Recevoir la newsletter

Suivi des sortants de prison : retour du dispositif d’échange d’informations entre acteurs de la sécurité et acteurs judiciaires

Article réservé aux abonnés

Le 23 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit des échanges d’informations entre, d’une part, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, l’état-major de sécurité ou, au sein des zones de sécurité prioritaires, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure(1) et, d’autre part, les juridictions de l’application des peines (JAP) et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)(2). Le législateur répond aujourd’hui aux griefs formulés par les sages à travers la loi relative à la sécurité publique, adoptée par le Parlement le 16 février.

Un dispositif censuré en septembre dernier car jugé trop imprécis

Dans le cadre de leurs attributions, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure se sont vu notamment reconnaître pour mission d’organiser les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées dont ils coordonnent l’action, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l’autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits. A cet effet, l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure permet à l’état-major de sécurité et à la cellule d’informer régulièrement les juridictions de l’application des peines ainsi que le SPIP des conditions de mise en œuvre, dans leur ressort, du suivi et du contrôle de ces personnes sortant de détention. Avant que ces dispositions ne soient censurées, il leur permettait également de se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.

Le Conseil constitutionnel a retoqué le dispositif à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France. Les requérants invoquaient notamment qu’en prévoyant l’échange d’informations entre ces autorités administratives et l’autorité judiciaire, l’article L. 132-10-1 avait méconnu le droit au respect de la vie privée découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Les sages ont fait droit à cette argumentation, en estimant que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée en ne définissant pas la nature des informations concernées et en ne limitant pas leur champ, quand bien même de tels échanges auraient pour but d’améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive.

Le champ des informations restreint pour répondre aux griefs des sages

Une censure problématique aux yeux du rapporteur de la loi au Sénat (LR), François Grosdidier. Selon lui, en effet, elle « amoindrit les capacités d’échanges d’informations au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure qui sont pourtant utiles pour favoriser la réinsertion des personnes sortant de détention et prévenir la récidive »(3). C’est ainsi que, pour répondre aux griefs formulés par le Conseil constitutionnel, la loi relative à la sécurité publique restreint le champ des informations concernées aux seules informations à caractère personnel liées au comportement des personnes en détention et aux modalités d’exécution de leur peine jugées utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle. Elle limite par ailleurs les échanges aux seules personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Enfin, elle ajoute que toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).

Notes

(1) Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d’animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l’administration pénitentiaire, les autres services de l’Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive.

(2) Voir ASH n° 2977 du 30-09-16, p. 51.

(3) Rap. Sén. n° 309, Grosdidier, janvier 2017, page 63.

[Loi à paraître]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur