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Adoption d’une loi réformant le régime de la prescription en matière pénale

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Les parlementaires ont, le 16 février, définitivement adopté la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Une réforme devenue indispensable, selon son exposé des motifs, car « les règles légales et jurisprudentielles qui régissent la prescription de l’action publique et la prescription des peines sont peu à peu devenues inadaptées aux attentes de la société et aux besoins des juges en matière de répression des infractions. Elles souffrent aujourd’hui d’une incohérence et d’une instabilité préjudiciables à l’impératif de sécurité juridique. » Sous réserve d’une saisine du Conseil constitutionnel, les délais de prescription de l’action publique des crimes, délits et contraventions ainsi que les délais de prescription des peines sont donc allongés afin d’améliorer la répression des infractions. Dans un communiqué du même jour, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes s’est félicité du doublement de ces délais en matière de crimes et délits sexuels commis à l’encontre des personnes majeures, qu’il avait réclamé dans un avis d’octobre dernier(1).

Prescription de l’action publique

L’action publique des crimes se prescrit désormais par 20 années révolues (contre 10 ans auparavant) à compter du jour où l’infraction a été commise. Signalons que les crimes d’eugénisme se prescrivent toujours par 30 ans tandis que les crimes contre l’humanité demeurent imprescriptibles.

L’action publique des délits, elle, se prescrit par six années révolues (contre trois ans) à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, les infractions sexuelles commises sur mineurs prévues par l’article 706-47 du code de procédure pénale se prescrivent toujours par dix ans révolus à compter de leur majorité. Ce, alors que certaines associations agissant dans le champ de la protection de l’enfance demandaient il y a peu l’abolition de ces délais de prescription ou, à tout le moins leur allongement de dix ans(2).

Quant au délai de prescription des contraventions, il demeure fixé à une année révolue, un délai qui, précise désormais la loi, court à compter du jour où l’infraction a été commise.

Rappelons que les délais de prescription de l’action publique peuvent être interrompus par un certain nombre d’actes ou de jugements précisés par la loi (acte d’instruction, jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité…).

Prescription des peines

Sans changement, le délai de prescription de droit commun des peines criminelles demeure de 20 ans et celui des crimes d’eugénisme de 30 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour crime contre l’humanité restent, elles, imprescriptibles.

En revanche, les peines correctionnelles se prescrivent désormais par six années révolues (contre cinq ans jusqu’à présent) à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Là encore, le délai de prescription peut être interrompu dans les conditions prévues par l’article 707-1 du code de procédure pénale (actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines…).

Dispositions transitoires

En tout cas, la loi ne peut pas avoir pour effet de prescrire les « infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2978 du 7-10-16, p. 6.

(2) Voir ASH n° 2978 du 7-10-16, p. 20.

[Loi à paraître]

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