L’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées consiste, pour un particulier ou un couple de particuliers agréé à cet effet par le président du conseil départemental, à accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Il doit être distingué de l’accueil thérapeutique, qui est exclusivement réservé aux personnes souffrant de troubles mentaux et permet une prise en charge personnalisée en fonction des pathologies dans un cadre familial.
Ce mode d’accueil est né avec une loi du 10 juillet 1989. A l’époque, il s’agissait notamment d’offrir un cadre juridique à des pratiques d’accueil familial qui se développaient sans cadre normatif et de mettre fin à certaines dérives. Puis les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ont aménagé le dispositif afin non seulement d’améliorer la qualité de l’accueil, mais également d’harmoniser les pratiques et la qualification des accueillants familiaux. En 2007, la loi du 5 mars relative au droit au logement opposable a autorisé les personnes morales de droit public ou privé à employer des accueillants familiaux sous réserve d’obtenir un accord du président du conseil départemental.
Plus récemment, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, complétée par un décret du 19 décembre 2016, a cherché à développer l’accueil familial en revoyant le cadre juridique de l’agrément nécessaire à l’accueil de ces personnes. Ces changements sont applicables depuis le 22 décembre 2017, à l’exception de certaines mesures qui n’entreront en vigueur que le 1er avril 2017.
Pour pouvoir accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou une personne handicapée, il faut être agréé par le conseil départemental (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 441-1).
(A noter) Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil départemental de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe (CASF, art. L. 443-8).
L’agrément peut être accordé à une personne seule ou à uncouple – personnes mariées, en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) (CASF, art. L. 441-1).
Par ailleurs, l’accueillant peut exercer son activité de gré à gré ou être employé par une personne morale de droit public (collectivité territoriale, établissement social ou médico-social public, établissement public de santé…) ou de droit privé (établissement médico-social privé, association..)
Il peut être propriétaire ou locataire de son logement. Lorsqu’il est accueillant salarié d’une personne morale, il peut bénéficier d’un logement dédié mis à disposition par son employeur.
La loi ne pose pas d’exigence quant à l’âge de l’accueillant familial.
Conformément au droit commun, le futur accueillant familial ne doit pas avoir été condamné pour un crime ou pour une peine d’au moins 2 mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits énoncés à L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou psychique ou à la dignité de la personne, mise en danger de la personne, vol, extorsion, escroquerie, provocation au délit d’usage illicite de stupéfiants…).
Les personnes accueillies peuvent être (CASF, art. L. 441-1) :
→ des personnes âgées ;
→ et/ou des personnes handicapées adultes ne relevant pas d’une prise en charge en maison d’accueil spécialisée.
Elles ne doivent pas appartenir à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus. Sont parents au 4e degré en ligne directe une personne et son trisaïeul et, en ligne collatérale, deux cousins germains ou une personne et son grand-oncle. A contrario, donc, l’accueil de personnes handicapées ou âgées jusqu’au 4e degré inclus n’est pas réglementé et relève des relations familiales.
Depuis la loi « vieillissement » du 28 décembre 2015, l’accueillant familial peut accueillir 3 personnes « de manière simultanée », dans la limite de 8 contrats d’accueil(1) au total (et non plus seulement 3 personnes au maximum) (CASF, art. L. 441-1).
Lors de l’adoption de cette disposition, il a été précisé que cet assouplissement « permet la prise en compte de la diversité des contrats d’accueil : de longue durée, séquentiels, temporaires. Un même accueillant peut accueillir, par exemple, deux personnes en permanence, et proposer d’accueillir une autre le mercredi et une autre encore le week-end. Cette souplesse permet notamment aux proches aidants d’organiser leur temps de répit » (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 304).
Par ailleurs, le président du conseil départemental peut autoriser, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, l’accueil simultané de 4 personnes au maximum lorsque, parmi ces dernières, un couple est accueilli (CASF, art. L. 441-1). Il peut s’agir d’un couple de conjoints, de concubins ou de personnes ayant conclu un PACS (CASF, art. R. 441-5).
