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La loi de finances pour 2017 Mesures fiscales et sociales

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La loi de finances pour 2017 Mesures fiscales et sociales

Crédit photo Olivier Songoro
Au menu du dernier budget de l’Etat du quinquennat, notamment : une baisse de l’impôt sur le revenu des classes moyennes, une généralisation du crédit d’impôt en faveur des personnes ayant recours à des services à domicile, une réforme des minima sociaux et un crédit d’impôt de taxe sur les salaires pour les associations.

Au terme d’un parcours mouvementé, et après une dernière navette au Sénat – où le texte a été rejeté –, l’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 20 décembre dernier, le projet de budget 2017. Saisi dans la foulée par les parlementaires de droite, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte 9 jours plus tard, censurant toutefois quelques dispositions d’ordre social au motif qu’elles ne trouvaient pas leur place dans la loi de finances(1).

Au final, la loi de finances pour 2017 est, comme de coutume, un texte volumineux au contenu hétérogène. Elle prévoit notamment de nouvelles baisses d’impôt pour les ménages. En particulier une réduction d’impôt sur le revenu de 20 % au maximum, devenue effective pour les foyers mensualisés dès janvier 2017. Par ailleurs, le crédit d’impôt dont bénéficient les personnes actives et les retraités imposables qui emploient un salarié dans le cadre d’un service à domicile a été étendu à l’ensemble des ménages – et notamment aux retraités non imposables. Autre disposition phare : l’article 87 du texte, censé porter les prémices d’une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minima sociaux. Inspiré des préconisations du rapport « Sirugue »(2), il introduit cinq mesures de simplification : il stabilise le montant du revenu de solidarité active (RSA) versé à un allocataire au cours d’un trimestre, supprime les conditions d’éligibilité spécifiques des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles au RSA et à la prime d’activité, permet aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) reprenant une activité de bénéficier automatiquement de la prime d’activité, supprime l’allocation temporaire d’attente en faisant basculer les publics concernés sur le RSA ou sur le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie et la garantie jeunes(1), et clarifie les règles de cumul entre l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’ASS.

Le gouvernement l’avait annoncé en septembre dernier en pleine polémique avec l’Assemblée des départements de France sur les moyens des départements, notamment en matière de RSA(2) : la loi de finances pour 2017 contient par ailleurs bel et bien des dispositions pour soutenir les efforts des départements sur le front des politiques d’insertion.

Autres mesures, pêle-mêle : la mise en place effective du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2018, l’abaissement du taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement rendues par les résidences hôtelières à vocation sociale, l’aménagement des taxes sur les titres de séjour et les déclarations d’acquisition de nationalité française, la création d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires au bénéfice des organismes privés non lucratifs ou bien encore des mesures en faveur des anciens combattants.

I. la fiscalité des ménages

La loi de finances revalorise de 0,1 % les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et crée une réduction d’impôt sur le revenu de 20 % au maximum pour les classes moyennes. Elle instaure par ailleurs le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018. Enfin, elle généralise à l’ensemble des contribuables le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

A. Nouveautés relatives à l’impôt sur le revenu (art. 2 de la loi)

Outre un allégement de l’impôt en faveur des ménages de condition modeste, la loi de finances pour 2017 fixe, pour l’imposition des revenus 2016 :

→ le nouveau barème de l’impôt sur le revenu ;

→ le plafond de la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ;

→ le montant des déductions du revenu imposable accordées au titre de certaines charges de famille.

1. La modification du barème de l’impôt sur le revenu

A Une très légère hausse des limites des tranches du barème

En 2017, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015. Autrement dit, de 0,1 %.

En conséquence, le barème de l’impôt applicable aux revenus 2016 est le suivant (code général des impôts [CGI], art. 197, I, 1 modifié) :

B Les conséquences sur différents seuils

De nombreux seuils et limites sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Soit, en 2017, de 0,1 %.

1) L’abattement en faveur des personnes âgées ou invalides modestes

Les plafonds du revenu net global déterminant le montant de l’abattement spécifique prévu en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste sont revalorisés. Ils sont respectivement portés à 14 750 € et 23 760 €. Le montant de l’abattement est lui aussi mécaniquement revalorisé.

Ainsi, les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2016 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

→ 2 352 € si leur revenu annuel n’excède pas 14 750 € ;

→ 1 176 € si leur revenu annuel est compris entre 14 750 € et 23 760 €.

2) Les frais d’accueil des personnes de plus de 75 ans

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 9 609,60 € pour une personne seule et 14 918,90 €pour un couple marié.

Pour l’imposition des revenus de 2016, les avantages en nature (logement, nourriture…) sont déductibles pour leur montant réel dans la limite de 3 411 € par personne recueillie.

3) L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d’un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l’âge du contribuable, même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle.

Le montant minimal de l’abattement est fixé à 379 € par pensionné ou rentier pour l’imposition des revenus 2016. Le plafond est porté à 3 715 € par foyer fiscal.

4) L’assujettissement aux acomptes provisionnels

Les contribuables dont l’impôt sur le revenu n’atteint pas 347 € sont dispensés du versement des tiers provisionnels.

5) La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels

Pour l’imposition des revenus de 2016, le montant plancher de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % est fixé à 426 € dans le cas général et à 938 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus de 1 an.

Le plafond de cette déduction est par ailleurs porté à 12 183 €.

6) Les seuils et limites pour la taxe d’habitation

a) L’exonération et le dégrèvement total

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation, notamment (CGI, art. 1414 et 1417, I) :

→ les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;

→ sous conditions de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ainsi que les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2015 – ne doivent pas excéder 10 708 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les départements d’outre-mer, voir encadré ci-contre).

(A noter) Bien qu’ils ne figurent pas dans la liste donnée par le code général des impôts, les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ne disposent d’aucune autre ressource imposable ont droit aussi à une exonération totale de taxe d’habitation.

b) Le plafonnement de la taxe

Un plafonnement de la taxe d’habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2015 – n’est pas supérieur (CGI, art. 1414 A et 1417, II inchangé) :

→ en métropole, à 25 180 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 883 € pour la première demi-part et de 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les départements d’outre-mer (DOM), à l’exception de la Guyane, à 30 431 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 455 € pour la première demi-part, de 6 155 € pour la deuxième demi-part et de 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane, à 33 349 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 455 € pour chacune des deux premières demi-parts, de 5 496 € pour la troisième demi-part et de 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Concrètement, les redevables dont le montant des revenus n’excède pas ces plafonds bénéficient d’un dégrèvement d’office de leur taxe d’habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 3,44 % de leur revenu diminué d’un abattement lié à la situation de famille et égal :

→ en métropole, à 5 461 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les DOM, à l’exception de la Guyane, à 6 557 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane, à 7 281 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire.

