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Précisions sur la transmission des données sur l’APA et l’aide sociale à l’hébergement par les départements

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Conformément à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1), un décret précise la nature des données relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à l’aide sociale à l’hébergement que doivent communiquer les départements à l’Etat, ainsi que les modalités de leur transmission. La notice du décret indique qu’il s’agit de données individuelles sur les bénéficiaires de l’APA et de l’aide sociale à l’hébergement, destinées à la réalisation d’études statistiques censées permettre de mieux appréhender les parcours de vie et de soins des personnes âgées en situation de perte d’autonomie.

Les départements doivent transmettre au ministre chargé des personnes âgées les données individuelles relatives à l’instruction des demandes et aux bénéficiaires de l’APA, portant notamment sur :

→ les caractéristiques de la personne et, le cas échéant, de l’établissement où elle est hébergée ;

→ les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d’attribution afférente, aux demandes ultérieures d’allocation ou de révision, ainsi qu’à la cessation du droit ;

→ les évaluations dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe iso-ressources au regard de la grille « AGGIR » et de données recueillies dans le cadre de ces évaluations ;

→ la nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d’aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées, le cas échéant, à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental.

S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement, les départements doivent transmettre les données individuelles portant, entre autres, sur :

→ les caractéristiques de la personne et de son établissement ;

→ les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d’attribution afférente, aux demandes ultérieures d’allocation ou de révision, ainsi qu’à la cessation du droit ;

→ les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d’hébergement en établissement ;

→ les informations relatives à l’existence, à la nature et aux montants du recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, dont a fait l’objet l’aide attribuée.

Les données relatives à l’APA et à l’aide sociale à l’hébergement que les départements doivent transmettre sont celles qui portent sur l’année précédant leur transmission. Transmission qui doit avoir lieu, pour la première fois, au plus tard le 30 juin 2018, puis, ultérieurement, selon une périodicité fixée par arrêté et qui ne pourra pas être inférieure à deux ans, au plus tard au 30 juin de l’année considérée.

Le décret précise, en outre, qu’un arrêté doit fixer la liste des données statistiques agrégées et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants de l’APA notifiés et versés, à la nature, au volume et au montant des aides financées par l’allocation, ainsi qu’aux modalités de versement de l’allocation, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels mentionnés. Il s’agit, selon la notice du décret, de données remontées au travers d’une enquête trimestrielle sur l’APA, réformée et relancée fin 2015 afin de suivre la montée en charge de la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Les données relatives à chaque trimestre doivent être transmises dans le mois qui suit par les présidents des conseils départementaux au ministre chargé des personnes âgées, au moyen d’un questionnaire à saisir sur un site Internet public mis à leur disposition. Les résultats de l’exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l’objet de publications régulières.

Enfin, le décret indique qu’un arrêté fixera prochainement l’état récapitulatif relatif aux dépenses et bénéficiaires de l’APA que doivent transmettre les conseils départementaux à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Notes

(1) Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 50.

[Décret n° 2017-344 du 16 mars 2017, J.O. du 18-03-17]

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