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Le nouveau parcours d’accompagnement vers l’emploi des jeunes

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Depuis le 1er janvier 2017, les missions locales peuvent proposer aux jeunes de 16 à 25 ans confrontés à un risque d’exclusion professionnelle un nouvel accompagnement adapté à leurs besoins et ouvrant droit, le cas échéant, à une allocation. Ce dispositif, dont la garantie jeunes devient une modalité spécifique, remplace le CIVIS.

Créé par l’article 46 de la loi « travail » du 8 août 2016, le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) – dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par un décret du 23 décembre 2016 et une instruction du 19 janvier 2017 – est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes. « Il répond à un objectif de lisibilité et de simplification et à la volonté des jeunes d’arrêter de les mettre dans des cases », affirme le ministère du Travail et de l’Emploi dans un communiqué du 6 février dernier.

Selon le code du travail, tout jeune de 16 à 25 ans en situation de grande précarité a droit à un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. Cet accompagnement peut, depuis le 1er janvier 2017, prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Mis en œuvre par les missions locales, le PACEA remplace le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), et la garantie jeunes – qui était expérimentée depuis 2013 dans certains territoires – en constitue désormais une modalité spécifique(1). Un contrat d’engagements doit être signé entre la mission locale et le jeune préalablement à l’entrée de ce dernier dans le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune peut bénéficier d’une allocation versée par l’Etat et modulable en fonction de sa situation.

(A noter) Le PACEA est également applicable à Mayotte, selon des modalités adaptées aux spécificités de l’île(2).

I. les conditions d’accès

Chargées, par l’article L. 5131-4 du code du travail (C. trav.), de la mise en œuvre du PACEA, les missions locales doivent identifier, en lien avec leurs partenaires locaux, les jeunes qui peuvent en bénéficier de façon prioritaire. Elles doivent aussi, avant toute entrée d’un jeune en PACEA, établir un diagnostic préalable de sa situation puis signer avec lui, au nom de l’Etat, un contrat d’engagements.

(A noter) Par dérogation, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique sociale et professionnelle des jeunes, un autre organisme que les missions locales peut être désigné par le représentant de l’Etat dans le département pour mettre en œuvre le PACEA (C. trav., art. L. 5131-4).

A. Les jeunes éligibles

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle (C. trav., art. L. 5131-3).

Un diagnostic territorial effectué par la mission locale, en concertation avec les partenaires de l’éducation, de l’orientation et de l’insertion, doit permettre d’identifier les jeunes éligibles. Ainsi, il appartient à ces différents acteurs, en concertation avec les financeurs, d’identifier les publics prioritaires aux plans régional et local, à savoir, notamment (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville ;

→ les jeunes avec peu ou pas de qualification ;

→ les jeunes en situation de décrochage scolaire ;

→ les jeunes demandeurs d’emploi très éloignés du marché du travail ;

→ les jeunes sous main de justice.

Le public susceptible de bénéficier prioritairement du PACEA est précisé dans les conventions pluriannuelles d’objectifs signées entre l’Etat et les missions locales. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également signer ces conventions lorsqu’ils participent au financement des missions locales (C. trav., art. R. 5131-6).

Après le premier accueil, plusieurs orientations peuvent être construites avec le jeune (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ une réponse ponctuelle sur une question spécifique (santé, mobilité, logement, utilisation de l’espace « web emploi »…) ;

→ une orientation vers un autre acteur portant un service plus adapté aux besoins du jeunes ;

→ une orientation vers un conseiller de la mission locale pour un entretien de diagnostic approfondi de la situation du jeune (voir ci-dessous).

B. Un diagnostic initial préalable

L’entrée en parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie doit être systématiquement précédé d’un diagnostic des besoins du jeune. Ce diagnostic résulte d’une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes et de ses projets. Il doit aussi permettre d’identifier et de valoriser ses compétences. Il fonde l’orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du PACEA (C. trav., art. L. 5131-4 et R. 5131-8 ; instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Cette période de diagnostic peut être composée de plusieurs entretiens entre le jeune et le conseiller de la mission locale, mais également de situations professionnelles, d’ateliers ou de toute autre action nécessaire à la construction du parcours. Le jeune et le conseiller ont 1 mois au maximum pour contractualiser un parcours d’accompagnement après le premier entretien. Cette durée peut toutefois être supérieure si les besoins particuliers et la situation du jeune le justifient (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Systématiser le diagnostic doit permettre, tant pour le jeune que pour le conseiller de la mission locale, de sécuriser les orientations vers un partenaire et de réduire les ruptures avant l’engagement dans un parcours tel que ceux des écoles de la 2e chance (E2C), l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide), le service militaire adapté ou volontaire, le retour en formation initiale ou encore l’accès à l’offre de services de Pôle emploi. Cette démarche a « vocation à garantir une orientation plus ciblée et plus efficace », assure la DGEFP (instruction du 19 janvier 2017).

