Une coquille s’est glissée dans notre dossier juridique consacré à l’agrément des accueillants familiaux, paru dans les ASH n° 2999 du 24-02-17. En effet, l’accueillant familial peut accueillir 3 personnes « de manière simultanée », et non pas 346 personnes comme cela est indiqué page 46.
Par ailleurs, nous apportons les précisions suivantes :
→ l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que l’agrément peut être accordé à une personne ou à un couple, sans toutefois préciser la composition de ce couple. Celui-ci n’est donc pas forcément constitué de deux personnes mariées, vivant en concubinage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS), comme le laisse penser la formulation utilisée dans notre dossier page 46. En effet, selon le « Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées », publié en 2013 par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS)(1), « la notion de couple est comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un PACS ou fait une déclaration de concubinage ». Le couple peut donc, par exemple, être composé d’une mère et de sa fille ;
→ page 47, nous avons écrit que, dans le cas où la personne agréée accueille à son domicile un couple de personnes âgées et/ou handicapées, « il peut s’agir d’un couple de conjoints, de concubins ou de personnes ayant conclu un PACS ». L’utilisation du « peut » tend seulement à expliciter la forme de couple possible prévue par l’article R. 441-5 du CASF, et ne signifie pas qu’une autre forme de couple (une fille et sa mère, par exemple) est envisageable ;
→ page 46, nous indiquons que l’accueillant familial « peut être propriétaire ou locataire de son logement ». Il s’agit d’une information donnée à titre informatif par le guide de la DGCS de 2013, mais qui n’est pas fixée dans le code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, l’accueillant familial pourrait aussi occuper un logement à titre gracieux ;
→ dans l’encadré « ce qu’il faut retenir » de la page 45, il est écrit que « l’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé à condition d’en faire la demande au moins six mois avant sa date d’échéance (sauf exception) ». Cette exception concerne le cas des personnes titulaires d’un agrément expirant d’ici au 21 septembre 2017, auxquelles ce délai de six mois n’est pas applicable, comme nous l’expliquons page 51 de notre dossier.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de ces erreurs et imprécisions.
(1) Guide disponible sur goo.gl/tjScVZ.