7) Les dons aux associations

La déduction fiscale accordée aux personnes qui font un don aux associations fournissant gratuitement des repas ou des soins à des personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement est égale à 75 % des sommes versées, ces dernières n’étant retenues qu’à hauteur d’un plafond qui s’élève, pour les dons effectués en 2017, à 531 € (pour les dons réalisés en 2016, le plafond s’élève à 530 €).

2. La hausse du plafond des avantages procurés par le quotient familial

L’ensemble des plafonds des avantages procurés par le quotient familial – le plafond général et les quatre plafonds spécifiques – sont relevés uniformément de 0,1 % pour l’imposition des revenus de 2016.

A Le plafonnement général

L’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial est fixé à 1 512 € pour chaque demi-part accordée pour charge de famille (CGI, art. 197, I, 2 modifié). Dit autrement, chaque demi-part liée à une personne à charge ne pourra aboutir à une réduction d’impôt supérieure à 1 512 € (756 € pour chaque quart de part, lorsque le foyer fiscal comporte des enfants dont la garde est alternée).

B Les plafonnements spécifiques

1) Le plafonnement « parent isolé »

Pour l’imposition des revenus de 2016, les contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants vont continuer de bénéficier d’une part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant, dans la limite d’un plafond de 3 566 € (CGI, art. 197, I, 2 modifié).

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent dans le cadre d’une résidence alternée, l’avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 783 € (CGI, art. 197, I, 2 modifié).

2) Le plafonnement « vieux parent »

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls mais ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d’une demi-part supplémentaire du quotient familial s’ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge de ces enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls (dispositif dit « vieux parents »). Pour l’imposition des revenus de 2016, l’avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire est plafonné à 903 € (CGI, art. 197, I, 2 modifié).

3) Le plafonnement pour les invalides et anciens combattants

L’avantage fiscal octroyé aux foyers fiscaux qui bénéficient d’une ou de plusieurs majorations de quotient familial à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un de leurs membres est plafonné, pour l’imposition des revenus de 2016, à 3 020 € par demi-part et à 1 510 € par quart de part.

Sont visés plus spécifiquement les foyers fiscaux qui bénéficient d’une ou, le cas échéant, de plusieurs majorations de quotient familial (demi-part ou quart de part) au titre d’une des situations suivantes :

→ avoir à charge une ou plusieurs personnes – enfant ou tierce personne vivant sous le toit du contribuable – titulaires de la carte d’invalidité ;

→ être titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ou d’une pension pour accident du travail d’au moins 40 % ;

→ être titulaire de la carte d’invalidité ;

→ être titulaire d’une pension de veuve de guerre ;

→ être âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ;

→ être veuve d’une personne titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité et avoir plus de 74 ans.

4) Le plafonnement pour les veufs chargés de famille

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge bénéficient d’une part accordée au titre du maintien du quotient conjugal (CGI, art. 194, I inchangé). Pour l’imposition des revenus de 2016, le montant de l’avantage maximal en impôt attaché à cette part supplémentaire est porté à 4 708 €.

3. La déduction pour enfants majeurs à charge

A L’abattement accordé par enfant marié, pacsé ou chargé de famille

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant majeur marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et qui fait l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d’une majoration du quotient familial mais d’un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes prises en charge.

Le montant de cet abattement est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d’imposition de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu. C’est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l’abattement est relevé à 5 738 € pour l’imposition des revenus de 2016 (CGI, art. 196 B modifié).

Lorsque les enfants de la personne rattachée sont à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, le montant de l’abattement est divisé par deux. Pour l’imposition des revenus de 2016, il est donc fixé à 2 869 € pour chaque enfant dont la charge est réputée également partagée.

B La déduction des pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs.

La limite de déduction est égale à l’abattement accordé par enfant marié rattaché au foyer fiscal de ses parents. Elle est donc de 5 738 € par enfant majeur pour l’imposition des revenus de 2016.

Lorsque l’enfant est marié ou pacsé, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 11 476 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune couple.

Elle est également doublée (soit 11 476 €) pour le contribuable qui participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé, qui est lui-même chargé de famille (CGI, art. 156, II, 2° inchangé).

4. Une nouvelle réduction d’impôt au profit des « classes moyennes »

A Un allégement sous condition de revenu fiscal de référence

Comme celles des 3 années précédentes, la loi de finances pour 2017 comprend une baisse d’impôt sur le revenu, qui prend cette fois la forme d’une réduction d’impôt pour tous les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 n’excède pas (CGI, art. 197, I, 4 modifié) :

→ 20 500 € pour la première part de quotient familial (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ;

→ 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial (contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Chacune de ces limites est majorée de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant (1 850 €) pour chacun des quarts de part suivants.

Ces montants de revenus sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu avec arrondissement, s’il y a lieu, à l’euro supérieur (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

B Un allégement sous forme d’une réduction maximale de 20 %

L’allégement d’impôt prend la forme d’une réduction proportionnelle calculée sur le montant de l’impôt brut après application, le cas échéant, de la décote(1).

Le taux de cette réduction d’impôt est de 20 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est inférieur à (CGI, art. 197, I, 4 modifié) :

→ 18 500 € pour la première part de quotient familial (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ;

→ 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial (contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Au-delà de ces limites, le taux de la réduction d’impôt est dégressif. Il est égal à 20 % multiplié par le rapport entre (CGI, art. 197, I, 4 modifié) :

→ au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune – ces seuils étant majorés le cas échéant (voir ci-dessus) –, et le revenu fiscal de référence ;

→ au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

C Un allégement effectif dès le 1er janvier 2017

L’allégement d’impôt est effectif dès le début de l’année 2017 grâce à un ajustement des prélèvements mensuels opéré dès le mois de janvier ainsi que des acomptes provisionnels de février et/ou de mai prochain.

Cet ajustement profite aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2015 n’excède pas les limites de 20 480 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) et 40 959 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

Chacune de ces limites est majorée de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme (soit 1 848 €) pour chacun des quarts de part suivants (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

Les versements provisionnels sont réduits à concurrence de 20 % pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de 2015 n’excède pas 18 482 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) et 36 964 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

Au-delà de ces limites, le taux de réduction devient dégressif.

