Pris en application de l’article 73 de la loi « travail » du 8 août 2016, un décret insère au sein du code du travail, quasiment à droit constant, certaines dispositions réglementaires relatives à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial jusqu’alors fixées par deux décrets qui sont, de fait, abrogés. Sont concernées la rémunération des apprentis et la possibilité pour l’employeur de passer une convention avec une autre personne morale de droit public ou privé pour compléter la formation de l’apprenti.
Ainsi, sans changement, ce dernier doit percevoir un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Les règles de rémunération des apprentis du secteur public non industriel et commercial restent identiques à celles des apprentis du secteur privé(1). Et les pourcentages de rémunération de ces publics sont toujours majorés :
→ de 10 points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou un titre de niveau IV (niveau bac) ;
→ de 20 points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou un titre de niveau III (BTS, DUT), mais aussi désormais lorsqu’il prépare un diplôme ou un titre de niveau II ou I (niveau égal ou supérieur au bac + 3). Le décret précise que ces règles de rémunération s’appliquent aux contrats d’apprentissage en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur, soit au 19 février 2017(2).
Par ailleurs, lorsqu’une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé n’est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l’ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l’obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l’apprenti qu’elle emploie, elle peut conclure une convention avec un employeur public ou privé (et non plus avec plusieurs) afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation pratique. Elle doit cependant, comme auparavant, assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée pour l’obtention du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti. Le décret liste les clauses obligatoires et les conditions de transmission de ces conventions. Il rappelle les responsabilités en matière de durée du travail, d’hygiène, de sécurité et de suivi ou de prévention médicale.
→ Avis NOR : ECFO1705531V relatif à l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2017 (J.O. du 22-02-17).
→ Arrêté du 7 février 2017, NOR : VJSJ1633184A, fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de l’habilitation à compétence régionale afin d’organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020 (J.O. du 17-02-17).
→ Arrêté du 8 février 2017, NOR : JUSF1704355A, autorisant le versement de la prime de restructuration de service pour des opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est (J.O. du 21-02-17).
→ Arrêté du 10 février 2017, NOR : AFSP1704529A, portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (J.O. 18-02-17).
→ Arrêté du 15 février 2017, NOR : AFSH1701180A, relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (J.O. du 21-02-17).
(1) Sur le salaire minimum applicable aux apprentis en 2017, voir ASH n° 2996 du 3-02-17, p. 47.
(2) Soit le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.