Le conseiller peut tracer, dans le système d’information national unique dénommé « I-MILO » – qui permet un suivi des jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par les missions locales(1) –, la période correspondant à ce diagnostic initial qui doit avoir une date de début et une date de fin. A titre exceptionnel, pour les jeunes débutant une garantie jeunes ou un PACEA en janvier 2017, à l’issue d’une décision prise en 2016, le conseiller peut saisir une date de début de diagnostic qui ne correspond pas forcément à la date réelle. En outre, la durée du diagnostic ne doit pas être décomptée de la durée du PACEA ou de toute autre solution vers laquelle le jeune serait orienté à son issue. Le contenu du diagnostic n’est pas prédéfini. Le conseiller peut y rattacher l’ensemble des actions menées pendant cette période et en formaliser les conclusions (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Les conclusions de ce diagnostic initial ont vocation à s’enrichir pendant toute la durée du parcours du jeune en PACEA grâce aux actions mobilisées par le conseiller de la mission locale et ses partenaires lors des évaluations régulières (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Au final, depuis le 1er janvier 2017 (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ aucun jeune ne peut intégrer le PACEA sans qu’un diagnostic initial ait été préalablement effectué et enregistré dans le système d’information « I-MILO » ;

→ aucun jeune ne peut entrer en garantie jeunes sans avoir simultanément ou au préalable intégré le PACEA et donc effectué un diagnostic initial.

C. La signature d’un contrat d’engagements

L’engagement des jeunes dans ce parcours d’accompagnement se matérialise par un contrat d’engagements signé, au plus tard, 1 mois après la réalisation du diagnostic préalable (voir page 58), parlereprésentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui, au nom de l’Etat, et le bénéficiaire de l’accompagnement (C. trav., art. L. 5131-4 et R. 5131-10, al. 1).

Le contrat doit mentionner (C. trav., art. R. 5131-10, al. 2 à 5) :

→ les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent (voir page 60) ;

→ les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent, pour le bénéficiaire, la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d’accompagnement ainsi que la sincérité et l’exactitude des informations communiquées ;

→ le cas échéant, l’attribution d’une allocation, son montant et sa durée prévisionnels (voir page 62).

La première phase du parcours doit débuter au plus tard 1 mois après la signature du contrat (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations effectuées pour mesurer la progression du jeune vers l’accès à l’emploi et l’autonomie et de s’assurer que les objectifs ont été atteints, ou de l’évolution de la situation du jeune (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Le contrat d’engagements est composé (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ d’un formulaire CERFA, commun au parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la garantie jeunes, signé par le bénéficiaire et l’opérateur mettant en œuvre l’accompagnement ;

→ d’une notice explicative pour compléter le CERFA ; d’une annexe relative aux engagements contractuels des parties ;

→ d’une annexe récapitulant les phases et les objectifs du parcours, sous la forme d’un plan d’actions.

Ces annexes, qui permettent de formaliser la progression dans le parcours et les engagements des jeunes et de la mission locale, sont à actualiser tout au long du parcours (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

II. L’accompagnement

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie est constitué de phases d’accompagnement successives adaptées aux projets et aux attentes du jeune, dont la durée est déterminée par le conseiller de la mission locale.

A. Les phases d’accompagnement

Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l’objet d’objectifs définis avec le jeune et d’une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l’accès à l’emploi et l’autonomie et de s’assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d’accompagnement peut comporter (C. trav., art. R. 5131-9) :

→ des périodes de formation ;

→ des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel(1) ;

→ des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel ;

→ des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à l’accompagnement.

Chaque phase peut être assortie d’un ou de plusieurs objectifs, qui peuvent être transverses à toutes les phases d’accompagnement. Le conseiller peut mobiliser n’importe quel objectif pour chacune des phases. Par exemple, dans une même phase, peuvent être mobilisés un objectif de mobilité et un objectif lié à l’accès à une certification ou à une qualification. En outre, un objectif nouveau, qui n’aurait pas été identifié au démarrage de la phase ou correspondant à un besoin nouveau, peut être ouvert en cours de phase (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Les objectifs se traduisent, au démarrage de la phase et tout au long de celle-ci, par des actions que le conseiller peut mobiliser dans l’ensemble de l’offre de services de la mission locale. Il peut ainsi mobiliser notamment les outils de la politique de l’emploi (contrats aidés, accompagnement à la création d’activité, mission de service public…) et de la formation professionnelle. En tant que de besoin, et selon le type de public spécifique auquel est destinée la mobilisation de ces actions et de ces outils (jeunes sous main de justice, jeunes demandeurs d’emploi…), des partenaires de la mission locale peuvent être impliqués dans le déroulement du parcours (Pôle emploi, protection judiciaire de la jeunesse, opérateurs de la deuxième chance…). Les partenaires et outils spécifiques locaux et régionaux peuvent également être mobilisés dans le cadre du parcours (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

(A noter) Tous les objectifs seront caractérisés selon une typologie nationale qui sera inscrite dans une charte de recueil des données à venir au premier semestre 2017 (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

B. La durée du parcours

Les phases d’accompagnement peuvent se succéder pendant une durée maximale de 24 mois consécutifs. Cette durée, dans le cas d’une garantie jeunes ouverte pendant la deuxième année du PACEA, peut être prolongée afin que la date de fin du parcours contractualisé corresponde à la date de fin de la garantie jeunes (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

A l’entrée dans le PACEA, le conseiller de la mission locale détermine, au moyen des conclusions du diagnostic initial (voir page 58), la durée de la ou des premières phases d’accompagnement. Toutes les phases doivent être caractérisées selon « une typologie nationale qui sera inscrite dans la charte de recueil des données à venir au premier semestre 2017 » (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Au moment de l’entrée du jeune en PACEA, puis à chaque ouverture d’une nouvelle phase, cette dernière peut être de deux natures (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ soit il s’agit d’une phase correspondant au seul PACEA, dont le conseiller détermine la durée prévisionnelle en prévoyant une date de début et une date de fin ;

→ soit il s’agit d’une phase correspondant à la garantie jeunes, qui obéit alors à ses propres règles de durée et de déroulement(2).

La durée de la phase est définie par le conseiller avec le jeune au moment de l’entrée dans le PACEA ou au moment de la poursuite du PACEA à la fin d’une phase. Seule la phase liée à la garantie jeunes constitue une phase à durée prédéterminée de 12 mois (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

C. L’évaluation du parcours

La date de fin prévisionnelle de chaque phase doit coïncider avec un entretien de bilan de phase mené par le conseiller avec le jeune. Cette évaluation permet de faire le point sur l’ensemble des actions et des propositions qui ont jalonné la phase, sur l’atteinte ou non des objectifs fixés et sur la poursuite éventuelle de l’accompagnement par l’ouverture d’une nouvelle phase. Une nouvelle phase donne lieu à la fixation de nouveaux objectifs ou à la reconduction des objectifs de la phase précédente qui n’auraient été que partiellement ou pas du tout atteints (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

D. La fin du parcours

1. les motifs de sortie du PACEA

Le contrat d’engagements du parcours contractualisé peut prendre fin (C. trav., art. R. 5131-11, al. 3 ; instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ lorsque son bénéficiaire atteint son 26e anniversaire ;

→ à la demande expresse de son bénéficiaire ;

→ en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels ;

→ lorsque l’autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations à la fin de chaque phase d’accompagnement ou de l’évolution de sa situation. Cette situation, précise l’administration, peut s’apprécier de plusieurs manières :

– l’accès au droit commun en matière de santé, de mobilité, de ressources, de logement ou d’hébergement, l’accès à l’emploi, la création d’activité ou l’entrée en formation professionnelle qualifiante ou diplômante,

– l’acquisition de compétences dans les domaines professionnels et sociaux (citoyenneté, loisirs et culture) mais aussi dans celui des savoirs de base.