Dans un souci d’harmonisation des pratiques d’agrément des conseils départementaux, des critères nationaux et un référentiel commun ont été définis.
Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, l’accueillant doit (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-1) :
→ offrir des conditions d’accueil qui garantissent la protection de la santé des personnes accueillies, leur sécurité et leur bien-être physique et moral ;
→ assurer un accueil de façon continue en proposant notamment, dans le cadre des contrats d’accueil conclus avec les personnes accueillies, des solutions de remplacement satisfaisantes pendant les périodes d’absence ;
→ disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement :
– répondent aux normes minimales d’habitat et de salubrité fixées pour l’octroi des allocations de logement par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (alimentation en eau potable, chauffage, cuisine, sanitaires, superficie minimale de 16 m2 pour 2 personnes augmentée de 9 m2 par personne en plus…),
– sont compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ;
→ s’engager à suivre une formation initiale et continue organisée par le conseil départemental, mais aussi une initiation aux gestes de secourisme. En outre, le président du conseil départemental peut subordonner l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie ;
→ accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
Pour s’assurer du respect des critères d’agrément, le président du conseil département devra, à compter du 1er avril 2017, s’appuyer sur un référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles qui détaille les aptitudes et les compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial ainsi que les conditions d’accueil et de sécurité exigées. Son appréciation sera fonction (CASF, art. R. 441-3-2) :
→ du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
→ des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
→ de la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, le président du conseil départemental devra tenir compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément.
L’objectif du référentiel est de permettre aux départements (CASF, annexe 3-8-3) :
→ de décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;
→ de motiver explicitement un éventuel refus de demande ou de renouvellement d’agrément, ou bien une modification ou un retrait d’agrément ;
→ de justifier une décision d’agrément pour un nombre ou un profil de personnes donné (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;
→ d’apprécier l’opportunité de définir les caractéristiques des personnes susceptibles d’être accueillies (au regard de leur handicap ou de leur perte d’autonomie) et de subordonner, le cas échéant, l’accueil de ces publics à des exigences particulières, notamment en matière de formation.
Au final, ce référentiel doit contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l’accueil familial (CASF, annexe 3-8-3).
Selon le référentiel, les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap.
Le référentiel prévoit que le président du conseil départemental doit apprécier la capacité du demandeur à :
→ être attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu’à leur évolution ;
→ promouvoir l’autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités – notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d’intérêt ;
→ être attentif au respect des droits et des libertés de la personne accueillie, tels que prévus par la charte des droits et libertés de la personne accueillie visée à l’article L. 311-4 du CASF ;
→ faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité vis-à-vis de chaque personne accueillie ;
→ favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;
→ préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Il convient, selon le référentiel, de prendre en compte chez le demandeur :
→ sa maîtrise de la langue française orale, nécessaire à l’établissement des relations avec les différents interlocuteurs (famille, professionnels) et à la participation aux sessions de formation ;
→ ses qualités d’écoute, d’observation et d’anticipation ;
→ son aptitude à la communication et au dialogue ;
→ son engagement, en cas d’utilisation par la personne accueillie d’un mode de communication adapté à une situation de handicap, à recourir à ce mode de communication ;
→ son aptitude à prévenir et à gérer les conflits.
D’après le référentiel, il faut apprécier chez le demandeur :
→ ses motivations et la cohérence de son projet d’accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d’être accueillies, modalités d’accueil envisagées…) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d’accueil ;
→ le degré d’adhésion des membres de sa famille au projet d’accueil et l’impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;
→ son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;
→ sa capacité à faire preuve de discrétion professionnelle et de réserve dans l’expression de ses opinions politiques, religieuses ou morales dans ses relations avec les personnes accueillies ;
→ sa compréhension du rôle de l’accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ;
→ sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l’agrément ;
→ sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d’intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d’accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ;
→ son engagement à suivre une formation initiale et continue, ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme ;
→ le cas échéant, son appropriation des savoirs, savoir-être et savoir-faire dispensés dans le cadre de l’initiation aux gestes de secourisme et de la formation initiale et continue.