L’ajustement des prélèvements mensuels et des acomptes provisionnels sera automatiquement opéré par l’administration. Les contribuables dont l’impôt est prélevé mensuellement devraient recevoir un avis d’échéances rectificatif.

B. Extension du crédit d’impôt « services à la personne » à tous les contribuables (art. 82)

La loi généralise le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, en étendant son champ à ceux qui, auparavant, bénéficiaient d’une simple réduction d’impôt à ce même titre.

En effet, dans le droit antérieur, les dépenses exposées pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvraient droit à un crédit d’impôt pour les foyers fiscaux composés d’un célibataire actif ou en recherche d’emploi, ou de conjoints ou personnes liées par un PACS tous deux actifs ou en recherche d’emploi. Cela signifiait que si leur avantage fiscal était supérieur à l’impôt qu’ils devaient acquitter, l’administration fiscale leur restituait l’excédent. Lorsqu’ils n’étaient pas imposés, ces foyers fiscaux recevaient un chèque du Trésor public d’un montant égal à l’avantage fiscal.

En revanche, pour les foyers fiscaux composés de contribuables non actifs – par exemple les personnes retraitées ou handicapées – ou dont seulement l’un des membres exerce une activité professionnelle ou recherche un emploi, les dépenses exposées pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvraient droit à une réduction d’impôt.

Il faut savoir que, dans le cas d’un crédit d’impôt, si le montant d’impôt dû par le foyer fiscal est inférieur au montant du crédit d’impôt, l’administration fiscale lui restitue l’excédent. Si le foyer fiscal n’est pas imposable, donc si son impôt sur le revenu avant réductions et crédits d’impôt est nul, le foyer fiscal reçoit du Trésor public une somme égale au montant du crédit d’impôt. En revanche, dans le cas d’une réduction d’impôt, si le foyer fiscal concerné n’est pas imposable, il ne peut imputer la réduction d’impôt, et ne bénéficie donc pas de l’avantage fiscal. Par ailleurs, si le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, le foyer fiscal ne peut que ramener son impôt à zéro : l’excédent de réduction d’impôt ne lui est pas restitué.

Limiter le champ du crédit d’impôt aux foyers fiscaux « actifs » conduit ainsi à ce qu’un certain nombre de foyers fiscaux éligibles à la seule réduction d’impôt ne puissent bénéficier effectivement d’un avantage fiscal, ou qu’ils ne puissent en bénéficier que pour partie. Le constat a d’ailleurs été fait que, avec ce système, environ 1/5 des foyers fiscaux employant un salarié à domicile ne bénéficient d’aucun avantage fiscal et que l’aide fiscale est in fine plus importante pour les foyers fiscaux aisés que pour ceux aux revenus modestes. C’est pourquoi, pour remédier à cette situation et assurer une plus grande équité du soutien à l’emploi à domicile, le législateur a choisi d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt.

Concrètement, à compter de l’imposition des revenus de 2017 – autrement dit pour les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017 –, l’avantage fiscal lié aux services à la personne consistera en un crédit d’impôt quelle que soit la situation du contribuable, les actifs comme les retraités ou les personnes handicapées non imposables (CGI, art. 199 sexdecies modifié).

Alors que l’allongement de la durée de vie engendre des besoins croissants, l’idée, explique Bercy, est de « renforcer l’incitation des ménages à recourir aux services à la personne car l’avantage fiscal, en permettant de solvabiliser la demande des particuliers qui y ont recours, contribue au développement d’une filière créatrice de nombreux emplois tout en évitant le recours au travail dissimulé ».

Selon le ministère de l’Economie, la mesure bénéficiera à 1,3 million de ménages, « principalement des retraités ». « En effet, plus de la moitié des bénéficiaires de la mesure sont âgés de plus de 80 ans. » Toujours selon Bercy, la mesure devrait permettre de créer à terme 30 000 emplois supplémentaires en équivalent temps plein dans le secteur. Elle vient compléter la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne(1).

C. Instauration du prélèvement à la source (art. 60)

La loi de finances pour 2017 définit les modalités de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, d’un prélèvement de l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source » (CGI, art. 204 A à 204 N différés). Objectif : supprimer le décalage de 1 an existant actuellement entre la perception des revenus et leur imposition, décalage qui peut engendrer des difficultés de trésorerie pour les contribuables qui connaissent des changements de situation ayant un impact sur leur revenu et/ou sur leur impôt sur le revenu.

Le texte répond plus précisément à deux objectifs indissociables l’un de l’autre. Le premier a trait à la mise en œuvre de manière pérenne de ce prélèvement à la source, le second porte plus spécifiquement sur l’année de transition entre les deux régimes – c’est-à-dire 2018 – avec la mise en place d’un crédit d’impôt exceptionnel destiné à éviter que, l’an prochain, les contribuables acquittent à la fois le prélèvement sur leurs revenus 2018 et les impositions dues au titre de leurs revenus de l’année 2017. La réforme ne modifie ni les règles actuelles de calcul de l’impôt sur le revenu, ni l’obligation de déposer une déclaration des revenus de l’année N en année N + 1.

1. Ce qui va changer a compter de l’imposition des revenus de 2018

Le paiement de l’impôt va devenir, à compter de l’imposition des revenus de 2018, contemporain du moment où le revenu est perçu. En outre, ses modalités vont évoluer.

Le prélèvement à la source s’appliquera aux revenus salariaux et de remplacement (allocations de chômage, notamment), aux pensions, aux rentes viagères, aux revenus des travailleurs indépendants ainsi qu’aux revenus fonciers, dont le contribuable a eu la disposition ou qu’il a réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Selon la nature des revenus, deux modes de prélèvement ont été retenus :

→ pour les traitements et salaires, pensions de retraite et revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de retraites…), en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Ce taux sera mis à jour en cours d’année en cas de changement de situation (mariage, naissance…) ou de niveau de revenu ;

→ pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés par l’administration.

L’obligation, pour le contribuable, de déclarer ses revenus perdurera afin de déterminer le montant de l’impôt réellement dû au titre des revenus de l’année N. Un complément d’impôt ou un remboursement pourra, le cas échéant, avoir lieu.

S’agissant plus spécifiquement des modalités de prélèvement sur le salaire, il s’effectuera par une retenue effectuée par l’employeur lors du paiement.

L’assiette de la retenue à la source sera constituée du net imposable à l’impôt sur le revenu avant application de la déduction pour frais professionnels ou de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite.

