Outre le rapport de Joëlle Huillier (voir ce numéro, page 5), la secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées, Pascale Boistard, a reçu, le 22 mars, des mains du sénateur (PS) Georges Labazée, corapporteur de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), le résultat des travaux qui lui ont été confiés, en novembre dernier, pour évaluer les effets de ce texte sur la structuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et poser les bases d’un meilleur dialogue entre ces structures et les départements « qui permette de resituer les questions tarifaires dans un enjeu plus large de qualité des prestations délivrées et de continuité du service »(1). L’élu formule une série de préconisations devant permettre d’améliorer le pilotage, l’animation et le suivi de la mise en œuvre de la loi « ASV », et le modèle de financement et l’organisation interne des SAAD et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad).
Dans son premier volet, le rapport aborde les « éléments de contexte et de définition permettant d’expliciter la situation actuelle du secteur », notamment marquée par « une application très hétérogène dans les territoires » des dispositions relatives aux SAAD, « en grande partie due à des confusions terminologiques ». Le sénateur rappelle ainsi « les difficultés soulevées par la dualité de régimes entre autorisation et agrément », avant de dresser une « typologie des SAAD après le passage au régime unique d’autorisation, en fonction de leurs publics »(2).
Mais c’est surtout sur la question, « explorée depuis de nombreuses années », de la tarification des SAAD qu’il se penche, tout en estimant que cette réflexion doit se poursuivre. Parmi les recommandations de travaux précédents, « la plus récurrente concerne la dichotomie préjudiciable entre le financement public des SAAD habilités et la solvabilisation des usagers dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie » (APA), souligne Georges Labazée, en évoquant plusieurs pistes pour y remédier, en particulier la sortie de la tarification horaire des SAAD et la forfaitisation de la participation financière des usagers.
« Le dépassement des modalités actuelles de tarification des SAAD appelle une refonte plus générale du dialogue de gestion entre les services et le conseil départemental qui les tarifie », estime-t-il cependant, en misant sur « la possibilité de conclure des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens [CPOM] ». Ces derniers doivent permettre « de dégager la tarification des SAAD d’une logique strictement annuelle et prévisionnelle et de donner au département un pouvoir de définition des objectifs de gestion, contrepartie de la liberté budgétaire donnée aux SAAD par l’attribution d’un forfait global ». Mais force est de constater « que les CPOM sont des instruments trop peu mobilisés par les décideurs publics ». Sans oublier que « la tarification des SAAD demeure indissociable de la question de la compensation par l’Etat des dépenses engendrées au titre du versement de l’APA ». A cet égard, la mise en place des conférences des financeurs constitue une véritable opportunité pour les SAAD, selon le rapport.
Quant à la « nécessaire évolution de l’organisation et de la gestion des structures », enfin, en raison des difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés de nombreux services, elle implique « une revalorisation des diplômes et une diversification des tâches », déjà en partie opérée par l’expérimentation des Spasad intégrés(3), mais pas assez, et par l’exploitation de « tous les aspects du « service à la personne » [qui] se heurte encore à la réticence de certains acteurs associatifs à dépasser la dimension sociale de l’aide à domicile ».
(1) Mission relative à la tarification et aux perspectives d’évolution des services d’aide et d’accompagnement à domicile – Disponible sur
(2) Ce régime unique a été mis en place par la loi du 28 décembre 2015 – Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 45 et n° 2958 du 29-04-16, p. 38.
(3) Expérimentation prévue par la loi du 28 décembre 2015 – Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 45 et n° 2941 du 08-01-16, p. 30.