Le président du conseil départemental doit aussi apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l’accueil familial :
→ s’il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d’assurer la continuité de l’accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l’organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d’absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ;
→ si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d’accueil sans influer sur la qualité de l’accueil, ainsi que son engagement à l’adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu’il accueille ;
→ son engagement à rester joignable durant ses périodes d’absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu’une situation d’urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ;
→ sa connaissance de son environnement et sa capacité à mobiliser les ressources existantes ;
→ sa capacité à organiser en toute sécurité les déplacements des personnes accueillies hors du domicile ;
→ son aptitude à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.
Le président du conseil départemental doit vérifier la capacité du demandeur à :
→ veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;
→ veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil…) et à l’application rigoureuse des prescriptions médicales s’y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;
→ veiller à l’hygiène des personnes accueillies ;
→ appréhender l’incidence sur la santé d’éventuels comportements à risques ;
→ être attentif à l’évolution de l’état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ;
→ appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Le domicile de l’accueillant familial ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap, énonce le référentiel.
Dans le cadre de la procédure d’agrément, il convient, selon le référentiel, d’apprécier :
→ la conformité du logement aux normes minimales d’habitat et de salubrité fixées pour l’octroi des allocations de logement (voir page 47) et le respect des règles d’hygiène favorisant un accueil de qualité ;
→ l’existence d’une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d’une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et de 16 m2 pour un couple, équipée d’une fenêtre accessible donnant directement sur l’extérieur et située à proximité d’une salle d’eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;
→ la facilité d’accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d’agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
→ l’adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l’activité d’accueil familial, en tenant compte des modalités de l’accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;
→ la mise à disposition d’équipements adaptés au niveau d’autonomie des personnes que le demandeur envisage d’accueillir ;
→ le souci du demandeur de favoriser l’autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;
→ l’attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.
Selon le référentiel, le président du conseil départemental doit s’assurer :
→ de l’existence d’un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d’alerter sans délai les services de secours, le conseil départemental, ainsi que, le cas échéant, l’employeur de l’accueillant familial ;
→ de l’engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible ses coordonnées, ainsi que celles des services de secours, du conseil départemental, de son employeur le cas échéant et éventuellement de ses voisins ou de personnes de confiance.
L’agrément est délivré par le président du conseil départemental du département de résidence du futur accueillant familial, après instruction de la demande.
La demande d’agrément est établie sur un formulaire dont le contenu sera fixé par un arrêté qui établira également la liste des pièces à joindre à la demande (et non plus selon un formulaire établi par le président du conseil départemental) (CASF, art. R. 441-2).
La demande doit préciser, en particulier (CASF, art. R. 441-2) :
→ le nombre maximal de personnes – dans la limite légale de 3 en simultané ou de 4 en cas de dérogation (voir page 47) – que le demandeur souhaite accueillir ainsi que, le cas échéant, la répartition entre les personnes âgées et les personnes handicapées ;
→ les modalités d’accueil prévues : à temps partiel ou à temps complet, en particulier accueil de jour ou de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil départemental de résidence du demandeur ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Cette autorité a alors 15 jours pour en accuser réception si la demande est complète (au lieu de 10 jours dans le dispositif antérieur) (CASF, art. R. 441-3). L’accusé de réception doit notamment préciser (CASF, art. R. 441-3 ; code des relations entre le public et l’administration, art. R. 112-5) :
→ la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
→ la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
Si la demande est incomplète, l’autorité compétente dispose du même délai de 15 jours pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et le délai qu’elle fixe pour la production de ces pièces (CASF, art. R. 441-3 ; code des relations entre le public et l’administration, art. L. 114-5).
C’est le président du conseil départemental du département de résidence du demandeur qui instruit la demande d’agrément (CASF, art. L. 441-1).