« De manière générale, le taux du foyer ainsi que le montant de l’acompte contemporain de l’année N seront calculés par l’administration fiscale sur la base des données fiscales de l’année N – 2, rafraîchies en septembre de l’année N par les données fiscales du foyer de l’année N – 1 », résume l’exposé des motifs du projet de loi. « Il illustrera le poids moyen de l’impôt sur le revenu acquitté par le ménage lors des années précédentes, en tenant compte de l’ensemble des revenus, des charges et de la situation du foyer, hors réductions et crédits d’impôt. »

En l’absence de taux d’imposition transmis par l’administration fiscale (opposition du salarié, début d’activité, personnes encore à la charge de leurs parents, contrat de travail court…), le collecteur de la retenue à la source appliquera un taux de prélèvement par défaut, dit « taux neutre ». En outre, afin de prendre en compte les disparités éventuelles de revenus au sein du couple, les conjoints pourront opter pour un taux de prélèvement fonction de leurs revenus respectifs calculé par l’administration, au lieu d’un taux unique pour les deux conjoints.

2. Une année de transition pour l’imposition des revenus de 2017

En l’absence de modalités particulières de transition entre, d’une part, le dispositif actuellement en vigueur – caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant – et, d’autre part, le prélèvement à la source prévu par la réforme, le contribuable aurait pu être susceptible d’acquitter, au cours de l’année 2018, non seulement l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, mais aussi le prélèvement à la source sur les revenus perçus lors de l’année 2018. Mais tel ne sera pas le cas.

En clair, en 2017, les contribuables paieront leur impôt sur leurs revenus de 2016. En 2018, ils paieront leur impôt sur leurs revenus de 2018. En 2019, ils paieront leur impôt sur les revenus de 2019 et ainsi de suite. Ils ne seront donc pas imposés au titre des revenus perçus en 2017 : l’impôt sera annulé par un crédit d’impôt dit « crédit d’impôt modernisation recouvrement ». Toutefois, les contribuables devront déclarer leurs revenus perçus en 2017 à l’administration fiscale au printemps 2018 pour actualiser le taux de prélèvement ainsi que pour calculer ce crédit d’impôt.

Précision importante : seuls les revenus non exceptionnels de 2017 ouvriront droit au crédit d’impôt.

II. un crédit d’impôt pour les associations (art. 88)

Depuis la mise en place en 2013 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au bénéfice des entreprises du secteur privé, le monde associatif réclame une mesure équivalente. En effet, la réduction d’impôt accordée au titre du CICE, d’un montant fixé, depuis le 1er janvier dernier, à 7 % des salaires versés, ne profite pas aux employeurs associatifs. Or, dans certains domaines, comme la garde d’enfants, les maisons de retraite ou les services à la personne, le secteur non lucratif peut être en concurrence directe avec des entreprises privées. Face à cette distorsion, le gouvernement a, en 2014, fait un premier geste en relevant l’abattement sur la taxe sur les salaires, de 6 000 à 20 000 €. Associations à but non lucratif, syndicats professionnels et mutuelles de moins de 30 salariés en ont bénéficié. Une mesure de compensation jugée toutefois insuffisante, tant et si bien que le gouvernement a fini par décider de faire un nouveau geste fiscal : l’instauration d’un crédit d’impôt sur le modèle du CICE, pour alléger la taxe sur les salaires dont s’acquittent les associations.

C’est ainsi que la loi de finances pour 2017 crée, au profit des organismes sans but lucratif et assimilés visés à l’article 1 679 A du code général des impôts, un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) assis sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année civile et qui n’excèdent pas un certain seuil.

Il s’applique, plus précisément, aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

A. Organismes concernés

Sont éligibles au CITS les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A du code général des impôts (CGI, art. 231 A, I nouveau). Il s’agit, autrement dit :

→ des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

→ des fondations reconnues d’utilité publique ;

→ des centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique ;

→ des syndicats professionnels et de leurs unions ;

→ des mutuelles régies par le code de la mutualité.

B. Détermination du montant du crédit d’impôt

1. L’assiette

Le crédit d’impôt de taxe sur les salaires est assis sur les rémunérations versées au cours de l’année civile à leurs salariés n’excédant pas un certain seuil.

Plus précisément, sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires et n’excédant pas 2,5 fois le SMIC calculé pour 1 an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu (CGI, art. 231 A, I nouveau).

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat de travail au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l’organisme concerné (CGI, art. 231 A, I nouveau).

Précision importante : pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du CICE (CGI, art. 231 A, I nouveau).

2. Le taux

Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette (voir ci-dessus) et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires dont bénéficie le redevable (CGI, art. 231 A, II nouveau).

C. Utilisation du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par l’organisme sans but lucratif au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées, c’est-à-dire après application de la franchise ou de la décote de taxe sur les salaires prévues par l’article 1679 du CGI et de l’abattement de taxe sur les salaires prévu par l’article 1679 A du même code (CGI, art. 231 A, III nouveau).

L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (CGI, art. 231 A, III nouveau).

(A noter) Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers (CGI, art. 231 A, III nouveau).

D. Contrôle du crédit d’impôt

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au CITS. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale (CGI, art. 231 A, IV nouveau).

III. La réforme des minima sociaux (art. 87)

Le gouvernement harmonise et simplifie un ensemble de minima sociaux en s’inspirant des préconisations du rapport « Sirugue ».

Dans cet esprit, la loi de finances pour 2017 prévoit une partie des mesures législatives nécessaires pour clarifier le système de certaines prestations sociales dès l’année 2017. Il s’agit des prémices d’une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minima sociaux en ouvrant leur bénéfice à de nouvelles catégories de personnes. « Le rapport de Christophe Sirugue souligne la nécessité de franchir une nouvelle étape afin de lutter contre le non-recours, améliorer l’accès aux droits et définir un système plus clair et plus lisible pour les demandeurs et bénéficiaires », explique l’exposé des motifs. Selon le gouvernement, la série de mesures inscrites dans la loi de finances devrait contribuer à concrétiser ces objectifs en articulant mieux les prestations.

Deux décrets du 1er février 2017 sont venus compléter le dispositif(1).