2. L’ouverture d’un nouveau Pacea

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ne peut pas être suspendu. Lorsqu’un jeune n’est plus disponible pour suivre son parcours, il doit donc être mis fin à celui-ci. En revanche, il est possible d’intégrer de nouveau un PACEA après une sortie d’un premier contrat, soit au terme de sa durée maximale, soit de façon prématurée (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Il n’est pas fixé de délai de carence pendant lequel un jeune ne peut débuter un nouveau parcours après la fin du précédent. Le conseiller de la mission locale doit alors réaliser à nouveau avec le jeune un diagnostic, qui permet de faire le point sur sa situation depuis son premier accompagnement en PACEA et les raisons qui ont conduit à la fin de celui-ci, et procéder à une nouvelle contractualisation, avec la définition d’objectifs, d’un plan d’actions et de phases d’accompagnement (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Cela permet notamment à un bénéficiaire dont l’autonomie était considérée comme acquise à la sortie du PACEA, et qui aurait vu sa situation se dégrader ensuite, de bénéficier de nouveau d’un accompagnement adapté aux difficultés rencontrées (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

III. l’allocation

Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’Etat et modulable en fonction de sa situation (C. trav., art. L. 5131-5, al. 1). Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat (C. trav., art. L. 5131-5, al. 2 et 3).

Le bénéfice de l’allocation peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l’Etat, à compter de la signature du contrat d’engagements du jeune, en fonction de la situation et des besoins de celui-ci pendant les périodes durant lesquelles il ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation (C. trav., art. R. 5131-13). Elle n’est pascumulable avec l’allocation versée au titre de la garantie jeunes (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

A. Les caractéristiques et les modalités de versement

L’allocation « PACEA » n’est pas un revenu de subsistance. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie, en fonction de ses besoins et des actions dans lesquelles il est engagé. De ce fait, le versement de l’allocation n’est pas automatique. Il doit également tenir compte de l’enveloppe d’allocations mise à la disposition des conseillers des missions locales (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

Pour déterminer le montant de l’allocation à verser au jeune, le conseiller doit donc tenir compte (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) :

→ de la situation personnelle de l’intéressé ;

→ de l’état d’avancement des objectifs et des actions menées ;

→ du nombre de jours pendant lesquels le jeune n’a perçu aucune rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation. Le fait d’avoir occupé un emploi dans le mois ne constitue pas systématiquement un motif de non-versement de l’allocation au titre de ce mois.

Au moment de la conclusion du contrat d’engagements réciproques, le conseiller de la mission locale doit préciser dans le plan d’action annexé au contrat si l’intéressé est susceptible de toucher l’allocation et, le cas échéant, le montant de celle-ci. Cette mention est indicative et peut être revue tous les mois en fonction des évolutions de la situation et des besoins du jeune, notamment au moment des évaluations qui ont lieu à la fin de chaque phase d’accompagnement (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

L’allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l’Etat, par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui transmet au ministre chargé de l’emploi les éléments d’information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l’allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu’à l’évaluation de la mesure (C. trav., art. R. 5131-15).

L’allocation est versée par l’ASP au début du mois M + 1 au titre du mois M. La mission locale doit adresser tous les mois à l’agence la liste des bénéficiaires de l’allocation et le montant à verser (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

(A noter) Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, la DGEFP répartit les enveloppes régionales destinées à financer un volume moyen d’allocations « PACEA ». Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi procèdent à la répartition infrarégionale de cette enveloppe. Elles notifient aux missions locales le montant de leurs enveloppes annuelles et les transmettent également dans le même temps à l’ASP. Elles rappellent aux missions locales le caractère limitatif de chacune des enveloppes et assurent le suivi mensuel de la consommation de cette enveloppe, notamment au moyen des données fournies par l’ASP (instruction DGEFP du 19 janvier 2017).

B. Le montant maximal

Le montant mensuel de l’allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule, déduction faite du forfait logement pour une personne seule, soit 470,95 € au 1er janvier 2017. L’allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à 3 fois ce montant par an (soit 1 412,85 €) (C. trav., art. R. 5131-14, al. 2).

Le montant prévisionnel de l’allocation, si elle est accordée au jeune pour le premier mois de son parcours, ainsi que la durée prévisionnelle de l’allocation sont fixés dans le contrat d’engagements. Ils peuvent être révisés à l’issue des évaluations de chaque phase ou en cas d’évolution de la situation de l’intéressé (C. trav., art. R. 5131-14, al. 1).

