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Loi sur la sécurité publique : des mesures sur les mineurs délinquants ou en danger, les victimes de violences conjugales et les détenus

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Le 16 février, les parlementaires ont définitivement adopté le projet de loi relatif à la sécurité publique comportant des dispositions propres aux mineurs, aux victimes et au droit de communication des détenus. Sous réserve de la saisine du Conseil constitutionnel, l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.

Double prise en charge des mineurs par l’ASE et la PJJ

A compter de sa publication au Journal officiel, la loi permettra au juge des enfants, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans le cas où il décide de confier un enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au titre de l’assistance éducative, et sur réquisitions écrites du ministère public, de charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) d’apporter aide et conseil au service de l’ASE et de suivre le développement de l’enfant, lorsque la situation et l’intérêt de ce dernier le justifient. Une possibilité qui, rappelons-le, a d’ores et déjà été mise en œuvre sur certains territoires pour faire face à la complexité des situations nécessitant d’assurer l’articulation de toutes les compétences. Les dépenses afférentes à cette mesure seront prises en charge par l’Etat.

Le gouvernement devra adresser au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation dans un délai de six mois avant son terme.

Exécution provisoire des décisions prononcées à l’encontre des mineurs

La loi modifie par ailleurs l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sur l’exécution provisoire des décisions prononcées à l’encontre des mineurs – article qui, en décembre dernier, a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel(1). Ce dernier avait en effet considéré que « l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants (TPE), entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel » et le prive par conséquent du caractère suspensif d’un recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine. Ce qui va à l’encontre de l’objectif du relèvement éducatif et moral.

En conformité avec cette décision, la loi énonce que le juge des enfants et le TPE peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision uniquement si celle-ci se prononce sur une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme – par exemple le travail d’intérêt général –, ou assortie d’un sursis partiel, et qui ne font pas l’objet d’un aménagement(2). Toutefois, lorsque le TPE prononce une peine d’emprisonnement ferme d’au moins un an ou assortie d’un sursis partiel et que les circonstances de l’affaire justifient une mesure particulière de sûreté, il peut, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur prévenu pour faire exécuter cette décision(3). En outre, le tribunal peut maintenir le mineur en détention lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté telle que celle-là.

Un régime spécifique va aussi s’appliquer désormais en cas de procédure de présentation immédiate. Dans ce cadre, lorsque le TPE constate, à l’égard d’un mineur de moins de 16 ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter son placement dans un centre éducatif fermé ou à l’égard d’un mineur de 16 ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n’a pas respecté ses obligations de contrôle judiciaire ou d’assignation, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Exécution des décisions de placement rendues en assistance éducative

S’agissant des mineurs, le procureur de la République pouvait jusqu’à présent requérir directement la force publique pour faire exécuter une décision rendue en matière de déplacement illicite international d’enfant ou une mesure éducative de placement prononcées dans le cadre pénal, rappelle le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Yves Goasdoué. En revanche, il ne pouvait pas le faire pour les décisions de placement ordonnées dans le cadre de l’assistance éducative, une prérogative accordée au seul préfet alors même que le procureur de la République est partie à cette procédure (Rap. A.N. n° 4431, février 2017, Goasdoué, page 163). La loi corrige donc cet état de fait en lui permettant de solliciter directement le concours des forces de police pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

Protection des victimes de violences conjugales

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants avait autorisé le gouvernement à conduire une expérimentation permettant de doter la victime de violences conjugales d’un dispositif électronique visant à la prévenir, à distance, de la présence de son conjoint ou de sa conjointe à proximité du lieu où elle se trouve. Un dispositif qui, selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, n’a « jamais été mis en œuvre en raison de [sa] complexité et parce qu’aucune personne n’avait été condamnée à une peine d’emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif avait été prévu, soit cinq ans d’emprisonnement » (Rap. A.N. n° 4431, février 2017, Goasdoué, page 185).

La loi relative à la sécurité publique réactive cette expérimentation d’une durée maximale de trois ans. Ainsi, lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsque la personne condamnée dans les mêmes circonstances est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire ou d’une libération conditionnelle. Ces dispositions s’appliquent y comprislorsque les faits ayant entraîné la mise en examen ou ayant donné lieu à condamnation ont été commis par un ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Un arrêté fixera les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

Délit de communication irrégulière avec un détenu

En janvier dernier, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l’article 434-35 du code pénal qui punit de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. Plus précisément, il a relevé l’absence de conformité avec la Constitution des mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements » au motif, notamment, qu’ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté de communication et au droit au respect de la vie privée du détenu(4).

Les parlementaires ont donc mis cet article du code pénal en conformité avec la Constitution. Il dispose désormais qu’encourt ces mêmes peines la personne qui, se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, communique avec ces détenus, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée par l’article 145-4 du code de procédure pénale ou les articles 39 et 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Notes

(1) Voir ASH n° 2990 du 30-12-16, p. 39.

(2) Sont visés la semi-liberté, le placement à l’extérieur, le placement sous surveillance électronique et le fractionnement de peines.

(3) Le mandat de dépôt est l’ordre donné au chef d’un établissement pénitentiaire d’accueillir une personne mise en examen ou prévenue. Le mandat d’arrêt, lui, est un ordre donné aux forces publiques pour rechercher une personne à incarcérer.

(4) Voir ASH n° 2996 du 3-02-17, p. 45.

[Loi à paraître]

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