A. Modifications concernant le RSA

1. La stabilisation du montant du RSA sur un trimestre

Le revenu de solidarité active a été conçu afin d’être une prestation réactive qui prend en compte les changements de situation de manière à s’adapter le plus possible à la situation vécue de l’allocataire. Divers travaux ont toutefois souligné que cette réactivité peut être préjudiciable aux allocataires car source d’instabilité. La prestation peut varier tous les mois, entraînant des indus ou des rappels – le RSA est d’ailleurs la prestation qui en génère le plus. Pour corriger ces imperfections, depuis le 1er janvier 2017, le montant du RSA est réexaminé selon une périodicité fixée à 3 mois, et non plus recalculé à chaque changement de situation personnelle (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-21 et R. 262-4 modifiés). L’idée, explique l’exposé des motifs, est de « stabiliser les montants de prestations versées aux bénéficiaires du RSA en limitant au maximum les recalculs de prestation en cours de trimestre ». Ainsi, dit autrement, les montants du RSA sont figés sur 3 mois.

Par exception, dans des situations spécifiques, le montant du RSA peut être révisé entre chaque réexamen : fin de perception de certaines ressources, interruption de la vie commune et survenance d’une situation d’isolement du bénéficiaire. La modification du droit prend alors effet à compter du premier jour duquel s’est produit l’événement qui modifie la situation de l’allocataire (CASF, art. L. 262-7 et R. 262-4-1 modifiés).

2. Les autres aménagements

Au passage, la loi de finances a supprimé – à compter du 1er janvier 2017 – les conditions spécifiques d’ouverture du droit au RSA applicables aux travailleurs indépendants, jugées peu pertinentes (CASF, art. L. 262-7, al. 1 et 2 supprimés).

En outre, en cas de reprise d’activité professionnelle ou de stage de formation, les revenus afférents sont désormais pris en compte dans les ressources pour le calcul du RSA et non plus neutralisés (CASF, art. L. 262-3-5°supprimé).

B. Modifications concernant la prime d’activité

La prime d’activité – qui a succédé le 1er janvier 2016 au RSA « activité » et à la prime pour l’emploi(1) – fait elle aussi l’objet d’ajustements.

Les conditions spécifiques d’accès des travailleurs indépendants à la prime sont ainsi supprimées (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 842-6 supprimé). Les non-salariés (agricoles et non agricoles) ouvrent désormais doit à la prime d’activité dans les mêmes conditions que les salariés.

Par ailleurs, alors que la prime est en principe calculée pour 3 mois, une révision de son montant peut dorénavant intervenir entre deux réexamens périodiques en cas de survenance d’une situation ouvrant droit à majoration pour isolement, c’est-à-dire lorsque l’allocataire se retrouve seul avec un ou plusieurs enfants à charge ou est une femme isolée en état de grossesse. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé (CSS, art. L. 843-4 modifié et R. 843-2 nouveau).

C. Intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS

Attribuée, sous conditions d’activité antérieure et de ressources, aux personnes ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique est également ciblée par la loi de finances. Dans le viseur, plus précisément : le système d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS, jugé particulièrement complexe. Une complexité – dénoncée à plusieurs reprises et en dernier lieu dans le rapport « Sirugue » – qui l’empêche de jouer son rôle incitatif car il n’est pas lisible pour les bénéficiaires.

Pour mémoire, actuellement, les titulaires de l’ASS qui reprennent une activité professionnelle de moins de 78 heures par mois peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d’activité, intégralement pendant 6 mois, puis partiellement pendant les 6 mois suivants. Ceux qui reprennent une activité de plus de 78 heures par mois cumulent intégralement l’ASS avec leurs revenus d’activité pendant 3 mois puis, du 4e au 12e mois, le cumul n’est plus que partiel mais une prime forfaitaire mensuelle d’intéressement de 150 € par mois est versée.

Cette prime sera supprimée à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017. En lieu et place, les bénéficiaires de l’ASS pourront percevoir la prime d’activité(2). A l’avenir, sauf mention contraire de leur part, les bénéficiaires de l’ASS seront réputés avoir formulé une demande de prime d’activité lorsqu’ils exercent, prennent ou reprennent une activité professionnelle (code du travail [C. trav.], art. L. 5425-3 nouveau).

Les allocataires qui, à la date fixée par décret, auront des droits ouverts à la prime forfaitaire continueront d’en bénéficier jusqu’à l’expiration de leurs droits (art. 87, III, E de la loi).

D. Suppression de l’ATA

L’allocation temporaire d’attente (ATA) est versée à certaines catégories d’étrangers et de personnes en attente de réinsertion (bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, anciens détenus…). Aujourd’hui, à l’heure où le rapport « Sirugue » souligne la nécessité de repenser les dispositifs et de faciliter la mise en place d’un système reposant sur un nombre plus réduit d’allocations, « son maintien n’apparaît plus justifié », explique l’exposé des motifs de la loi. Elle sera ainsi supprimée à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017 (C. trav., art. L. 5423-8 à L. 5423-14 supprimés).

Les personnes éligibles à l’allocation temporaire d’attente relèveront des dispositifs de droit commun (auxquels ils ont déjà accès en complément de l’ATA), comme le RSA pour les plus de 25 ans et la garantie jeunes pour les moins de 25 ans.

Précision importante : les personnes qui auront ouvert des droits à l’ATA avant son abrogation continueront d’en bénéficier dans les conditions actuellement en vigueur, jusqu’à l’expiration de leurs droits (art. 87, IV, E de la loi).

E. Mesures concernant l’AAH

Le rapport « Sirugue » a mis en lumière la possibilité pour certaines personnes de cumuler le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de l’ASS. « Cette situation non souhaitée, qui conduit une personne sans activité à percevoir des montants supérieurs à ceux d’un salarié au SMIC à temps plein, doit être revue », explique Bercy dans son rapport d’évaluation des articles du projet de loi de finances pour 2017. Le législateur a donc supprimé cette possibilité de cumul. Il a, par ailleurs, modifié les règles d’articulation entre l’AAH et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

1. La fin du cumul de l’ASS et de l’AAH

Depuis le 1er janvier 2017, la possibilité de cumuler l’ASS et l’AAH est exclue à deux conditions cumulatives (C. trav., art. L. 5423-7 nouveau) :

→ dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’AAH ;

→ tant que les conditions d’éligibilité à cette dernière restent remplies.

Toutefois, les personnes ayant ouvert des droits simultanément à l’AAH et à l’ASS avant cette date continuent de bénéficier de ces deux allocations dans les conditions antérieures, tant que leurs conditions d’éligibilité à ces prestations demeurent remplies, dans la limite d’une durée de 10 ans (art. 87, V, C de la loi).

