d’assurés susceptibles de présenter un risque de perte d’autonomie, il sélectionne dans ses bases de données les personnes à identifier en raison des facteurs de risque de perte d’autonomie précoce qu’elles présentent dans son domaine de compétence.

Il transmet ensuite à l’observatoire régional des situations de fragilité de la Carsat, de la CNAV ou de la CGSS territorialement compétente la liste de ces personnes et leurs facteurs de risques de perte d’autonomie ainsi que la liste des autres informations les concernant dont il souhaite avoir connaissance pour identifier au mieux les personnes susceptibles d’être intéressées par le service qu’il souhaite proposer. A partir des données relatives à l’identification des assurés, l’observatoire sollicite chacun des autres organismes de sécurité sociale détenant les informations dont l’organisme demandeur souhaite avoir connaissance.

Lorsque les organismes sollicités ont communiqué les informations demandées à l’observatoire, ce dernier les transmet à l’organisme demandeur, lequel identifie les personnes les plus susceptibles de présenter un risque de perte d’autonomie précoce que le service qu’il offre peut contribuer à prévenir et les contacte pour leur proposer d’en bénéficier.

Information des usagers

Les personnes concernées par les données transmises sont informées de l’existence et de la mise en œuvre des traitements ainsi que des modalités d’exercice de leursdroits d’accès et de rectification des données, par la diffusion d’une information sur les sites Internet respectifs des organismes. Elles ne peuvent pas exercer de droit d’opposition.

Conservation des données

Les renseignements recueillis sont conservés par l’observatoire régional des situations de fragilité le temps nécessaire pour répondre à l’organisme demandeur, et au plus 30 jours.

Ils sont conservés par l’organisme demandeur pendant une durée maximale de 24 mois afin de lui permettre de suivre l’évolution de la situation des assurés concernés.

Notes

(1) Voir ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 55.

[Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017, J.O. du 16-03-17]

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