Ce qu’il faut retenir

Définition. Mis en œuvre par les missions locales, le PACEA est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les missions locales, qui remplace le CIVIS depuis le 1er janvier 2017. La garantie jeunes en constitue une modalité spécifique.

Bénéficiaires. Le PACEA s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus en grande précarité et prêts à s’engager dans un parcours d’accompagnement formalisé dans un contrat d’engagements.

Accompagnement. Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement successives qui peuvent durer au maximum 24 mois. Avant d’entrer dans le parcours, un diagnostic initial est systématiquement réalisé entre le conseiller de la mission locale et le jeune, permettant d’identifier la situation et les besoins de ce dernier ainsi que les compétences qu’il a acquises.

Allocation. En fonction de la situation et des besoins du jeune, une allocation peut lui être accordée. Le montant mensuel de cette aide ne peut pas excéder le montant du revenu de solidarité active, soit 470,95 € au 1er janvier 2017. Le jeune ne peut percevoir plus de 3 fois ce montant par an (soit 1 412,85 € en 2017). L’allocation peut être suspendue en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

Textes applicables

• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 46 IV, J.O. du 9-08-16.

• Code du travail, art. L. 5131-3 à L. 5131-5 (issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, J.O. du 9-08-16).

• Code du travail, art. R. 5131-4 à R. 5131-15 (issus du décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016, J.O. du 27-12-16).

• Instruction DGEFP n° 2017/21/DGEFP/MIJ du 19 janvier 2017, NOR : ETSD1701810J, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

L’articulation du PACEA avec d’autres dispositifs

PACEA et conseil en évolution professionnelle

Les missions locales peuvent mettre en œuvre le droit à l’accompagnement des jeunes avec l’ensemble des organismes susceptibles d’y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP) (C. trav., art. R. 5131-5). Le CEP a pour objectif de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel de son bénéficiaire et le développement d’une compétence à s’orienter tout au long de sa vie professionnelle, rappelle la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). L’offre de services du CEP, mise en œuvre par les missions locales, est structurée autour de trois niveaux de services, dont un deuxième niveau relatif à la mise en œuvre d’un conseil personnalisé impliquant une coconstruction avec la personne de son projet d’évolution professionnelle(1), ajoute-t-elle. Dans ce cadre, tout jeune en PACEA a vocation à être comptabilisé au titre du CEP. Les missions locales ayant une responsabilité d’information des jeunes sur leurs droits, l’information concernant le CEP doit donc bien leur être transmise et expliquée. Une mention est faite en ce sens dans les engagements réciproques annexés au formulaire CERFA du PACEA, précise l’administration.

PACEA et compte personnel d’activité

Depuis l’entrée en vigueur du compte personnel d’activité (CPA), le 1er janvier 2017, « les jeunes de moins de 26 ans sortis sans diplôme du système éducatif bénéficient lors du montage de leur dossier de formation d’un abondement, financé par la région, d’autant d’heures que nécessaire pour effectuer une formation qualifiante. Ce droit n’est pas plafonné en nombre d’heures. Les formations éligibles à cet abondement sont celles définies par la région dans le cadre du programme régional de formation », rappelle la DGEFP, qui recommande de veiller à ce que, dans le cadre du PACEA, il soit proposé aux jeunes d’activer leur compte personnel de formation. Le CPA permet en effet d’utiliser les droits qui y sont inscrits pour financer des formations qualifiantes, des formations au socle de connaissances et de compétences de base, des bilans de compétences, l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience et des actions de formation et d’accompagnement pour la création ou la reprise d’une entreprise. Comme le prévoit la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le CPA permettra également de financer les épreuves théorique et pratique du permis de conduire, lorsqu’il contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel. L’adoption du décret d’application permettant la mise en œuvre de cette disposition est prévue dans le courant du premier semestre 2017, indique la DGEFP. Pour mémoire, le CPA regroupe le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen. Il est ouvert à tout jeune de plus de 16 ans depuis le 1er janvier 2017(2).

Le sort des jeunes en cours d’accompagnement au 1er janvier 2017

Qu’en est-il des jeunes déjà engagés dans un dispositif d’insertion sociale et professionnelle au 1er janvier 2017 ? La réponse varie selon le dispositif dont ils bénéficiaient à cette date.