2. L’articulation entre l’ASPA et l’AAH

La loi de finances simplifie les démarches des bénéficiaires de l’AAH lourdement handicapés lorsqu’ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite en révisant l’articulation entre l’AAH et l’allocation de solidarité aux personnes âgées. En effet, jusqu’alors, lorsqu’ils atteignaient l’âge légal de départ à la retraite, les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % avaient l’obligation de faire valoir l’ensemble de leurs droits ou avantages de vieillesse, dont leurs droits à l’ASPA, pour continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés. Et en cas de refus, leur droit à l’AAH était suspendu. Le législateur a supprimé cette obligation de faire valoir leurs droits à l’ASPA lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite (CSS, art. L. 821-1 modifié). Une fois cet âge atteint, les intéressés continuent ainsi à percevoir automatiquement l’AAH.

Cette mesure est applicable aux personnes qui ont atteint l’âge légal de la retraite depuis le 1er janvier 2017.

IV. Le soutien aux actions d’insertion des départements (art. 89)

La loi de finances pérennise le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) – doté de 500 millions d’euros – et modifie les critères de répartition de la troisième part de ce fonds. Elle instaure par ailleurs un fonds d’appui, doté de 50 millions d’euros en 2017, au bénéfice des départements concluant avec l’Etat une convention portant un certain nombre d’engagements en matière de politiques d’insertion.

A. Révision des critères de répartition de la part « insertion » du FMDI

A l’origine, c’est la loi de finances pour 2006 qui a institué le FMDI pour 2006 et 2007, sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des départements. Ce fonds a été conçu comme un dispositif de surcompensation et d’accompagnement des départements dans la prise en charge financière et la gestion du revenu minimum d’insertion. Son existence a, par la suite, été prorogée de manière successive par les lois de finances. Elle est aujourd’hui pérennisée, le législateur ayant supprimé toute référence aux dates de dotation dudit fonds (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 3334-16-2 modifié).

Doté de 500 millions d’euros par an, le FMDI reste composé en trois parts distinctes (CGCT, art. L. 3334-16-2 modifié) :

→ une première part de 40 % au titre de la compensation ;

→ une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;

→ une troisième part de 30 % au titre de l’insertion.

La loi de finances modifie les modalités de répartition de cette troisième part, dotée de 150 millions d’euros. Elle a ainsi prévu une nouvelle répartition, selon trois enveloppes applicables à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer et au solde destiné aux départements de métropole. Ces trois enveloppes sont présentées sous forme de tableau, avec une évolution progressive de la proportion de chacune d’elle jusqu’en 2023.

Les critères de répartition des trois enveloppes sont identiques pour la quote-part destinée aux DOM et le solde destiné aux départements de métropole (CGCT, art. L. 3334-16-2 modifié).

L’enveloppe attribuée au titre du RSA est répartie au prorata du rapport constaté l’année N – 1 entre le montant de dépenses d’allocation au titre du RSA dans le département considéré et le montant de dépenses d’allocation au titre du RSA dans l’ensemble des départements (soit d’outre-mer, soit de métropole). Cette enveloppe est une innovation par rapport aux critères de répartition en vigueur auparavant au titre de la troisième part du FMDI.

L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie en proportion du nombre de contrats aidés constaté à la fin des 4 trimestres de l’année N – 1 dans le département considéré, par rapport au nombre de contrats constaté aux mêmes dates pour l’ensemble des départements (soit d’outre-mer, soit de métropole). Les contrats concernés sont les suivants :

→ les contrats à durée déterminée conclus avec des entreprises d’insertion, des associations intermédiaires ou des ateliers et chantiers d’insertion ;

→ les contrats d’accompagnement dans l’emploi ;

→ les contrats initiative-emploi ;

→ les emplois d’avenir conclus en faveur de bénéficiaires du RSA.

Le périmètre des contrats retenus est très proche de celui qui était prévu auparavant par le critère de répartition au titre de la troisième part du FMDI. Ainsi, le gouvernement présente cette deuxième enveloppe comme le prolongement temporaire du critère de répartition précédemment en vigueur.

Autre innovation par rapport aux critères de répartition en vigueur, l’enveloppe attribuée au titre descontrats aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements selon les mêmes critères que l’enveloppe précédente, en prenant en compte les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements.

Cette troisième enveloppe est destinée à progresser significativement et à devenir le critère de répartition prépondérant à compter de 2020, a expliqué la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Valérie Rabault. A l’inverse, la deuxième enveloppe devrait s’éteindre progressivement. Enfin, la première enveloppe sera stable, représentant 35 % de la troisième part du FMDI. En d’autres termes, les deux nouveaux critères de répartition se substitueront progressivement au critère de répartition actuel, fondé sur le nombre de contrats aidés au sein du département considéré. « Cette évolution du poids des critères de répartition de la troisième part du FMDI illustre un changement de perspective majeur par rapport au droit » antérieur, selon Valérie Rabault. « Ainsi, les départements bénéficieront de cette dotation en proportion de leurs efforts en matière de cofinancement de contrats de travail aidés. La modification des critères de répartition de la troisième part du FMDI a vocation à inciter les départements à mener une politique plus active d’insertion et de financement des contrats de travail aidés. » Et la députée de poursuivre : « La substitution progressive du critère actuel par les deux nouveaux critères de répartition devrait entraîner une redistribution importante des financements du FMDI entre les départements. » Cependant, le législateur a prévu la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion (voir ci-dessous) qui, a indiqué Valérie Rabault, « permettra de compenser pour partie ces effets distributifs pour les départements qui concluront une convention avec l’Etat » (Rap. A.N. n° 4061, tome III, Rabault, octobre 2016, page 245).

B. Création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion

La loi de finances pour 2017 a créé un fonds d’appui aux politiques d’insertion afin d’aider les départements qui, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, s’engageront à renforcer leurs politiques d’insertion. Ce fonds est doté de 50 millions d’euros en 2017 prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (art. 89, II de la loi).

Sur cette somme, 5 millions d’euros sont réservés aux 15 départements signataires d’une convention et dont le rapport entre, d’une part, leurs dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de RSA et, d’autre part, leurs dépenses de fonctionnement, est le plus élevé.

Les 45 millions d’euros restants seront distribués aux départements signataires avec l’Etat d’une convention d’appui aux politiques d’insertion au prorata du rapport – constaté sur l’année précédente – entre le montant de dépenses d’allocation au titre du RSA dans le département et le montant de dépenses correspondantes de l’ensemble des départements signataires d’une convention (CGCT, art. L. 3334-16-2 modifié).