A compter du 1er avril 2017, cette instruction comportera plusieurs étapes explicitement précisées (CASF, art. R. 441-3-1) :
→ l’examen de la demande d’agrément ;
→ au moins un entretien avec le demandeur et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et celles résidant à son domicile ;
→ au moins une visite au domicile du demandeur ;
→ la vérification, à l’aide de la production d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations pénales graves (voir page 46).
Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément, de modification ou de renouvellement, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou privé gérant des établissements ou services accueillant des personnes âgées ou handicapées ou des services d’aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ayant conclu une convention avec le département (CASF, art. R. 441-8).
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux, ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet, tous les renseignements qui leur sont demandés et qui sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions (CASF, art. R. 441-8).
Il appartient au président du conseil départemental de décider d’accorder ou de refuser l’agrément. Il dispose, pour ce faire, d’un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis (CASF, art. R. 441-4).
A compter du 1er avril 2017, la décision d’agrément devra mentionner obligatoirement (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-5) :
→ le nom, le prénom et l’adresse du domicile de l’accueillant familial ;
→ la date d’octroi de l’agrément ;
→ la date d’échéance de l’agrément ;
→ le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies simultanément, dans la limite de 3 ou de 4 en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l’accueil d’un couple de conjoints, concubins ou de personnes pacsées ;
→ le cas échéant, le nombre maximal de contrats d’accueil mis en œuvre en même temps, dans la limite de 8 ;
→ le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
→ la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible d’être accueillie : accueil permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
→ la mention de l’habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale(1).
Par ailleurs, toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil, doit être motivée (CASF, art. R. 441-4).
La décision d’agrément pourra également, à compter du 1er avril 2017, préciser (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-5) :
→ les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies ;
→ les modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relèvera de la responsabilité du président du conseil départemental.
Tout refus d’agrément doit être motivé (CASF, art. L. 441-4 et R. 441-4).
En cas de refus d’agrément, il n’est pas possible de faire une nouvelle demandeavant un délai minimal de 1 an (CASF, art. R. 441-6).
L’agrément est accordé par arrêté du président du conseil départemental pour une durée de 5 ans (CASF, art. R. 441-5).
A l’issue de ce délai, l’accueillant familial doit en demander le renouvellement. Pour ce faire, le président du conseil départemental doit, dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de son renouvellement, indiquer à l’accueillant familial, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’arrivée de cette échéance. L’accueillant doit ensuite présenter sa demande de renouvellement au moins 6 mois avant cette date (et non plus 4 mois) s’il entend continuer à en bénéficier (CASF, art. R. 441-7). Ce délai de 6 mois n’est toutefois pas applicable aux personnes titulaires d’un agrément expirant d’ici au 21 septembre 2017(2). Pour eux, le délai antérieur de 4 mois avant la date d’échéance de l’agrément demeure valable (décret du 19 décembre 2016, art. 3).
La procédure de renouvellement obéit aux mêmes formalités que la demande initiale d’agrément (voir page 50). Une seule spécificité s’applique : l’accueillant familial doit fournir une attestation de formation afin de valider le fait qu’il a suivi la formation qu’il s’est engagé à suivre pour obtenir son agrément initial (CASF, art. R. 441-7).
La décision de non-renouvellement d’agrément doit être prise après avis de la commission consultative de retrait (voir encadré, page 53) et doit être motivée (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-7). L’accueillant familial concerné doit être informé 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix (par exemple, un conseil juridique et un représentant de la profession). La commission délibère ensuite hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent (CASF, art. R. 441-11).
En cas de non-renouvellement de l’agrément, il n’est pas possible de faire une nouvelle demande avant un délai minimal de 1 an (CASF, art. R. 441-6).
A compter du 1er avril 2017, le contenu d’un agrément en cours de validité pourra être modifié par arrêté du président du conseil départemental (CASF, art. R. 441-6-1) :
→ sur demande motivée de l’accueillant familial ;
→ à l’initiative du président du conseil départemental si les conditions de l’agrément le justifient.
Cette modification du contenu de l’agrément n’aura toutefois pas d’incidence sur sa date d’échéance (CASF, art. R. 441-6-1).
