En application de la loi du 24 mars 2016 relative à la protection de l’enfant(1), un décret fixe et intègre, au sein du code de procédure civile, la procédure mise en œuvre devant les instances judiciaires en cas de demande de déclaration judiciaire de délaissement parental. Pour mémoire, la loi a substitué à la déclaration judiciaire d’abandon celle de délaissement parental. Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.
La demande en déclaration judiciaire de délaissement parental doit être transmise par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, à l’expiration d’un délai de un an et après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
La demande est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur. Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. La demande peut aussi être adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au juge.
La requête doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l’autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
Lorsqu’une procédure d’assistance éducative a été diligentée à l’égard d’un ou de plusieurs enfants, le juge des enfants doit communiquer le dossier au juge et faire connaître son avis au regard de la procédure d’assistance éducative en cours.
Sontconvoqués à l’audience, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) et au moins huit jours avant la date de celle-ci :
→ le requérant ;
→ les parents du mineur ;
→ la personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant ;
→ le tuteur du mineur, le cas échéant ;
→ lorsque la demande tend à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.
La convocation doit préciser aux destinataires qu’ils ont la possibilité de consulter le dossier au greffe, jusqu’à la veille de l’audience.
Le juge saisi d’une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental statue en même temps sur la délégation de l’exercice de l’autorité parentale.
La décision du juge est notifiée dans les huit jours, par LRAR, au requérant, aux parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ou au tiers délégataire. Un avis de notification est transmis au procureur de la République, et une copie de la décision est communiquée au juge des enfants en cas de procédure d’assistance éducative.
Lorsqu’elle est prononcée, la déclaration judiciaire de délaissement parental a pour conséquence la délégation de l’autorité parentale à l’entité qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. Elle rend l’enfant immédiatement adoptable.
La décision peut faire l’objet d’un appel par :
→ les personnes auxquelles le jugement a été notifié, dans les 15 jours suivant la notification ;
→ le ministère public, dans les 15 jours suivant la remise de l’avis l’informant de la décision.