Un décret du 17 février 2017 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ce fonds d’appui(1).

1. Le contenu de la convention

Signée par le président du conseil départemental et le préfet du département pour une durée de 3 ans renouvelable, la convention d’appui aux politiques d’insertion détermine les priorités en matière d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. Elle comprend deux composantes (CASF, art. L. 263-2-1 et D. 263-1 nouveaux) :

→ un socle commun d’objectifs sur lequel s’engage le département et comprenant différentes actions d’insertion(2), ainsi qu’au moins 2 actions visant à renforcer les coopérations entre l’ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l’insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l’ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l’objet d’un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d’évaluation définis de façon concertée ;

→ au moins 4 actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d’actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions doivent répondre à des priorités nationales en matière d’insertion et au moins deux à des priorités d’insertion territoriales définies à partir de l’analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l’insertion.

En contrepartie, l’Etat s’engage dans la convention à verser les crédits du fonds (CASF, art. D. 263-1 nouveau).

Un arrêté a fixé le modèle suivant lequel la convention doit être établie(3). Modèle auquel les parties signataires peuvent, par commun accord, ajouter des mentions complémentaires.

2. La définition des « dépenses d’insertion »

Pour que les objectifs prévus dans la convention soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année d’application de celle-ci, des crédits « au titre des dépenses d’insertion » pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente (art. 89, II, C de la loi).

Sont considérées comme « d’insertion » les dépenses consacrées par les départements (décret du 17 février 2017, art. 6) :

→ à l’accompagnement social et socioprofessionnel des personnes éloignées de l’emploi, et notamment des bénéficiaires du RSA ;

→ à « certaines dépenses d’action sociale » ;

→ au financement des contrats aidés et des structures d’insertion par l’activité économique résultant de la signature des conventions annuelles d’objectifs et de moyens ;

→ au financement du Fonds d’aide aux jeunes et du Fonds de solidarité logement ;

→ aux dépenses de personnel afférentes aux actions de lutte contre la pauvreté et d’insertion ;

→ aux « autres dépenses ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté, l’insertion sociale et professionnelle et le développement social ».

3. Le remboursement de la dotation à la demande du préfet

A partir de la deuxième année de la convention, le préfet peut demander le remboursement intégral de la dotation versée l’année précédente s’il constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l’exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d’insertion, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d’appui aux politiques d’insertion de l’exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l’année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d’appui aux politiques d’insertion de l’exercice précédent (CASF, art. D. 263-4 nouveau).

Un reversement partiel de la dotation pourra également être demandé par le préfet s’il constate « des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l’année écoulée ». Cette fraction sera déterminée « à raison de l’importance des manquements constatés », sans pouvoir excéder 20 % (CASF, art. D. 263-4 nouveau).

V. Les dispositions en faveur des anciens combattants

La loi octroie, à compter du 1er janvier 2017, un supplément de pension pour enfant à charge aux conjoints ou partenaires, de moins de 40 ans, survivants de militaires. Elle revalorise par ailleurs l’allocation de reconnaissance allouée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France, ainsi que l’allocation viagère des conjoints survivants des mêmes catégories de personnes.

A. Supplément de pension pour certains conjoints survivants (art. 119)

La loi de finances pour 2017 a modifié l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin d’ajouter à la liste des personnes éligibles au supplément social de pension octroyé sans conditions de ressources le conjoint ou partenaire pacsé de moins de 40 ans qui a au moins un enfant à charge.

Depuis le 1er janvier 2017, les pensions des personnes remplissant cette condition sont ainsi complétées jusqu’à ce qu’elles atteignent le montant d’une pension au taux normal pour le conjoint survivant d’un soldat, c’est-à-dire une pension de 500 points d’indice (soit 1 482,60 € depuis le 1er juillet 2016).

A travers ce geste, « le gouvernement entend marquer la reconnaissance de la France envers les jeunes conjoints et partenaires survivants de militaires ayant au moins un enfant à charge », a expliqué Bercy, qui estime le nombre de bénéficiaires à 105 personnes.

B. Revalorisation des allocations de reconnaissance (art. 120)

Le gouvernement a souhaité revaloriser l’allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens supplétifs, dont le nombre de bénéficiaires est estimé à près de 5 700 personnes en 2017. La loi de finances prévoit ainsi, à partir du 1er janvier 2017, une revalorisation de 100 € pour :

→ l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés créée par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette allocation est versée à l’ancien supplétif ou à son conjoint survivant, soit sous la forme d’une allocation annuelle – réévaluée de 3 415 € à 3 515 € –, soit sous celle d’une allocation annuelle moindre – qui passe de 2 322 € à 2 422 € –, accompagnée du versement d’un capital unique de 20 000 € (loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 6, I modifié) ;

→ l’allocation viagère, dont le montant annuel est réévalué de 3 415 € à 3 515 €. Cette allocation a été instituée par la loi de finances pour 2016 au profit des seuls « conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France »(1) (loi n° 2015-1785 du 23 décembre 2015, art. 133, I modifié).

Ce qu’il faut retenir

Fiscalité des ménages. Outre une réduction d’impôt sur le revenu de 20 % au maximum au bénéfice des classes dites « moyennes », la loi de finances accorde à l’ensemble des contribuables – y compris les ménages inactifs non imposables (en particulier les retraités) – le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Crédit d’impôt pour les associations. Un crédit d’impôt de taxe sur les salaires est créé, à compter du 1er janvier 2017, au bénéfice des organismes non lucratifs tels que les associations. Son assiette est égale aux rémunérations comprises dans la taxe sur les salaires n’excédant pas 2,5 fois le SMIC. Le crédit d’impôt est égal au produit de cette assiette multiplié par un taux de 4 % diminué de l’abattement de taxe sur les salaires.

Minima sociaux. La loi prévoit une partie des mesures législatives nécessaires pour harmoniser et simplifier un ensemble de minima sociaux conformément aux préconisations du rapport « Sirugue » : stabilisation des montants versés au titre du revenu de solidarité active, réforme du dispositif d’intéressement en faveur des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), interdiction de cumuler l’ASS et l’allocation aux adultes handicapés, suppression de l’allocation temporaire d’attente…

Soutien aux départements. Le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion est pérennisé et les critères de répartition de sa troisième part sont modifiés. Par ailleurs un fonds d’appui – doté de 50 millions d’euros en 2017 – est instauré au profit des départements concluant avec l’Etat une convention portant un certain nombre d’engagements en matière de politiques d’insertion.