Les jeunes bénéficiaires de la garantie jeunes

Pour les jeunes qui bénéficiaient de la garantie jeunes avant l’entrée en vigueur du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), l’accompagnement en garantie jeunes se poursuit jusqu’à son terme, sans entrer en PACEA. Et ce, dans les conditions prévues par l’expérimentation de la garantie jeunes(1). Il est possible de renouveler en 2017 une garantie jeunes conclue en 2016, pour une durée allant jusqu’à 6 mois, dans les conditions qui prévalaient avant 2017. Rappelons que, avant d’être généralisée au 1er janvier 2017, la garantie jeunes était expérimentée depuis 2013 dans certains territoires.

Les jeunes titulaires d’un CIVIS

Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) – auquel se substitue le PACEA – permet d’accompagner tout jeune âgé de 16 à 25 ans révolus en situation de précarité vers un emploi ou dans un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée. Une aide financière peut lui être accordée sous réserve du respect de certaines conditions(2). La loi « travail » du 8 août 2016 prévoit que les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme (loi n° 2016-1088, art. 46, IV). Il n’y a donc pas lieu de mettre fin de façon automatique aux CIVIS en cours au 1er janvier 2017. En revanche, ces contrats ne peuvent pas être renouvelés. Il appartient au conseiller de la mission locale de décider, en accord avec le jeune, si l’accompagnement en CIVIS doit être poursuivi jusqu’à son terme ou s’il y a lieu d’y mettre un terme pour débuter un nouvel accompagnement en PACEA. Dans le premier cas, l’allocation attribuée au titre du CIVIS peut être versée au jeune dans les conditions applicables avant le 1er janvier 2017. Cette allocation est prélevée par l’Agence de services et de paiement (ASP) sur l’enveloppe « allocation PACEA ». Les missions locales doivent assurer la traçabilité des versements demandés à l’ASP, selon qu’il s’agisse d’une demande d’allocation « PACEA » ou d’une demande d’allocation « CIVIS ».

Les jeunes en emploi d’avenir

Les jeunes suivis dans le cadre d’un accompagnement en emploi d’avenir n’ont pas vocation à entrer automatiquement dans le PACEA à compter du 1er janvier 2017. C’est au conseiller de la mission locale de déterminer avec le jeune engagé dans un emploi d’avenir si une entrée en PACEA constitue une solution répondant à ses besoins, en particulier dans deux cas :

• préalablement à une embauche programmée en emploi d’avenir afin de préparer le jeune à son entrée dans l’emploi ;

• lors de l’ouverture d’une phase dédiée au suivi dans l’emploi afin de sécuriser la situation du jeune dans son poste et éventuellement de lever les freins périphériques à son maintien dans l’emploi.

Les jeunes suivis dans le cadre d’un PPAE

Une entrée en PACEA peut constituer l’une des solutions répondant aux besoins d’un jeune suivi par une mission locale dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), que ce suivi soit en cours au 31 décembre 2016 ou qu’il démarre à compter du 1er janvier 2017. Pour mémoire, tout demandeur d’emploi est tenu de participer avec son conseiller Pôle emploi à l’élaboration et à l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, dont le suivi peut être délégué à un conseiller de la mission locale. Ce dispositif a pour objet de permettre le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi en déterminant les offres raisonnables d’emploi leur correspondant.

Notes

(1) Le dispositif de la garantie jeunes fera l’objet d’un dossier spécifique ultérieurement.

(2) Ces modalités ont été fixées par le décret n° 2016-1951 du 28 décembre 2016, J.O. du 30-12-16.

(1) Voir ASH n° 2896 du 6-02-15, p. 41.

(1) Voir ASH n° 2924 du 11-09-15, p. 45.

(2) Le dispositif de la garantie jeunes fera l’objet d’un dossier spécifique ultérieurement.

(1) Sur le cahier des charges du conseil en évolution professionnelle, voir ASH n° 2872 du 29-08-14, p. 37.

(2) Voir ASH n° 2993-2994 du 20-01-17, p. 7.

(1) Voir ASH n° 2946 du 5-02-16, p. 49.

(2) Voir ASH n° 2425 du 14-10-05, p. 19.

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