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La DPJJ insiste sur l’adaptabilité de la prise en charge des mineurs

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Depuis 2014, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a mis l’accent sur la continuité des parcours éducatifs des mineurs et jeunes majeurs(1). Dans ce but, elle a introduit un objectif d’individualisation de leur prise en charge par le biais de la note du 22 octobre 2015 relative à l’action éducative en milieu ouvert et en placement judiciaire, et de celle du 24 février 2016 sur l’action de la PJJ dans les parcours d’insertion scolaire et professionnelle (2). Objectif qui peut être atteint en optant pour des modalités d’intervention les plus adaptées possibles à la situation du mineur. Pour la DPJJ, il convenait aujourd’hui de préciser cette notion d’« adaptabilité » dans une nouvelle note élaborée à partir des besoins identifiés des jeunes confiés à l’institution et des pratiques professionnelles repérées et expérimentées depuis plusieurs années. Ces directives s’appliquent à l’ensemble des établissements et services de la PJJ, et concernent principalement les mineurs pris en charge dans le cadre pénal.

Définition

Pour la DPJJ, « il s’agit d’adapter le déroulement de la prise en charge globale du mineur en fonction de sa situation, de ses besoins et de ses ressources, dans le respect du cadre judiciaire fixé et non d’adapter la conduite d’une ou des mesures dont il est bénéficiaire ». L’adaptabilité suppose une évaluation précise de la situation de l’intéressé tant sur le plan de sa situation scolaire et professionnelle, sociale et familiale que de sa situation sanitaire, physique et psychologique. Ce qui nécessite donc des « pratiques professionnelles plurielles et des organisations associées, qui, pour certaines, souligne l’administration centrale, sont déjà mises en œuvre sur les territoires ». Au final, l’adaptabilité constitue une « stratégie éducative spécifique, propre à chaque adolescent, fondée sur une organisation pédagogique souple des établissements et services et une mise en synergie des différentes unités qui les composent ».

Si cette méthode peut concerner l’ensemble des jeunes confiés à la PJJ, indique l’administration centrale, elle peut ne pas convenir à tous. D’autres peuvent, eux, en faire l’objet seulement à plusieurs reprises, voire simultanément (par exemple dans le cadre du milieu ouvert et du placement).

Principes de mise en œuvre

L’adaptabilité des modalités de prise en charge doit être mise en œuvre à deux niveaux, distincts mais indissociables, précise la note :

→ au niveau institutionnel, elle doit être construite à partir d’une évaluation, au sein du service ou de l’établissement de placement judiciaire, des caractéristiques du public pris en charge et des potentialités et des ressources du territoire ;

→ au niveau individuel, elle doit prendre en compte les besoins, ressources, potentialités et difficultés du jeune et de son environnement, au premier plan duquel sa famille.

Au final, l’adaptabilité des modalités de prise en charge doit conduire à définir le degré d’intensité de l’action éducative et être formalisée dans les projets d’unité, de service et d’établissement. Dans tous les cas, insiste la DPJJ, il convient de respecter les étapes suivantes :

→ l’équipe plurisciplinaire de la structure d’accueil du jeune repère les situations dont les modalités de prise en charge sont susceptibles d’être adaptées ;

→ cette équipe procède ensuite à une « évaluation interdisciplinaire fine et globale » de la situation du jeune, à l’issue de laquelle la décision de conduire une action éducative adaptée doit être validée par le responsable de l’unité éducative. Le magistrat ayant placé le mineur doit en être informé, d’autant que, dans le cadre du placement judiciaire, cette méthode d’intervention éducative nécessite un cadre judiciaire spécifique (une ordonnance de placement provisoire, notamment) ;

→ la durée de ces modalités d’intervention spécifiques doit être fixée au regard de la situation du jeune et de ses besoins. La DPJJ préconise, à titre indicatif, une durée de trois mois. Dans ce cadre, les services et les établissements devront faire preuve de réactivité, de souplesse, de créativité et d’accessibilité, insiste l’administration centrale. Qui souligne par ailleurs que, par nature, l’adaptabilité est « réversible et modulable : une réévaluation pluridisciplinaire régulière est [donc] préconisée » ;

→ afin d’assurer leur lisibilité et leur cohérence, les modalités d’adaptabilité doivent faire l’objet d’une évaluation annuelle par chacun des échelons hiérarchiques (unité, service/établissement, direction territoriale) et d’éventuels réajustements.