La demande de modification de l’agrément émanant de l’accueillant familial devra être transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci. Ce dernier devra accuser réception du dossier dans un délai de 15 jours, vérifier le respect des conditions d’agrément et notifier sa décision dans un délai de 4 mois. S’il l’estime nécessaire, il pourra procéder également aux différents entretiens et visites sur place et vérifications liées au passé pénal de l’accueillant (voir page 46) (CASF, art. R. 441-6-1).
Toute décision conduisant, à l’initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de la temporalité de l’accueil, sera soumise à la procédure applicable en cas de retrait d’agrément (voir ci-dessous) (CASF, art. R. 441-6-1).
En cas de changement de résidence de l’accueillant familial, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui doit s’assurer que les conditions de l’agrément sont remplies (CASF, art. L. 441-1).
A partir du 1er avril 2017, la procédure à suivre par l’accueillant familial sera quelque peu modifiée. Ainsi, dès qu’il envisagera de changer de résidence, il devra en informer le président du conseil départemental qui appréciera, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce déménagement sur l’agrément et en informera l’intéressé (CASF, art. R. 441-10).
Sans changement, deux situations pourront se présenter (CASF, art. R. 441-10) :
→ en cas de changement de résidence au sein du même département, l’accueillant familial devra notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 1 mois au moins avant son emménagement ;
→ en cas de changement de département de résidence, l’accueillant familial devra notifier sa nouvelle adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 1 mois au moins avant son emménagement, au président du conseil départemental du nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision d’agrément. Ce dernier pourra solliciter le président du conseil départemental du département d’origine pour obtenir le dossier de demande d’agrément.
A compter du 1er avril 2017, la décision d’agrément sera modifiée pour tenir compte du changement d’adresse de l’accueillant familial et des nouvelles conditions d’accueil, selon les mêmes modalités que pour une demande de modification d’agrément émanant de l’accueillant ou du président du conseil départemental (voir ci-contre) (CASF, art. R. 441-10).
A compter du 1er avril 2017, l’agrément délivré à un couple sera réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l’un de ses membres devra en informer dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite de l’activitéd’accueil sera alors subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, dans le cadre de la procédure de modification d’un agrément en cours (voir ci-contre), d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assureront, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément (CASF, art. R. 441-6-1, décret du 19 décembre 2016, art. 3).
Le président du conseil départemental est chargé d’organiser le contrôle des accueillant familiaux, de leurs remplaçants et d’assurer le suivi médico-social des personnes accueillies (CASF, art. L. 441-2). Et peut, le cas échéant, décider de retirer l’agrément au vu des contrôles effectués.
Ainsi, l’agrément peut faire l’objet d’un retrait pour deux motifs (CASF, art. L. 441-2) :
→ les conditions d’octroi de l’agrément ne sont pas respectées ;
→ il n’a pas été conclu de contrat entre l’accueillant et l’accueilli ou bien les obligations contractuelles entre les deux parties ne sont pas respectées.
En cas de retrait, toute nouvelle demande d’agrément ne pourra être faite avant un délai minimal de 1 an (CASF, art. R. 441-6).
En cas de non-respect des critères de l’agrément (voir page 47), le président du conseil départemental doit enjoindre l’accueillant familial, par courrier recommandé avec avis de réception, d’y remédier. L’accueillant dispose alors d’un délai de 3 mois pour répondre à l’injonction. Il est désormais précisé que, à partir du 1er avril 2017, ce délai courra à compter de la réception du courrier (CASF, art. L. 441-2 et R. 441-9). Si l’accueillant ne satisfait pas à cette injonction, le président du conseil départemental saisit, pour avis, une commission consultative de retrait (voir encadré ci-contre), à laquelle il transmet le contenu de l’injonction ainsi que les motifs de la décision envisagée (CASF, art. R. 441-11).
L’accueillant familial doit être informé 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix (par exemple, d’un conseil juridique et d’un représentant de la profession). La commission délibère ensuite hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent (CASF, art. R. 441-11).
