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Parution d’une circulaire sur les permissions de sortir et les autorisations de sortie des détenus

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En septembre dernier, un décret a clarifié le régime des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte pouvant être accordées aux détenus(1). Ses dispositions sont aujourd’hui explicitées par une circulaire de la chancellerie qui rappelle en outre « les points de vigilance indispensables à l’examen [des] demandes » des personnes incarcérées.

Permissions de sortir

Une permission de sortir ne peut être accordée que si elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence. En conséquence, « la demande doit être motivée et porter sur un objet cohérent et réalisable (organisation de l’hébergement, possibilité de transport…). Des vérifications strictes doivent donc être effectuées des pièces justificatives produites par la personne détenue » et une « instruction diligente » de la demande doit être menée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et les autorités judiciaires. Ce, d’autant plus, insiste l’administration centrale, si la demande émane d’une « personne condamnée dont la personnalité, les antécédents, les relations ou le reliquat de peine à subir font craindre une non-réintégration de l’établissement pénitentiaire pouvant être constitutive d’un délit d’évasion ou la commission de nouveaux faits ».

La circulaire détaille les modalités de constitution du dossier en amont de l’examen de la demande de permission de sortir par la commission de l’application des peines et le juge de l’application des peines. Dès que la décision d’octroi de la permission de sortir est définitive, les autorités de police ou de gendarmerie locales concernées doivent en être averties.

Dans tous les cas, le SPIP doit effectuer un bilan avec l’intéressé du déroulement de la permission de sortir, ce déroulement constituant « une information utile afin d’orienter le parcours d’exécution de la peine de ce dernier ».

Autorisations de sortie sous escorte

Les autorisations de sortie sous escorte peuvent être octroyées, à titre exceptionnel, aux personnes prévenues et condamnées. L’exécution d’une période de sûreté ne peut y être un obstacle et « la réalisation d’une expertise psychiatrique de prélibération n’est pas une condition d’octroi de l’autorisation de sortie sous escorte », précise la circulaire. Dans tous les cas, il appartient au juge de l’application des peines, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement d’apprécier au cas par cas si la situation motivant la demande revêt ce caractère exceptionnel qui peut notamment, selon la chancellerie, être marqué par :

→ l’urgence de la situation, c’est-à-dire la nécessité de se rendre en un lieu déterminé en raison de la survenance d’un événement important tel qu’un décès ou une naissance. En pratique, souligne la circulaire, il s’agit là d’une « mesure qui a essentiellement une dimension humaine forte et se caractérise par sa brièveté » ;

→ le caractère impératif d’accomplir un acte qui ne peut être fait en détention.

Le ministère de la Justice signale en outre qu’une autorisation de sortie doit être privilégiée afin de permettre au condamné de rencontrer, avant sa libération, le médecin coordonnateur dans le cadre d’une injonction de soins.

Même si l’intéressé est éligible à une permission de sortir, il peut quand même solliciter une autorisation de sortie, rappelle par ailleurs la circulaire. Précisant que cette mesure pourra être privilégiée lorsqu’il existe des éléments relatifs à sa situation ou à sa personnalité faisant craindre un risque de réitération, de trouble à l’ordre public, de danger pour les personnes ou les biens ou de non-réintégration à l’occasion de la sortie.

En cas de mauvaise conduite du détenu ou si les conditions qui ont permis l’octroi de l’autorisation de sortie sous escorte ne sont plus remplies, le juge ou la juridiction peut en ordonner le retrait, indique la circulaire. De même, précise-t-elle, « en cas d’incident mettant en cause la sécurité ou risquant de causer un trouble à l’ordre public, les personnels en charge de l’escorte peuvent décider d’eux-mêmes de toute mesure utile, notamment un retour à l’établissement si cette mesure apparaît la plus appropriée ». L’établissement pénitentiaire hébergeant l’intéressé doit alors en informer sans délai le juge ou la juridiction.

Notes

(1) Voir ASH n° 2976 du 23-09-16, p. 43.

[Circulaire du 19 janvier 2017, NOR : JUSD1701840C, B.O.M.J. n° 2017-02 du 28-02-17]

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