Formes de l’adaptabilité pour le milieu ouvert…

En milieu ouvert, indique la DPJJ, l’adaptabilité peut prendre la forme de modalités de prise en charge renforcées en raison de la nature, de la spécificité ou du degré de sévérité d’une ou de plusieurs problématiques observées à un moment donné, de leur enchevêtrement et/ou de la complexité de la situation. C’est le cas, par exemple, des jeunes qui multiplient les passages à l’acte et/ou commettent des actes de plus en plus graves, des jeunes en errance ou des jeunes gravement perturbés par leurs difficultés familiales. Dans ces hypothèses, il convient de mettre en œuvre une intervention éducative renforcée au moment de l’accompagnement en entrée ou en sortie d’un autre dispositif (accompagnement à une reprise d’insertion, accompagnement à l’entrée et à la sortie de placement ou de détention…). En pratique, il pourra s’agir d’intensifier la présence auprès du jeune (instauration d’un binôme éducatif ou interdisciplinaire au sein de l’unité, par exemple), de renforcer le parcours d’insertion pour remobiliser le jeune, de pérenniser les modes d’intervention diversifiés (entretien familial, visites à domicile plus fréquentes…) ou encore de soutenir, de développer et de renforcer les compétences parentales.

Les services peuvent aussi adopter des modalités d’intervention plus distanciées lorsque les objectifs de travail sont « suffisamment identifiés, ciblés et/ou les besoins du jeune sont facilement pris en compte », indique la DPJJ. Cela se révélera pertinent pour favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes, une forte remobilisation de la famille ou le passage de relais vers le droit commun. Concrètement et à titre indicatif, souligne la direction, il peut s’agir de diminuer les temps d’intervention ou la présence physique du professionnel auprès du jeune, ou de s’en tenir strictement au respect des obligations de la décision du juge.

… et en cas de placement judiciaire

En matière de placement judiciaire, l’enjeu pour les établissements de placement éducatif (EPE) est de « réussir à assouplir les modalités [d’intervention] existantes, le passage de l’une à l’autre et à en développer de nouvelles tout en respectant le cadre et les impératifs fixés par la décision judiciaire, indique la note. Cette démarche doit permettre d’allonger la durée des placements dans l’intérêt des jeunes en évitant les fins de placement consécutives à des incidents. » En tout cas, insiste-t-elle, l’intervention éducative doit ici être mise en œuvre dès le prononcé de la décision du magistrat en cas d’accueil immédiat ou du projet du milieu ouvert en cas d’accueil préparé. Elle sera favorisée par les spécificités pédagogiques (accueils immédiats/préparés, possibilités de relais, travail autour de problématiques particulières…) des projets des différentes unités au sein des EPE (unité éducative d’hébergement diversifié ou collectif, unité éducative « centre éducatif renforcé »…) et par leur complémentarité. Au-delà de ces modalités de prise en charge, la DPJJ invite aussi ses équipes à recourir :

→ aux séjours et camps collectifs (au sein des unités ou, plus largement, au niveau de l’EPE). Il s’agit d’un temps partagé afin d’appréhender le « vivre ensemble », les règles de vie collective, pour favoriser la socialisation du mineur et lui permettre de prendre le temps, de se distancier de son quotidien et d’investir différemment la prise en charge ;

→ aux séjours de remobilisation. Il s’agit de séjours de quelques jours organisés pour un ou deux mineurs en vue de les éloigner de leur milieu influant, de favoriser une prise de conscience et l’apprentissage des règles de vie ;

→ au placement séquentiel au sein d’au moins deux lieux de vie différents en alternance (semaine/week-end, un jour précis…). Ce placement vise à apporter une réponse au contexte de vie du mineur (faire face à une instabilité, éviter les ruptures…). La DPJJ rappelle toutefois que, au regard du cadre législatif et réglementaire actuel, le placement séquentiel ne peut être mis en œuvre entre EPE et entre établissements du secteur public et du secteur associatif habilité. Cette modalité n’est envisageable que par le biais d’ordonnances de placement provisoire successives ou d’une ordonnance précisant les dates de changement de lieu d’accueil.

Enfin, si l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante n’autorise pas expressément les équipes éducatives à recourir au placement séquentiel avec présence à domicile, elle ne l’interdit pas non plus, signale l’administration centrale. Dans ce cas de figure, le mineur est confié par un magistrat à un EPE, mais, en pratique, il continue à être hébergé par les titulaires de l’autorité parentale(3). Le jeune et sa famille bénéficient alors d’un accompagnement visant à soutenir et à renforcer ses capacités d’évolution positive au domicile. Bien entendu, insiste la DPJJ, cette modalité d’intervention ne peut être proposée que si un certain nombre de garanties et de conditions qu’elle détaille dans la note sont remplies (évaluation pluridisciplinaire préalable, possibilité pour l’EPE d’accueillir le jeune à tout moment…). En fonction du contexte et de sa situation, le mineur peut rejoindre l’établissement à tout moment, assure la DPJJ.

Notes

(1) C’est précisément sa note d’orientation du 30 septembre 2014 qui affiche cette ambition – Voir ASH n° 2878 du 10-10-14, p. 44.

(2) Voir respectivement ASH n° 2935 du 27-11-15, p. 46 et n° 2955 du 8-04-16, p. 45.

(3) En cas d’infraction ou de faute du mineur, la responsabilité repose sur l’Etat.

[Note DPJJ du 10 février 2017, NOR : JUSF1704924N, B.O.M.J. n° 2017-02 du 28-02-17]

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