(A noter) Cette procédure n’est pas applicable en cas d’urgence. Dans une telle hypothèse, le président du conseil départemental peut en effet retirer l’agrément sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait d’agrément (CASF, art. L. 441-2).
L’agrément peut aussi être retiré dans les cas suivants (CASF, art. L. 441-2) :
→ en cas de non-conclusion d’un contrat d’accueil entre l’accueillant familial et la personne accueillie, ou bien si ce contrat ne contient pas toutes les prescriptions énoncées à l’article L. 442-1 du CASF ;
→ en cas d’absence de souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant ;
→ si le montant de l’indemnité représentative de la mise à disposition du logement, à la charge de la personne accueillie, est manifestement abusif.
La procédure est la même que pour un retrait dû au non-respect des conditions d’agrément. Ainsi, le président du conseil départemental doit enjoindre l’accueillant familial, par courrier recommandé avec avis de réception, d’y remédier. L’accueillant dispose alors d’un délai de 3 mois pour répondre à l’injonction. A partir du 1er avril 2017, ce délai courra à compter de la réception du courrier (CASF, art. L. 441-2 et R. 441-9). Si l’accueillant ne satisfait pas à cette injonction, le président du conseil départemental saisit, pour avis, une commission consultative de retrait (voir encadré ci-dessus), à laquelle il transmet le contenu de l’injonction ainsi que les motifs de la décision envisagée (CASF, art. R. 441-11).
L’accueillant familial doit être informé 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix (par exemple, d’un conseil juridique et d’un représentant de la profession). La commission délibère ensuite hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent (CASF, art. R. 441-11).
Personnes accueillies. Un agrément est exigé lorsqu’une personne ou un couple souhaite accueillir de façon habituelle à son domicile, et à titre onéreux, une personne âgée et/ou une personne handicapée adulte ne relevant pas d’une prise en charge en maison d’accueil spécialisée. En outre, la personne accueillie ne doit pas appartenir à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus.
Critères d’agrément. Pour agréer le candidat à l’accueil familial, le président du conseil départemental doit vérifier notamment, à l’aide d’un référentiel national, que l’accueil proposé permet d’assurer la sécurité et le bien-être de la personne âgée ou handicapée et que des solutions de remplacement sont prévues si l’accueil venait à être interrompu.
Nombre de personnes accueillies. L’agrément est donné pour l’accueil simultané de 3 personnes au maximum, dans la limite de 8 contrats d’accueil au total. Le président du conseil départemental peut toutefois autoriser, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, l’accueil simultané de 4 personnes au maximum lorsque, parmi ces dernières, un couple est accueilli.
Durée et retrait de l’agrément. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé à condition d’en faire la demande au moins 6 mois avant sa date d’échéance (sauf exception). Le président du conseil départemental, chargé de contrôler les accueillants familiaux et leurs remplaçants et d’assurer le suivi médico-social des personnes accueillies, peut décider de retirer l’agrément si les conditions qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.
• Code de l’action sociale et des familles, art. L. 441-1 à L. 441-4 et L.443-8 ; art. R. 441-1 à R. 441-15.
• Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-8-3.
• Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 114-5 et R. 112-5.
• Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016, J.O. du 21-12-16.
La commission consultative de retrait d’agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou des personnes handicapées comporte, en nombre égal, dans la limite de 9 personnes (CASF, art. R. 441-12) :
• des représentants du département ;
• des représentants des associations et des organisations qui représentent les personnes âgées et des associations qui représentent les personnes handicapées et leurs familles ;
• des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le président du conseil départemental fixe le nombre de membres, dont le mandat est de 3 ans renouvelable, et préside cette commission (CASF, art. R. 441-13 et R. 441-14). Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal (CASF, art. R. 441-15).
(1) Selon l’article L. 442-1 du CASF, toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal doit passer avec ledit accueillant un contrat écrit conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire.
(1) Selon l’article L. 441-1 du CASF, l’agrément vaut en effet, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
(2) C’est-à-dire dans les 9 mois suivant la publication du décret du 16 décembre 2016 au Journal officiel.