Le recours formé contre une décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par une personne handicapée ou son représentant légal possède un caractère suspensif qui entraîne le maintien ou la réintégration de l’intéressé dans sa structure d’accueil initiale, jusqu’à ce que le juge saisi statue. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier dernier.
Dans les faits, les parents d’une enfant handicapée placée dans un institut d’éducation sensorielle désigné à cet effet par la CDAPH ont demandé à celle-ci le renouvellement de son orientation. La CDAPH a décidé de maintenir l’orientation de l’enfant en institut d’éducation sensorielle, mais sans préconiser la prolongation de son séjour dans l’établissement concerné, ni désigner une autre structure d’accueil. Les parents ont alors saisi le juge du contentieux technique de la sécurité sociale afin de contester cette décision. Le recours contentieux possédant, en vertu de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, un caractère suspensif, ils avaient aussi demandé la réintégration de leur fille dans l’établissement afin d’éviter sa déscolarisation. Mais la structure d’accueil a refusé une telle réintégration. Les parents ont donc saisi le juge judiciaire en réparation du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur enfant.
La cour d’appel a rejeté leur demande, considérant que la structure d’accueil n’avait pas commis de faute en refusant de réintégrer l’enfant. Selon elle, le caractère suspensif du recours contre la décision de la CDAPH ne pouvait pas avoir pour effet de faire revivre la décision précédente, arrivée au terme de son application et ne présentant aucun caractère reconductible. Une position rejetée par la Cour de cassation.
La Haute Juridiction rappelle, tout d’abord, que le recours formé contre une décision de la CDAPH avait un effet suspensif dès lors qu’il était intenté par la personne handicapée ou son représentant légal contre une décision relative à la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à sa rééducation, à son éducation, à son reclassement et à son accueil, et en mesure de l’accueillir. Caractère suspensif qui, selon elle, entraîne le maintien ou la réintégration de la personne handicapée dans la structure d’accueil initiale désignée par la CDAPH, jusqu’à ce que le juge statue. A défaut de prise en charge par l’établissement concerné, celui-ci engage sa responsabilité civile.