Deux décrets, parus au Journal officiel du 2 février, permettent la mise en œuvre de certaines mesures de simplification du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d’activité prévues par l’article 87 de la loi de finances pour 2017 qui, pour mémoire, inspiré des préconisations du rapport « Sirugue »(1), porte les prémices d’une réforme globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minima sociaux(2). Ces modifications sont applicables, selon le cas, soit rétroactivement depuis le 1er janvier 2017, soit à partir du 3 février(3).
A compter du 3 février 2017, la durée maximale d’attribution de l’AAH et du complément de ressources pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80 % est allongée de 10 à 20 ans. Pour mémoire, ces deux prestations sont accordées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Mais si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, elles peuvent l’être pour plus de cinq ans, dans la limite désormais de 20 ans (au lieu de 10).
Le montant du RSA versé à un allocataire au cours d’un trimestre est stabilisé. Depuis le 1er janvier dernier, il ne peut en effet pas être modifié entre deux réexamens périodiques trimestriels, sauf si le bénéficiaire a vu ses ressources diminuer, s’est séparé de son conjoint, concubin ou partenaire ou est devenu parent isolé. La modification des droits prend alors effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. L’objectif de cette mesure, selon un communiqué du ministère des Affaires sociales, est de pouvoir « ajuster sans délai le montant de la prestation en cas de changement de situation ».
Par ailleurs, les conditions d’éligibilité spécifiques des non-salariés au RSA sont supprimées. Ils peuvent donc bénéficier de l’allocation dans les conditions de droit commun depuis le 1er janvier.
Les règles concernant l’octroi de la majoration « parent isolé » du RSA sont en outre précisées. Pour bénéficier de la durée maximale de versement de cette majoration – fixée à 12 mois –, la demande devait, jusqu’à présent, être présentée dans un délai de six mois « à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies ». C’est cette dernière expression qui est clarifiée. A partir du 3 février, la demande doit être faite dans un délai de six mois à compter :
→ soit de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;
→ soit de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer la charge effective et permanente.
Enfin, les décrets permettent d’effectuer une demande de RSA par téléservice auprès des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole. Le recours à la demande en ligne dispense, le cas échéant, l’usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que les caisses disposent des informations nécessaires ou que celles-ci peuvent être obtenues auprès des administrations et collectivités. Dans son communiqué, le ministère des Affaires sociales précise que cette nouvelle possibilité sera effective « au cours du premier trimestre 2017 ».
Depuis le 1er janvier 2017, le montant de la prime d’activité versée peut faire l’objet d’un réexamen entre deux échéances trimestrielles en cas de survenance d’une situation ouvrant droit à la majoration pour parent isolé, c’est-à-dire lorsque l’allocataire se retrouve seul avec un ou plusieurs enfants à charge ou est une femme isolée en état de grossesse. La modification des droits prend alors effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement.
De plus, comme pour le RSA, les règles d’octroi de la majoration « parent isolé » de la prime d’activité sont précisées. Et les conditions d’éligibilité spécifiques des non-salariés à la prime d’activité sont supprimées.
Enfin, pour calculer la prime d’activité, sont prises en compte, à partir du 3 février, non seulement les pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un enfant en cas de séparation des parents, mais aussi les pensions versées par les descendants du bénéficiaire, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, ainsi que les rentes allouées par l’assurance maladie aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
(2) Sur la loi de finances pour 2017, voir ASH n° 2991 du 6-01-17, p. 42.
(3) C’est-à-dire le lendemain de la publication des décrets au Journal officiel.