Exonération et dégrèvement de la taxe d’habitation dans les DOM

Le plafond d’exonération ou de dégrèvement total de la taxe d’habitation dans les départements d’outre-mer (DOM) est fixé :

• dans les DOM, à l’exception de la Guyane, à 12 671 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 027 € pour la première demi-part supplémentaire et de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

• en Guyane, à 13 248 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 647 € pour la première demi-part supplémentaire et de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire.

A retenir également

Aide juridictionnelle (art. 135). L’unité de valeur qui sert au calcul de la rétribution des avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle est unifiée et revalorisée. Elle passe ainsi de 26,5 € à 32 € hors taxes à partir de 2017 tandis que le système de modulation géographique – qui permettait une majoration de l’unité de valeur en fonction du volume des missions effectuées par rapport au nombre d’avocats inscrits au barreau – est supprimé (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 27 modifié).

Taxes sur les titres de séjour (art. 36, IV). La loi de finances pour 2017 prévoit le versement direct au budget de l’Etat du produit de certaines taxes sur les titres de séjour des étrangers qui étaient, jusqu’à présent, affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sont plus précisément concernés : les taxes recouvrées lors de la primo-délivrance d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; les taxes recouvrées lors du renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités, et lors de la fourniture d’un duplicata ; les taxes recouvrées lors de la délivrance du renouvellement ou de la fourniture d’un duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs ; le droit de visa de régularisation acquitté par certains étrangers ; la taxe acquittée par tout employeur embauchant un travailleur étranger lors de la première entrée en France de ce dernier ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié ; la taxe recouvrée lors de la délivrance de la demande de validation d’une attestation d’accueil acquittée par l’hébergeant (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 311-13, D modifié).

Taxes sur les demandes de naturalisation (art. 36, II). Un droit de timbre de 55 € est perçu lors des demandes de naturalisation, des demandes de réintégration dans la nationalité française et des déclarations d’acquisition de la nationalité en raison du mariage avec un conjoint français. La loi de finances étend la perception de ce droit de timbre aux nouvelles modalités d’acquisition de la nationalité française résultant de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Y sont ainsi soumises les déclarations souscrites par les personnes qui, âgées de 65 ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français, ainsi que celles souscrites par les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française. Autre nouveauté : le produit de ce droit de timbre est dorénavant affecté au budget de l’Etat et non plus à l’OFII.

Fonction publique (art. 130). La loi de finances pour 2017 autorise, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, le cumul d’une pension de réversion avec l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante, dans la limite du montant de cette dernière.

La réforme de la dotation politique de la ville (art. 141)

L’article 141 de la loi de finances réforme en profondeur la dotation politique de la ville (DPV), modifiant notamment les conditions d’éligibilité des communes de métropole et d’outre-mer afin de prendre en compte la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et le nouveau programme national de renouvellement urbain (code général des collectivités territoriales, art. L. 2334-40 modifié). Les ministres de l’Intérieur et de la Ville en ont tiré les conséquences dans une récente note d’information(1). Ainsi, ont-ils résumé, pour être éligible à la DPV en 2017, les communes doivent réunir trois conditions. D’abord, elles doivent avoir été éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) l’an passé et « faire partie des 250 premières communes de plus de 10 000 habitants ou des 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la DSU cible en 2016 ». De plus, les communes prises en compte doivent présenter une proportion de population en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine au moins égale à 19 % de la population « INSEE » de la commune. Enfin, elles doivent faire partie du périmètre d’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre du programme national de rénovation urbaine. Afin d’accompagner les communes perdant le bénéfice de la DPV cette année, un dispositif de garantie dégressive est instauré durant 4 ans.

TVA à taux réduit pour certaines résidences hôtelières à vocation sociale (art. 29)

La loi de finances abaisse de 10 % à 5,5 % le taux réduit de TVA applicable aux prestations d’hébergement et d’accompagnement social fournies dans une catégorie particulière d’établissements d’hébergement : les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) qui s’engagent à réserver plus de 80 % de leurs logements à des publics particulièrement fragiles (possibilité qui leur a été donnée par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017). Dans ce cas, les exploitants sont tenus d’assurer un accompagnement social et de mettre à la disposition des résidents une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines. Les publics concernés sont plus précisément (code général des impôts, art. 278-0 bis, C modifié) :

• les personnes désignées par le préfet de département ;

• les personnes ou familles ayant droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent ou s’y maintenir au titre des difficultés particulières éprouvées en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ;

• les personnes sans abri ou en détresse ;

• les demandeurs d’asile.

Le taux réduit de TVA s’applique aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017 (art. 29, II de la loi). Les prestations de restauration fournies par ces établissements et les prestations d’hébergement et de restauration fournies par les RHVS autres que celles qui s’engagent à réserver plus de 80 % de leurs logements aux publics visés par la loi restent soumises au taux de 10 %.

Notes

(1) Voir ASH n° 2991 du 6-01-17, p. 42.

(2) Voir ASH n° 2957 du 22-04-16, p. 5 et n° 2969 du 15-07-16, p. 12.

(1) Sur ce parcours, voir ASH n° 3001 du 10-03-17, p. 51.

(2) Voir ASH n° 2976 du 23-09-16, p. 7.

(1) Les contribuables dont le montant de l’impôt sur le revenu dû ne dépasse pas un certain montant bénéficient d’une décote qui permet d’alléger ou d’annuler leur imposition. Ce système permet de réduire l’impôt sur le revenu des foyers dont les revenus imposables dépassent de très peu le seuil d’imposition de l’impôt sur le revenu.

(1) Réduction passée, à compter du 1er décembre 2015, de 75 centimes à 2 € par heure – Voir ASH n° 2939 du 25-12-15, p. 39.

(1) Décrets n° 2017-122 et n° 2017-123 du 1er février 2017, J.O. du 2-02-17.

(1) Voir ASH n° 2962 du 27-05-16, p. 55.

(2) Sur la prime d’activité, voir ASH n° 2939 du 25-12-15, p. 32.

(1) Décret n° 2017-202 du 17 février 2017, J.O. du 19-02-17.

(2) Sont visées les actions d’insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.

(3) Arrêté du 20 février 2017, NOR : AFSA1702528A, J.O. du 2-03-17.

(1) Voir ASH n° 2950 du 4-03-16, p. 46.

(1) Note d’information du 10 février 2017, NOR : INTB1701752C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

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