Conformément à la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées(1), un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut, depuis le 1er janvier dernier, être proposé aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle(2). Après un décret et un arrêté(3), c’est au tour d’une circulaire de la ministre des Droits des femmes d’expliciter les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Pour mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, les associations doivent être agréées à cet effet par le préfet du département du lieu d’implantation de leur siège social. En pratique, c’est la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité qui instruit leur dossier et émet un avis motivé avant transmission au préfet pour décision.
Lorsqu’une association souhaite formuler une demande d’agrément portant sur plusieurs départements, elle doit présenter un dossier distinct pour chacun d’eux, indique la circulaire. L’instruction du dossier est alors assurée par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité du lieu d’implantation du siège social de l’association, en lien avec son homologue du département pour lequel l’agrément est aussi demandé. Dans tous les cas, précise le document, « il convient de disposer d’une analyse de niveau local permettant d’apprécier au mieux les capacités de l’association à intervenir sur le territoire selon des modalités pertinentes et conformes aux critères d’agrément ».
Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d’agrément(4) vaut agrément. Celui-ci est délivré pour une durée de trois ans renouvelable, la demande de renouvellement devant être présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Mais le préfet peut aussi refuser totalement ou partiellement (cas des demandes d’agrément portant sur plusieurs départements) d’agréer une association. Dans tous les cas, ce refus doit être motivé et indiquer les voies de recours possibles.
Les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle – d’une durée de six mois, renouvelable dans la limite de 24 mois(5) – peuvent bénéficier d’un certain nombre de droits, qui peuvent être interrompus si le préfet ne renouvelle pas le parcours de sortie.
Les personnes étrangères engagées dans ce parcours peuvent ainsi bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois, renouvelable jusqu’à la fin du parcours(6), et qui permet l’exercice d’une activité professionnelle. Lorsque le préfet ne renouvelle pas leur parcours de sortie, ces personnes peuvent toutefois se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou autorisant l’exercice d’une activité professionnelle au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile(7) ou du pouvoir d’admission exceptionnelle au séjour dont dispose le préfet(8).
Concernant le ressortissant étranger qui a été autorisé pendant 24 mois consécutifs à suivre le parcours de sortie et a respecté les engagements y figurant, l’administration centrale demande aux préfets de considérer la « possibilité du maintien de son droit au séjour le plus adapté à sa situation (activité professionnelle, vie privée et familiale établie…) afin de lui permettre de poursuivre son insertion sociale et professionnelle en France ».
Par ailleurs, lorsqu’elles ne peuvent prétendre au revenu de solidarité active, à l’allocation pour demandeur d’asile ou à l’allocation temporaire d’attente, les victimes étrangères de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle bénéficient, sous certaines conditions définies dans la circulaire, d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle. Sans attendre la parution du décret prévu par la loi, la circulaire indique que, depuis le 1er janvier dernier, le montant mensuel de cette aide est fixé à 330 € pour une personne seule et varie ensuite en fonction du nombre d’enfants à charge.
(2) Ce parcours de sortie est formalisé dans un document élaboré par l’association agréée choisie par la victime pour l’accompagner. Il retrace l’ensemble des actions prévues en faveur de l’intéressé ainsi que ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.
(3) Voir respectivement ASH n° 2982 du 4-11-16, p. 32 et n° 2985 du 25-11-16, p. 58.
(4) Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département n’a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.
(5) D’après la circulaire, cette durée maximale de 24 mois ne comprend pas d’éventuelles périodes d’interruption du parcours.
(6) La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour n’est pas soumise à la présentation d’un visa long séjour, précise la circulaire.
(7) La condition de visa long séjour ne peut alors être opposée à l’intéressé.
(8) La délivrance des titres de séjour répond alors aux conditions posées par une circulaire du 28 novembre 2012 – Voir ASH n° 2786 du 7-12-12, p. 41.