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Adoption définitive de la loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’IVG

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« Les militants anti-IVG resteront libres d’exprimer leur hostilité à l’avortement, à condition de dire sincèrement qui ils sont, ce qu’ils font et ce qu’ils veulent », a déclaré la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes lors de la lecture définitive de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Objet de multiples débats entre les parlementaires depuis son dépôt en novembre dernier(1), le texte a été définitivement adopté le 16 février par le Parlement. Il vise à étendre le délit d’entrave à l’IVG aux sites Internet se faisant passer pour des plateformes d’information grand public, mais qui sont en réalité défavorables à l’avortement et « mènent une nouvelle forme de propagande visant à instrumentaliser la vulnérabilité des femmes confrontées à une grossesse non désirée pour les convaincre d’y renoncer elles-mêmes », a expliqué Laurence Rossignol.

Sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et des sénateurs qui dénoncent une restriction importante à la liberté d’expression et d’opinion, la loi punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou ses actes préalables :

→ soit en perturbant l’accès aux établissements de santé autorisés par la réglementation à pratiquer des IVG, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

→ soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une IVG, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

La loi précise que ce fait peut être constitué par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire, intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une IVG.

Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2987 du 9-12-16, p. 16.

[Loi à paraître]

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